Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Modification de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Les points 10, 15 et 16 de l'article 2 sont supprimés, les points 8, 12 et 13 de ce même article sont modifiés, et les points 21 à 45 sont ajoutés à l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 8) Analyse ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement : la notion d'étude ou autres informations destinées aux canaux de distribution ou au public en général recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement désigne :
a) L'information élaborée par un analyste indépendant, une entité financière d'investissement, une entité bancaire ou toute autre personne, physique ou morale, dont l'activité principale consiste à élaborer des recommandations et qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement précise, de manière implicite ou explicite, concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix actuels ou futurs de ces instruments.
b) L'information élaborée par des personnes autres que celles mentionnées à la lettre
a) qui recommande directement une décision d'investissement précise, de manière implicite ou explicite, relative à un instrument financier. […] 12) Marché réglementé ou MR : un marché réglementé est tout système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la juridiction dans laquelle ces marchés sont enregistrés. 13) Opérateur de marché : la ou les personnes qui gèrent ou exploitent l'activité d'un marché réglementé, et qui peut être le marché réglementé lui-même. […] 21) Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un pays tiers, investi de pouvoirs conformément au droit national applicable pour surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné. 22) Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. 23) Exécution d'ordres pour le compte de clients : la conclusion d'accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entité bancaire ou une entité financière d'investissement au moment de leur émission. 24) Gestion de portefeuilles : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles dans le cadre d'un mandat donné par les clients, conformément à la lettre
d) de l'article 20 de la Loi 7/2013. 25) Négociation pour compte propre : la négociation en engageant ses propres capitaux, donnant lieu à la conclusion de transactions sur un ou plusieurs instruments financiers, conformément à la lettre
c) de l'article 20 de la Loi 7/2013. 26) Transaction personnelle : transaction sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou pour le compte de celle-ci, lorsqu'au moins un des critères suivants est rempli :
a) La personne concernée agit en dehors du cadre des activités qu'elle exerce en cette qualité.
b) La transaction est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes :
i) La personne concernée. ii) Toute personne avec laquelle la personne concernée a un lien familial ou des liens étroits. iii) Une personne dont la relation avec la personne concernée est telle que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de la transaction, à l'exclusion des honoraires ou commissions pour l'exécution de la transaction elle-même. 27) Ordres à cours limité : l'ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou à un prix plus avantageux et pour une quantité déterminée. 28) Instruments du marché monétaire : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les obligations à court terme émises par l'État andorran, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement. 29) Matière première : tout bien fongible pouvant être livré, y compris les métaux ainsi que leurs minerais et alliages, les produits agricoles et l'énergie, par exemple l'électricité. 30) Client de détail : tout client répondant aux critères établis à l'article 31 de la présente Loi. 31) Client professionnel : tout client répondant aux critères établis à l'article 32 de la présente Loi. 32) Opération de financement sur titres : désigne :
a) Les opérations de pension.
b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.
c) Une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat.
d) Les opérations de prêt avec appel de marge. 33) Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui serait autrement exécuté par l'entité elle-même. 34) Entreprise mère : l'entreprise qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises, tel que défini au point 36 du présent article. 35) Filiales : les entités qui remplissent l'une des conditions requises au point 7 du présent article ; En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime. 36) Contrôle : la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle indiquées au point 7 du présent article. 37) Analyste financier : la personne concernée qui réalise l'essentiel des rapports d'investissement. 38) Teneur de marché : la personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers et se déclare disposée à négocier pour compte propre, en achetant et en vendant des instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle. 39) Personne concernée : en relation avec une entité opérationnelle du système financier, l'une quelconque des personnes suivantes :
a) Un administrateur, un associé ou une personne équivalente, un gestionnaire ou un agent financier lié de l'entité opérationnelle du système financier.
b) Un administrateur, un associé ou une personne équivalente, ou un gestionnaire de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.
c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la réalisation de services et d'activités d'investissement.
d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation aux fins de la prestation de services et d'activités d'investissement. 40) Personne avec laquelle une personne concernée a un lien familial : est considérée comme telle l'une quelconque des personnes suivantes :
a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme équivalente à un conjoint par la législation andorrane.
b) Le fils ou le beau-fils à charge de la personne concernée.
c) Tout autre parent de la personne concernée qui a partagé le foyer de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de la transaction personnelle considérée. 41) Liens étroits : une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :
a) Une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.
b) Une relation de contrôle.
c) Un lien durable entre les deux ou toutes ces personnes et une même tierce personne au moyen d'une relation de contrôle. 42) Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation. 43) Système organisé de négociation ou SON : système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un SMN, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation. 44) Marché de croissance des PME : un SMN enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières des juridictions dans lesquelles ce type de marchés financiers est reconnu. 45) Plate-forme de négociation : tout MR, SMN ou SON. »
Art. 1 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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