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← Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Ajout d'un nouvel article 36 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 36 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 36 bis. Évaluation du caractère approprié

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 précédent doivent, avant de les fournir, demander aux clients des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type de produit ou de service faisant l'objet de la transaction ou de la prestation, afin de pouvoir évaluer si le produit ou le service est approprié pour le client.

Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience ne doivent pas être demandées dans le cas des clients professionnels.

Les entités opérationnelles du système financier peuvent présumer qu'un client professionnel possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces services d'investissement ou opérations spécifiques, ou aux types d'opérations ou de produits pour lesquels le client est classé comme client professionnel.

Lorsque, sur la base des informations fournies par le client, l'entité estime que le service ou l'instrument financier n'est pas approprié pour le client, elle doit l'avertir de son opinion et conserver une trace dudit avertissement.

Cet avertissement peut être fourni sous un format normalisé.

Lorsque le client ne fournit pas les informations demandées ou lorsque celles qu'il fournit sont insuffisantes, l'entité doit avertir le client que cette situation l'empêche de déterminer si le service ou l'instrument financier faisant l'objet de la prestation ou de la transaction est approprié pour lui.

Cet avertissement peut être fourni sous un format normalisé.

2. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement limités exclusivement à l'exécution ou à la réception et à la transmission d'ordres de clients, avec ou sans prestation de services auxiliaires, peuvent fournir ces services sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation des connaissances et de l'expérience du client, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Que lesdits services portent sur l'un des instruments financiers suivants :

i) Actions admises à la cotation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un SMN, lorsqu'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des actions d'organismes de placement collectif autres que les OPC et des actions incorporant des dérivés. ii) Bons et obligations ou autres formes de titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé, sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un SMN, à l'exclusion de ceux qui incorporent des dérivés ou une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iii) Instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux qui incluent des dérivés ou incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus. iv) Parts sociales et actions d'OPC, à l'exclusion des OPC structurés.

v) Dépôts structurés, à l'exclusion de ceux qui incorporent une structure rendant difficile pour le client la compréhension des risques encourus en ce qui concerne le rendement ou le coût de sortie du produit avant son échéance. vi) Autres instruments financiers non complexes conformément aux dispositions de l'article 36 quater.

b) Que le service soit fourni à l'initiative du client ou du client potentiel.

c) Que le client ou client potentiel ait été clairement informé que, lors de la prestation de ce service, l'entité opérationnelle du système financier n'est pas tenue d'évaluer le caractère approprié de l'instrument financier proposé ou du service fourni et que, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous un format normalisé.

d) Que l'entité opérationnelle du système financier respecte les obligations que lui impose l'article 13. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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