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Loi en vigueur

Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’article 35 de la Constitució del Principat d’Andorra, estableix que la llei garantirà i els poders públics defensaran els drets dels consumidors i dels usuaris així com l’article 28 reconeix la llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat de conformitat amb les lleis.

Alhora, l’article 32 de la norma fonamental confereix a l’Estat la possibilitat d’intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, en el marc de l’economia de mercat, per contribuir al benestar general de la societat.

D’acord amb aquests tres mandats constitucionals, l’adopció d’aquesta Llei persegueix la millora de les condicions de protecció als consumidors i usuaris i d’eficiència en el mercat amb l’objectiu últim de disposar d’un sistema que, sense intervenir de manera innecessària en la lliure presa de decisions empresarials, permeti disposar d’un instrument jurídic adequat per protegir als consumidors i garantir el bon funcionament dels diferents processos del mercat.

Atès que avui dia existeix al Principat d’Andorra una normativa limitada en relació amb certes pràctiques contràries a les finalitats anunciades i tenint en compte l’existència de normes similars en la majoria de països desenvolupats, s’ha optat per promulgar l’adopció d’un text legal que reguli els àmbits materials relacionats amb la competència i la protecció dels interessos dels consumidors.

Així doncs, les matèries incloses en aquesta Llei són tres: la defensa de la competència, la competència deslleial i la protecció del consumidor.

En primer lloc, en matèria de defensa de la competència, aquesta Llei té com a objectiu aconseguir que les empreses operin de manera independent en el mercat i sotmeses a la pressió competitiva que exerceixen les unes sobre les altres.

En segon lloc, en matèria de competència deslleial, aquesta Llei pretén limitar les pràctiques deslleials i deshonestes en l’àmbit industrial i comercial.

En tercer lloc, en matèria de protecció del consumidor, aquesta Llei té com a finalitat modernitzar la normativa existent al Principat d’Andorra amb la voluntat de garantir als ciutadans l’accés als béns i serveis de forma eficient.

En darrer lloc, aquesta Llei preveu els mecanismes administratius i judicials encaminats, d’una banda, a assegurar que els perjudicats per conductes anticompetitives, deslleials o contràries als drets bàsics dels consumidors puguin gaudir d’una tutela plena i efectiva dels seus drets incloent les indemnitzacions corresponents pels danys i perjudicis que hagin sofert.

D’altra banda, es pretén garantir que en els casos especialment greus, en què es vegi afectat l’interès públic, els organismes de l’Estat tinguin mecanismes suficients per sancionar els infractors.

La part final d’aquesta Llei estableix la derogació expressa de la Llei de protecció del consumidor, del 31 de juliol de 1985, i de les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

Aquesta Llei s’estructura en 5 títols, 58 articles, 1 disposició addicional, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals.

El títol I estableix, respectivament, l’àmbit objectiu d’aplicació d’aquesta Llei i les definicions rellevants a l’efecte d’interpretar-les.

El títol II conté les disposicions relatives a la defensa de la competència i s’estructura en dos capítols: un de relatiu a les conductes prohibides i l’altre al control de les operacions de concentració.

En el primer capítol, relatiu a les conductes prohibides, s’estableix la prohibició dels acords restrictius de la competència i de l’abús de posició dominant, es preveuen les conductes exemptes i les conductes considerades de menor importància i es regula l’aplicació de les disposicions de defensa de la competència a les conductes d’Estat i d’empreses encarregades de la gestió de serveis d’interès econòmic general.

En el segon capítol es detallen les operacions de concentració econòmica que, si compleixen els llindars previstos per aquesta Llei, queden subjectes a la notificació al ministeri competent en matèria d’economia, i s’estableix el procediment que cal seguir així com les conseqüències de no dur a terme la notificació.

El títol III conté les disposicions relatives a la competència deslleial.

En particular, s’estableix una prohibició general de les conductes considerades deslleials, se’n regula l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació i s’inclou una enumeració oberta dels actes considerats deslleials.

Aquest títol també és aplicable a les conductes de l’Estat i d’empreses encarregades de la gestió de serveis d’interès econòmic general.

El títol IV, que conté les disposicions relatives a la protecció del consumidor, s’estructura en cinc capítols.

El capítol primer inclou els principis informadors del dret de consum, el capítol segon regula els drets bàsics de les persones consumidores i identifica els col·lectius especialment protegits, el capítol tercer conté la regulació dels requisits comuns a totes les relacions de consum, el capítol quart estableix el règim d’infraccions i sancions i, per acabar, el capítol cinquè conté els articles relatius a la protecció administrativa del consumidor.

