Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Ajout d'un nouvel article 37 bis à la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 37 bis à la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 37 bis . Politique d'exécution des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer annuellement la politique d'exécution établie au paragraphe 3 de l'article 37, ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres. Cet examen doit également être effectué chaque fois que survient un changement important affectant la capacité de l'entité à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux inclus dans sa politique d'exécution.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients de détail les informations suivantes sur leur politique d'exécution suffisamment à l'avance par rapport à la prestation du service :
a) Une explication de l'importance relative que l'entité opérationnelle du système financier accorde, en vertu des critères fixés par voie réglementaire, aux facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 37, ou du processus par lequel l'entité opérationnelle du système financier détermine l'importance relative de ces facteurs.
b) Une liste des lieux d'exécution que l'entité opérationnelle du système financier utilise de préférence pour satisfaire à l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir avec régularité le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres des clients.
c) Un avertissement clair et visible indiquant que toute instruction spécifique d'un client peut empêcher l'entité opérationnelle du système financier de prendre les mesures qu'elle a conçues et appliquées dans sa politique d'exécution afin d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution de ces ordres en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions. Les informations doivent être fournies sur un support durable ou au moyen du site web, lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable. »
Art. 47 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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