Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 38. Modification de l’article 35 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Modification de l’article 35 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Le paragraphe 3 est modifié, une lettre
i) est ajoutée au paragraphe 4 et un nouveau paragraphe 7 est incorporé à l’article 35 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 35. Obligations d’information […]
3. Lorsque les mesures exigées à l’article 13 ne suffisent pas à garantir raisonnablement que les risques de préjudice pour les intérêts du client seront évités, l’entité opérationnelle du système financier doit révéler clairement au client la nature générale ou la source des conflits d’intérêts avant d’agir pour le compte du client. L’information visée à l’alinéa précédent doit être communiquée :
a) Sur un support durable.
b) De manière suffisamment détaillée, compte tenu de la nature du client, pour permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause sur le service, dans le contexte dans lequel le conflit se présente.
4. Avant qu’un client de détail, actuel ou potentiel, ne soit lié à une entité opérationnelle du système financier pour que celle-ci lui fournisse des services d’investissement ou des services auxiliaires, et afin que cela lui permette de comprendre la nature et les risques des services d’investissement et du type d’instrument financier qui lui sont proposés et qu’il puisse prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause, cette entité est tenue de lui fournir, suffisamment à l’avance, une information appropriée sur :
i) Les lieux d’exécution des ordres. […]
7. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable afin d’établir les dispositions suivantes en relation avec les obligations d’information :
a) Dispositions relatives aux rapports d’investissement que les entités doivent élaborer ou commander.
b) Dispositions relatives aux conditions que l’information doit remplir pour être impartiale, claire et non trompeuse.
c) Dispositions relatives aux conditions requises générales d’information des clients.
d) Dispositions relatives à l’information sur l’entité opérationnelle du système financier destinée aux clients de détail et aux clients de détail potentiels.
e) Dispositions relatives aux conditions requises d’information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients.
f) Dispositions relatives à l’information élaborée conformément à la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
g) Dispositions relatives à l’information des obligations sur l’exécution d’ordres non liés à la gestion de portefeuilles.
h) Dispositions relatives aux obligations d’information concernant la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients.
i) Dispositions relatives aux obligations supplémentaires d’information pour les opérations de gestion de portefeuilles ou de responsabilité contingente.
j) Dispositions relatives à l’état des instruments financiers ou des fonds des clients à fournir par les entités. »
Art. 38 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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