El títol V regula l’exercici judicial de les accions reconegudes en virtut d’aquesta Llei, el procediment judicial que cal seguir i estableix l’afectació de l’interès general com a criteri d’intervenció del Ministeri Fiscal.

Aquest títol també estableix el règim de confiscació de beneficis en els supòsits en què s’hagi produït una afectació a l’interès general.

A més, inclou una remissió a les funcions i facultats del Ministeri Fiscal previstes en la legislació que el regula.

Així mateix, en aquest títol s’estableix a favor del ministeri competent en matèria d’economia la representació del Principat d’Andorra davant els fòrums internacionals en matèria de competència.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Objectif et champ d'application territorial

1. La présente Loi a pour objectif essentiel de promouvoir la concurrence effective et loyale entre tous ceux qui participent au marché afin d'accroître l'efficacité dans la gestion des facteurs de production et de distribution de la société andorrane au bénéfice des consommateurs, ainsi que l'établissement des règles relatives à la défense des intérêts des consommateurs.

2. La présente Loi s'applique aux comportements qui produisent des effets dans la Principauté d'Andorre, indépendamment du lieu où ces comportements se produisent et du domicile des acteurs.

En vigueur depuis le 10/08/2013 · texte original · Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur (BOPA 2013-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Définitions

a) On entend par « marché pertinent » le marché de référence où se réunissent des conditions générales dans lesquelles vendeurs et acheteurs échangent des biens ou des services considérés comme interchangeables ou substituables entre eux en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de leurs usages. Le marché pertinent implique la détermination des limites géographiques qui identifient des groupes de vendeurs et d'acheteurs de biens ou de services où il est probable que la concurrence soit restreinte.

b) On entend par « concurrent » tout opérateur économique qui vend des produits ou offre des services substituables à ceux d'une entreprise, ou qui peut entrer sur le marché dans un délai inférieur à un an sans devoir réaliser d'investissements importants.

c) On entend par « opérateurs économiques » l'ensemble des personnes physiques ou morales qui prennent des décisions économiques sur le marché, y compris les consommateurs.

d) On entend par « position dominante » la situation dans laquelle une entreprise, seule ou conjointement avec d'autres entreprises, est en mesure d'influer sur les prix de marché d'un bien ou d'un service déterminé ou d'un groupe de biens ou de services.

e) On entend par « cas d'atteinte à l'intérêt général » ceux qui affectent un nombre significatif d'opérateurs économiques ou ceux qui ont pour objet un bien ou un service de base.

f) On entend par « consommateurs » ou « personnes consommatrices » les personnes physiques ou morales qui agissent dans le cadre des relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Toute référence faite dans la présente Loi à la notion de personne consommatrice s'entend comme faite à la personne consommatrice ou utilisatrice en tant qu'elle jouit de biens et de services issus de l'activité entrepreneuriale sur le marché.

g) On entend par « entreprise » ou « entrepreneur » toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans l'exercice d'un négoce, d'un métier ou d'une profession, commercialise des biens ou des services ou, de toute autre manière, agit dans le cadre de son activité entrepreneuriale ou professionnelle.

h) On entend par « groupes spécialement protégés » les groupes qui, en raison de la réunion de certaines caractéristiques, sont particulièrement vulnérables en ce qui concerne les relations de consommation. En particulier, sont des groupes spécialement protégés les enfants et les adolescents, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes handicapées et tout autre groupe se trouvant dans une situation particulière d'infériorité ou d'impuissance.

i) On entend par « relation de consommation » toute relation établie entre, d'une part, des entrepreneurs, des intermédiaires ou l'Administration en tant que fournisseur de biens et de services et, d'autre part, les personnes consommatrices. Cette relation comprend l'information, l'offre, la promotion, la publicité, la commercialisation, l'utilisation, la vente et la fourniture de biens et de services, ainsi que les obligations qui en découlent.

j) On entend par « garantie légale » le devoir de tout entrepreneur de réparer ou de remplacer le bien ou le service vendu pendant la période établie à l'article 30.

k) On entend par « garantie commerciale » l'accord en vertu duquel l'entrepreneur s'engage à étendre la garantie légale pendant une période déterminée conformément à l'article 30.

l) Sont considérés comme « biens ou services sûrs » ceux qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris leur durée, ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou uniquement les risques minimaux compatibles avec l'utilisation du bien ou du service et considérés comme admissibles dans le cadre d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes.

En vigueur depuis le 10/08/2013 · texte original · Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur (BOPA 2013-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Défense de la concurrence

Chapitre premier. Comportements interdits

Article 3.

