Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Ajout d'un nouvel article 36 quater à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Un nouvel article 36 quater est ajouté à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 36 quater. Prestation de services portant sur des instruments non complexes
1. Un instrument financier non mentionné à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 36 bis est considéré comme non complexe s'il remplit les critères suivants :
a) Il n'est pas visé à la lettre
c) de la définition 18 de l'article 2 ni aux lettres
d) à
k) de la définition 11 de l'article 2 de la présente Loi.
b) Il existe des possibilités fréquentes de céder, de rembourser ou de réaliser d'une autre manière cet instrument à des prix qui sont publiquement disponibles pour les participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix proposés ou validés par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur.
c) Il n'implique pour le client aucune responsabilité effective ou potentielle excédant le coût d'acquisition de l'instrument.
d) Il ne comporte pas de clause, de condition ou d'élément déclencheur susceptible de modifier substantiellement la nature ou le risque de l'investissement ou le profil de paiement, comme les investissements comportant un droit de convertir l'instrument en un investissement différent.
e) Il ne comporte pas de frais de sortie explicites ou implicites ayant pour effet de rendre l'investissement illiquide, même s'il existe des possibilités techniquement fréquentes de le céder, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser d'une autre manière.
f) Des informations suffisamment complètes sur ses caractéristiques, normalement bien comprises, sont mises à la disposition du public, de manière à permettre à un client de détail moyen de porter un jugement en connaissance de cause pour décider s'il effectue une opération sur cet instrument. »
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement applicable établissant les dispositions relatives aux catégories d'instruments considérés comme complexes ou non complexes. »
Art. 45 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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