Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
1. L'alinéa deuxième de l'article 5 est modifié et est rédigé comme suit : « Il est interdit d'exercer des activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable. Aucune personne, physique ou morale, ne peut fournir à des tiers, à titre professionnel ou en tant qu'activité habituelle, un ou plusieurs services portant sur des instruments financiers ou auxiliaires, ni aucune des activités ou aucun des services visés aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, si elle n'a pas obtenu au préalable l'autorisation administrative correspondante. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 7 est modifié et est rédigé comme suit : «
2. À ces fins, ne constituent pas des fonds remboursables du public les fonds reçus par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans le cadre de la prestation des services d'investissement définis à la lettre
d) de l'article 20 et du service auxiliaire défini à la lettre
a) de l'article 21 en vue de réaliser des investissements pour le compte de leurs clients ; les financements octroyés par des entités bancaires ; les fonds remis par des entités appartenant au même groupe ou par des associés titulaires d'au moins 5% du capital social et les émissions de valeurs réalisées conformément à la réglementation en vigueur. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 17 est modifié et est rédigé comme suit : «
3. Les entités doivent recruter du personnel disposant des connaissances nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont assignées. En particulier, les entités bancaires qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. »
4. L'article 20 bis est inséré et est rédigé comme suit : « Article 20 bis . Conseil en matière d'investissement
1. Conformément à la lettre
e) de l'article 20, la recommandation doit être adaptée à la personne, ou doit être fondée sur un examen de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation visant à effectuer l'une des opérations suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou garantir un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
2. La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement par des canaux de distribution ou au public. »
5. Le paragraphe 4 de l'article 27 est modifié et le paragraphe 5 bis est inséré, lesquels sont rédigés comme suit : «
4. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent un agent financier doivent vérifier que cet agent jouit d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L'agent financier ne peut être inscrit au registre correspondant de l'AFA tant que l'AFA n'a pas vérifié qu'il jouit d'une honorabilité suffisante et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou aux clients potentiels les informations relatives au service fourni. […] 5 bis . Les entités opérationnelles du système financier doivent superviser les activités de leurs agents financiers afin de s'assurer qu'ils continuent de respecter les dispositions de la présente Loi relatives à la réglementation applicable aux agents financiers. »
6. L'article 36 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Ouverture de bureaux et recrutement du personnel Les entités financières d'investissement doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté et le personnel qui y fournit des services doit être en nombre suffisant et posséder la formation, les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer les activités qui lui sont confiées. En particulier, les entités financières d'investissement qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. Au moins 20% du personnel qui y fournit des services doit être andorran ou résident dans la Principauté depuis au moins deux ans. »
7. L'article 47 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47. Ouverture de bureaux et recrutement du personnel Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté et le personnel qui y fournit des services doit être en nombre suffisant et posséder la formation, les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer les activités qui lui sont confiées. En particulier, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. Au moins 20% du personnel qui y fournit des services doit être andorran ou résident dans la Principauté depuis au moins deux ans. »
Disposition finale première de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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