Interdiction des accords restrictifs de concurrence

1. Sont interdits tous les accords, décisions et pratiques concertées entre entreprises, y compris les recommandations d'associations d'entreprises, dont les effets empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence sur tout ou partie d'un marché.

2. Les accords, décisions et pratiques concertées interdits peuvent consister, entre autres, à :

a) fixer, directement ou indirectement, les prix ou d'autres conditions commerciales d'achat ou de vente de biens ou de services ;

b) limiter ou contrôler la production, les importations, le marché, le développement technique ou les investissements ;

c) se répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

d) appliquer à des tiers contractants des conditions inégales pour des prestations équivalentes, leur occasionnant un désavantage concurrentiel ;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet des contrats en question.

3. Les actes juridiques résultant des comportements interdits par le présent article sont nuls de plein droit.

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Article 4.

Comportements exemptés L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique à aucun accord, décision ou pratique concertée entre opérateurs économiques, y compris les recommandations d'associations d'entreprises, qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) contribuer à améliorer la production ou la distribution des biens ou des services, ou à promouvoir le progrès technique ou économique ;

b) réserver aux utilisateurs une participation équitable au profit qui en résulte ;

c) ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, et

d) ne pas donner à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens ou des services en question.

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Article 5.

Conduites d'importance mineure

1. L'interdiction prévue à l'article 3 ne s'applique pas aux conduites qui, en raison de la faible importance de leurs effets, ne sont pas susceptibles d'affecter la concurrence.

2. En tout état de cause, sont comprises dans la notion de « conduites d'importance mineure » les conduites dans lesquelles la part de marché cumulée des entreprises participantes ne dépasse pas, sur aucun des marchés pertinents affectés par une conduite déterminée :

a) le seuil de 10%, lorsque l'accord est conclu entre des entreprises présentes au même niveau de production ou de commercialisation (accord horizontal) ;

b) le seuil de 15%, lorsque l'accord est conclu entre des entreprises présentes à des niveaux différents de production ou de commercialisation (accord vertical) ;

c) lorsqu'il s'agit d'un accord mixte vertical/horizontal, ou lorsqu'il est difficile à classer, le seuil de 10% s'applique.

3. En aucun cas les conduites suivantes ne sont considérées comme d'importance mineure :

a) fixer, directement ou indirectement, les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitable, de biens ou de services à des tiers ;

b) limiter ou contrôler la production, les importations, les marchés, le développement technique ou les investissements ;

c) se répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

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Article 6.

Interdiction de l'abus de position dominante

1. Sont interdites les conduites qui constituent un abus de position dominante, tant individuelle que collective, sur le marché et dont les effets soit portent préjudice aux consommateurs, soit contribuent à la fermeture injustifiée du marché.

2. Les pratiques abusives interdites peuvent consister, entre autres, en :

a) l'imposition, directement ou indirectement, de prix d'achat ou de vente de biens ou de services ou d'autres conditions de transaction non équitables ;

b) la limitation de la production, des importations, des marchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ;

c) l'application à des tiers contractants de conditions inégales pour des prestations équivalentes, qui leur occasionnent un désavantage concurrentiel, et/ou

d) la subordination de la conclusion de contrats à l'acceptation, par les autres contractants, de prestations supplémentaires qui n'ont pas de lien avec l'objet des contrats en question.

3. Les actes juridiques qui résultent des conduites interdites par le présent article sont nuls de plein droit.

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Article 7.

Conduites de l'État ou d'entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général et conduites exemptées par la loi

1. Les articles du présent titre s'appliquent aux actes accomplis par l'État ou par des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, sauf dispositions législatives contraires.

2. Les interdictions établies au présent titre ne s'appliquent pas aux conduites qui résultent de l'application d'une loi.

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Chapitre II. Contrôle des concentrations

Article 8.

Définition de la concentration économique

1. Aux fins de la présente Loi, il est entendu qu'une concentration économique se produit lorsqu'a lieu un changement durable du contrôle de la totalité ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises à la suite de :

a) la fusion de deux ou plusieurs entreprises auparavant indépendantes ;

b) l'acquisition par une entreprise du contrôle de la totalité ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises ; ou

c) la création d'une entreprise commune et, en général, l'acquisition du contrôle conjoint d'une ou de plusieurs entreprises, lorsque celles-ci accomplissent de manière permanente les fonctions d'une entité économique autonome.

2. Le contrôle visé au paragraphe précédent résulte des contrats, des droits ou de tout autre moyen qui, compte tenu des circonstances de fait et de droit, confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques d'une entreprise, notamment, entre autres, au moyen :

a) de droits de propriété ou d'usage sur la totalité ou une partie des actifs d'une entreprise ; ou

b) de contrats, de droits ou de tout autre moyen permettant d'influer de manière déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de direction de l'entreprise.

