Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Ajout d'un nouvel article 36 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 36 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 36 ter. Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
1. Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience du client ou client potentiel en matière d'investissement doivent inclure les éléments suivants, dans la mesure appropriée à la nature du client, à la nature et à l'étendue du service à fournir et au type de produit ou d'opération envisagé, y compris leur complexité et les risques inhérents :
a) Les types de services, d'opérations et d'instruments financiers avec lesquels le client est familiarisé.
b) La nature, le volume et la fréquence des opérations du client sur instruments financiers et la période durant laquelle elles ont été réalisées.
c) Le niveau d'éducation et la profession ou la profession antérieure pertinente du client ou client potentiel.
2. L'entité opérationnelle du système financier ne peut pas inciter un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins du paragraphe 1 de l'article 36 et du paragraphe 1 de l'article 36 bis.
3. Les entités opérationnelles du système financier sont en droit de se fier aux informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, à moins qu'il ne soit certain que les informations sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes. »
Art. 44 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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