3. Ne sont pas considérées comme des concentrations économiques :

a) La simple redistribution de valeurs ou d'actifs entre entreprises d'un même groupe.

b) La détention à titre temporaire de parts sociales qui ont été acquises dans une entreprise en vue de leur revente par un établissement de crédit ou une autre entité financière ou une compagnie d'assurances dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte de tiers, à condition que les droits de vote attachés à ces parts sociales ne soient pas exercés en vue de déterminer le comportement concurrentiel de l'entreprise en question, ou ne soient exercés qu'en vue de préparer la transmission (cession) de la totalité ou d'une partie de l'entreprise ou de ses actifs ou la transmission (cession) des parts sociales, et à condition que la transmission (cession) intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition.

c) L'acquisition du contrôle par une personne en vertu d'un mandat conféré par une autorité publique conformément à la réglementation en matière de suspension de paiements et de faillite en vigueur à chaque moment.

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Article 9.

Concentrations économiques soumises à notification

1. Doivent être notifiées au ministère compétent en matière d'économie les concentrations économiques dans lesquelles :

a) l'ensemble des entreprises participant à l'opération de concentration atteignent, selon les informations publiques disponibles, une part égale ou supérieure à 50% sur tout marché pertinent dans la Principauté d'Andorre, et

b) au moins deux des entreprises participantes réalisent individuellement un chiffre d'affaires annuel dans la Principauté d'Andorre de plus de 2,5 millions d'euros.

2. Lorsque deux ou plusieurs opérations de concentration sont réalisées au cours d'une période de deux ans entre les mêmes acheteurs et vendeurs, afin de vérifier le respect des critères prévus au paragraphe précédent, elles sont considérées comme une opération de concentration unique réalisée au moment où a lieu la dernière opération.

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Article 10.

Procédure de notification et de surveillance des concentrations économiques

1. Dans les cas où une opération de concentration remplit les conditions requises prévues à l'article 9, ceux qui acquièrent le contrôle d'une entreprise, que ce soit de manière exclusive ou conjointe, doivent notifier l'existence de l'opération de concentration économique au ministère compétent en matière d'économie avant de l'exécuter.

2. La notification de l'opération doit comprendre une brève explication des activités des entreprises participantes dans la Principauté d'Andorre ainsi que de l'impact que l'opération peut avoir sur les marchés de produits ou de services affectés.

3. Le ministère compétent en matière d'économie a la faculté de surveiller le comportement économique des entreprises participant à une opération de concentration notifiée.

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Article 11.

Infractions et sanctions

1. Dans le cadre du contrôle des concentrations, sont considérés comme des infractions les comportements suivants :

a) Ne pas notifier au ministère compétent en matière d'économie une opération de concentration soumise à notification lorsqu'on y est tenu en vertu de l'article 9.

b) Ne pas fournir au ministère compétent en matière d'économie toute information demandée ou avoir fourni des informations incomplètes, incorrectes, trompeuses ou fausses.

2. Les infractions prévues au paragraphe précédent peuvent entraîner une sanction pour l'entreprise contrevenante allant jusqu'à 3% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédant l'année d'imposition de la sanction.

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Article 12.

Organe compétent

1. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction en application de l'article 11 est le ministre compétent en matière d'économie.

2. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par le ministre compétent en matière d'économie.

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Article 13.

Dossier de sanction

1. La constatation d'une infraction entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions de la réglementation en matière de procédures administratives de sanction en vigueur à tout moment.

2. La décision rendue par le ministre compétent en matière d'économie peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la réglementation en matière de recours administratifs en vigueur à tout moment.

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Article 14.

Critères de modulation des sanctions et récidive

1. Pour déterminer le montant des sanctions dans la limite prévue à l'article 11.2, il est tenu compte des critères de modulation suivants :

a) le degré d'intentionnalité ;

b) le comportement général d'une ou de plusieurs des entreprises participant à l'opération de concentration au regard du respect de la réglementation en matière de défense de la concurrence ;

c) l'inobservation, par une ou plusieurs des entreprises participant à l'opération de concentration, des injonctions, des recommandations ou des avertissements du ministère compétent en matière d'économie au regard de la réglementation en matière de défense de la concurrence ;

d) la récidive ;

e) l'effet de l'infraction sur les droits et les intérêts légitimes des consommateurs et usagers ou sur d'autres opérateurs économiques ;

f) la part de marché de l'entreprise ou des entreprises responsables.

2. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, l'entreprise contrevenante a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive d'une infraction en matière de contrôle des concentrations.

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Article 15.

Prescription des infractions et des sanctions

1. Les infractions prévues à l'article 11 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date de la commission de l'infraction.

2. Les sanctions se prescrivent dans un délai de trois ans, à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

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Titre III. Concurrence déloyale

Article 16.

Disposition générale

1. Tous les actes de concurrence déloyale sont interdits.

2. Est considéré comme un acte de concurrence déloyale tout comportement objectivement contraire aux exigences de la bonne foi qui altère le comportement économique du consommateur ou du client moyen, en compromettant sa capacité à prendre une décision en pleine connaissance de cause, l'amenant ainsi à prendre, quant à son comportement économique, une décision qu'il n'aurait pas prise autrement.

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Article 17.

Champ d'application matériel

1. Les comportements prévus au présent titre sont considérés comme des actes de concurrence déloyale dès lors qu'ils sont accomplis sur le marché et poursuivent des fins concurrentielles.

2. La finalité concurrentielle de l'acte est présumée lorsque, en raison des circonstances dans lesquelles il est accompli, il est objectivement apte à promouvoir ou à assurer l'introduction sur le marché de biens ou de services propres ou d'un tiers.

3. Le présent titre s'applique également à tout acte de concurrence déloyale accompli avant, pendant et après une transaction commerciale ou un contrat, que celui-ci soit conclu ou non, dès lors qu'il a produit des effets sur le marché.

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Article 18.

Champ d'application personnel

1. Le présent titre s'applique aux opérateurs économiques sans qu'il soit nécessaire qu'existe un rapport de concurrence entre le sujet actif et le redevable.

2. Le présent titre s'applique également aux actes accomplis par l'État ou par des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, sauf dispositions législatives contraires.

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Article 19.

Actes de concurrence déloyale En tout état de cause, est considéré comme déloyal :

a) Tout comportement qui crée une confusion en ce qui concerne l'activité, les biens, les services, d'autres prestations, ou l'établissement ou les relations commerciales d'un tiers.

b) La réalisation ou la diffusion d'allégations inexactes, fausses ou discriminatoires sur l'activité, les biens, les services, d'autres prestations, ou sur l'établissement ou les relations commerciales d'un tiers, qui portent atteinte à sa crédibilité sur le marché.

c) La comparaison publique, y compris la publicité comparative, au moyen d'une allusion explicite ou implicite à un concurrent, sauf si elle est effectuée de manière objective entre une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services qui ont la même finalité ou répondent aux mêmes besoins.

d) L'imitation de prestations d'un tiers lorsqu'elle crée une confusion chez les consommateurs quant à la prestation ou qu'elle entraîne un profit indu tiré de la réputation ou de l'effort d'autrui.

e) Le profit indu, à son propre bénéfice ou au bénéfice d'autrui, tiré des avantages de la réputation industrielle, commerciale ou professionnelle acquise par autrui sur le marché.

f) La divulgation ou l'exploitation, sans l'autorisation de leur titulaire, de secrets industriels ou de toute autre sorte de secrets d'affaires auxquels l'accès a été obtenu légitimement, mais avec une obligation de confidentialité, ou illégitimement, pour autant qu'elle ait été effectuée dans l'intention d'obtenir un bénéfice, pour soi-même ou pour un tiers.

g) L'incitation de travailleurs, de fournisseurs, de clients et d'autres obligés à enfreindre les obligations contractuelles essentielles qu'ils ont contractées envers les concurrents.

h) Le fait de se prévaloir sur le marché d'un avantage concurrentiel acquis au moyen de la violation des lois.

i) La vente à perte, ou en dessous du prix d'acquisition, lorsqu'elle affecte la concurrence sur le marché, ou à un prix très bas, lorsque l'objectif est d'éliminer la concurrence, sauf dans les cas autorisés par la réglementation sectorielle en vigueur à tout moment.

j) Le harcèlement, la contrainte, le recours à la force ou l'influence indue, qui altèrent la liberté de choix ou de comportement du consommateur ou du client moyen à l'égard d'un bien ou d'un service déterminé.

k) La création, la direction ou la promotion d'un système de vente pyramidale dans lequel le consommateur ou l'usager fournit une contrepartie en échange de la possibilité de recevoir une compensation découlant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs ou usagers dans le système, et non de la vente ou de la fourniture de biens ou de services.

l) L'affirmation, sans qu'elle soit vraie, qu'un opérateur économique, ses pratiques, ou un bien ou service a été approuvé, accepté ou autorisé par un organisme public ou privé, ou le fait de faire cette affirmation sans remplir les conditions d'approbation, d'acceptation ou d'autorisation, y compris l'affirmation fausse concernant l'adhésion à un code de conduite.

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Titre IV. Protection du consommateur

Chapitre premier. Principes directeurs du droit de la consommation

Article 20.

Bonne foi et équilibre des positions juridiques Les relations de consommation doivent être fondées sur la bonne foi et le juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises. Les professionnels sont donc tenus de mettre sur le marché des biens et des services sûrs pour les consommateurs, de fournir une information loyale et objective, et d'éviter les pratiques commerciales déloyales ou abusives.

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Article 21.

Caractère irrévocable des droits Les droits que la présente Loi confère aux consommateurs sont irrévocables et tout accord qui les exclut est nul.

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Chapitre deuxième. Les droits fondamentaux des consommateurs

Article 22.

Disposition générale Il est reconnu aux consommateurs les droits établis par le présent titre, sans préjudice des droits établis par les éventuelles réglementations sectorielles et la réglementation civile générale en vigueur à tout moment.

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Article 23.

Droits protégés Les droits suivants des consommateurs sont protégés :

a) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité, avec une attention particulière portée aux biens et services alimentaires, à ceux destinés à la santé et aux soins d'hygiène et aux biens dangereux.

b) Le droit à la protection des intérêts économiques et sociaux, qui comprend le droit à la conformité du bien avec les stipulations du contrat de vente et avec la garantie ; le droit de rétractation, son exercice et ses effets ; la protection contre les abus contractuels et le respect des conditions établies dans les conditions contractuelles ; ainsi que le droit à la protection au moyen de procédures efficaces face aux situations d'infériorité, de subordination et d'absence de défense, en assurant l'indemnisation ou la réparation des dommages et préjudices.

c) Le droit à l'information, qui implique l'obligation d'informer de la part du professionnel, et de garantir en tout état de cause l'information sur la promotion et la publicité des biens ou services, leurs prix et les conditions de vente, les compensations et indemnisations et les systèmes de réclamation.

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Article 24.

Groupes spécialement protégés

1. Les droits des consommateurs qui concernent des groupes spécialement protégés bénéficient d'une attention particulière et prioritaire de la part des pouvoirs publics.

2. Les personnes handicapées, notamment, doivent avoir la garantie d'un accès adéquat à l'information sur les biens et services, ainsi que du plein exercice et de la pleine jouissance des droits régis par la présente Loi, au même titre que les autres consommateurs.

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Chapitre troisième. Conditions requises communes à toutes les relations de consommation

Article 25.

Santé et sécurité

1. Les biens ou les services destinés aux consommateurs ne peuvent pas comporter de risques pour la santé, ni pour la sécurité, ni pour l'environnement, à l'exception de ceux qui sont légalement admissibles et soumis à la réglementation relative à la sécurité industrielle, sanitaire, à la santé publique et douanière.

2. Si des biens ou des services nocifs pour la santé ou dangereux ont été mis sur le marché, les professionnels qui se consacrent à la vente de biens ou à la prestation de services, indépendamment du type et du secteur d'activité, doivent informer immédiatement les consommateurs du risque découlant de l'utilisation du bien ou du service. L'information doit être donnée au moyen d'alertes qui permettent aux consommateurs de connaître le plus rapidement possible le risque découlant de l'utilisation du bien ou de la prestation du service.

3. Avec la plus grande célérité possible, l'organe administratif compétent doit adopter les mesures pertinentes pour que les biens ou les services nocifs pour la santé ou dangereux deviennent adéquats, soient remplacés ou retirés, et que le montant payé soit remboursé.

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Article 26.

Publicité, information et offre

1. La publicité, l'information et l'offre réalisées par quelque moyen que ce soit et l'information transmise dans le cadre de l'activité entrepreneuriale, portant sur des biens ou des services, doivent respecter les principes de véracité et d'objectivité et ne doivent pas induire en erreur ou créer de confusion. En tout état de cause, la publicité, l'information, l'offre et, en général, les communications commerciales ne peuvent être ni déguisées ni subliminales.

2. Les prestations propres aux produits et services et les garanties offertes par les moyens publicitaires sont exigibles même si elles ne figurent pas dans le contrat ou dans la documentation reçue, dont les dispositions prévalent toutefois sur le contenu de la promotion et de la publicité si elles contiennent des clauses plus avantageuses.

3. Les produits et les services à la disposition des consommateurs doivent fournir une information suffisante et exacte sur leurs caractéristiques. Les entrepreneurs ont l'obligation de s'assurer que les produits et les services à la disposition des consommateurs sont accompagnés de l'information substantielle par écrit ou sur tout autre support qui en permette le stockage et dont la durée soit au moins équivalente à la durée de vie utile ou à la conformité du produit ou du service concerné. À cet effet, on entend par information substantielle celle qui est préparée par les entrepreneurs eux-mêmes ou, entre autres, par les fabricants de produits, et qui se rapporte aux caractéristiques principales, à l'utilisation ou à l'entretien, à la justification de la transaction effectuée et à la conformité du bien ou du service, en mentionnant au moins, dans l'étiquetage, les aspects suivants : origine, nature, composition, identité du fabricant ou du fournisseur, quantité, catégorie ou dénomination, prix, délai recommandé pour la consommation et date de péremption. Si les produits portent le code de traçabilité ou d'autres codes du fabricant qui apparaissent sur le produit, ceux-ci ne peuvent être supprimés, ni subir aucune sorte d'altération ou de manipulation, compte tenu des données informatives pertinentes qu'ils contiennent pour le consommateur.

4. Les entrepreneurs ont l'obligation de remettre avant la conclusion du contrat, si le consommateur le demande, un modèle de contrat comportant les conditions générales prévues. En outre, une fois le bien ou le service acquis, les entrepreneurs ont l'obligation de remettre une facture, un ticket ou un justificatif de la transaction, comportant les mentions prévues par la réglementation en matière fiscale et de facturation en vigueur à tout moment.

5. Les établissements doivent informer du prix complet des biens et services, impôts et taxes et impôts inclus. Cette information doit être visible pour les consommateurs, de manière à ne pas induire en erreur ou en tromperie, pour autant que la nature du produit ou du service le permette et que la réglementation sectorielle spécifique ne s'y oppose pas.

6. Si l'établissement accepte habituellement les cartes ou d'autres moyens de paiement, il ne peut en limiter l'usage à certaines périodes ou à certaines conditions, pour autant que les conditions requises normales pour ces moyens de paiement soient remplies.

7. L'organe administratif compétent en matière de consommation peut réglementer et soumettre à autorisation la publicité relative à certains biens ou services, si l'intérêt public ou celui des consommateurs l'exige.

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Article 27.

Service aux consommateurs

1. Les entrepreneurs doivent mettre à la disposition des consommateurs, quel que soit leur lieu de résidence, dans toute relation de consommation, une information qui doit comprendre, en tout état de cause, l'adresse postale, le numéro de téléphone du service client et le numéro de fax ou l'adresse électronique auxquels les consommateurs peuvent soit demander toute sorte de conseil ou d'information sur le bien ou le service acquis ou souscrit, soit formuler des plaintes ou réclamations sur toute question affectant le fonctionnement normal des relations de consommation.

2. Les entrepreneurs sont tenus de répondre aux plaintes et réclamations reçues dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal d'un mois à compter de leur présentation. À cette fin, ils doivent disposer de feuilles officielles de réclamation et de dénonciation et en annoncer l'existence.

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Article 28.

Offres ou promotions

1. La publicité de conditions spéciales plus avantageuses pour le consommateur par rapport à celles habituellement pratiquées par l'entrepreneur doit indiquer au moins :

a) La date de début de l'offre ou de la promotion.

b) La durée de l'offre ou de la promotion, ou bien le nombre d'unités disponibles en offre ou en promotion ou le nombre de consommateurs pouvant bénéficier de l'offre ou de la promotion.

c) Les conditions requises que doivent remplir les consommateurs.

d) Les conditions, la qualité et les prestations des biens ou services en offre ou en promotion, ainsi que les avantages de l'offre ou de la promotion.

e) Le responsable de l'offre ou de la promotion, avec l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse de l'établissement ou des établissements où les conditions plus avantageuses peuvent être obtenues, sauf si l'offre ou la promotion se rapporte uniquement à l'établissement même où elle est proposée.

2. Si des offres ou des promotions sont annoncées pour une période de temps, cette période doit toujours être déterminée et l'entrepreneur doit être en mesure de satisfaire la demande des consommateurs relative au bien ou au service offert pendant toute la durée pendant laquelle l'offre ou la promotion est publique et accessible. Si la demande ne peut être satisfaite, le consommateur doit être informé du droit d'acquérir le bien ou le service en offre ou en promotion, ou un bien ou service de conditions semblables, conformément aux avantages de l'offre ou de la promotion. En tout état de cause, il ne peut être fait d'offres ou de promotions portant sur un nombre d'unités manifestement insuffisant au regard de la durée et de la publicité de l'offre ou de la promotion et au regard des ventes habituelles.

3. Si l'offre ou la promotion consiste en une réduction des prix que les biens ou les services ont pratiqués antérieurement, cette réduction doit être indiquée de manière claire et il doit être fait mention du prix normal ou habituel du bien ou du service et du prix réduit.

4. Si un même établissement propose des biens ou des services dans des conditions normales de vente et d'autres dans des conditions plus avantageuses, ceux-ci doivent être clairement différenciés ou séparés, de manière à ne pas pouvoir induire en erreur ou créer de confusion quant aux offres et promotions, ni quant à leur nature.

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Article 29.

Droit de rétractation Si l'entrepreneur offre le droit de rétractation ou si une disposition normative prévoit qu'il doit être offert en fonction du mode de contractation concerné, l'entrepreneur doit informer le consommateur, tant dans les invitations à acheter que dans le document contractuel, des aspects suivants :

a) La période pendant laquelle le consommateur peut exercer le droit de rétractation.

b) Les conditions d'exercice du droit de rétractation.

c) Le montant et le mode de paiement des dépenses de remboursement, le cas échéant.

d) Les modalités de restitution du bien ou du service reçu.

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Article 30.

Garantie et services après-vente

1. Le vendeur ou prestataire doit livrer un bien ou un service conforme au contrat et correspondant à la description effectuée. À cet effet, le vendeur ou prestataire est responsable de tout défaut de conformité que présente le bien ou le service au moment de sa livraison ou de sa prestation.

2. Est considéré comme conforme au contrat le bien ou le service qui présente :

a) Les qualités que le vendeur ou prestataire a, le cas échéant, présentées au préalable.

b) Les qualités et prestations habituelles d'un bien ou d'un service de mêmes caractéristiques auxquelles la personne consommatrice peut s'attendre eu égard à la nature du bien et aux caractéristiques dont le vendeur ou prestataire l'a informée.

c) L'aptitude aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type.

d) L'aptitude à tout usage requis par la personne consommatrice et accepté par le vendeur ou prestataire. 3.Tous les biens meubles considérés comme de nature durable bénéficient d'une garantie légale minimale de deux ans ; sauf les biens d'occasion, pour lesquels le vendeur et la personne consommatrice peuvent convenir d'un délai plus court, qui ne peut en aucun cas être inférieur à un an. Cette garantie peut être étendue par la garantie commerciale.

4. Dans le cas de biens meubles considérés comme de nature durable, les personnes consommatrices ont droit à un service technique adéquat et à l'existence de pièces de rechange pendant un délai raisonnable, à compter de la date à laquelle le bien cesse d'être fabriqué.

5. En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse des obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont considérés comme solidairement responsables : le vendeur, le distributeur, l'importateur et le fabricant, sans préjudice des actions récursoires qui peuvent exister entre eux.

6. La garantie commerciale peut être offerte de manière additionnelle à titre volontaire et oblige celui qui figure comme garant dans les conditions établies dans le document de garantie et/ou dans la publicité correspondante. La garantie commerciale doit être formulée dans une langue compréhensible pour les personnes consommatrices, et doit être formalisée par écrit ou sur tout autre support durable, pourvu que ce support soit directement disponible et accessible pour les personnes consommatrices.

7. La garantie commerciale doit indiquer au minimum :

a) Le bien ou le service objet de la garantie.

b) Le nom et l'adresse du garant.

c) Les droits, additionnels aux droits légaux, qui sont conférés au consommateur en tant que titulaire de la garantie.

d) La durée et le champ territorial de la garantie.

e) Les voies de réclamation dont dispose le consommateur.

8. En aucun cas la garantie commerciale ne réduit ni n'affecte les droits légaux des personnes consommatrices face au défaut de conformité en tant que titulaire de la garantie.

9. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits acquis par voie de vente judiciaire. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux produits d'occasion acquis lors d'une vente aux enchères administrative à laquelle les personnes consommatrices peuvent assister personnellement.

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Article 31.

Conformité et aptitude des biens et des services

1. La conformité est réalisée lorsque la personne consommatrice bénéficie, au minimum, de la qualité et des prestations figurant dans le contrat, dans le budget, dans la publicité, dans les invitations à acheter, ou dans tout autre document qui engage l'employeur dans les relations de consommation.

2. La personne consommatrice a le droit d'être informée des droits qui lui reviennent en tant qu'acquéreur de biens ou de services, notamment en ce qui concerne la conformité et la garantie des biens de nature durable.

3. L'aptitude doit permettre à la personne consommatrice de s'assurer de la nature, des caractéristiques, des conditions et de l'utilité ou de la finalité des biens ou des services. En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, d'erreur, de défaut ou de détérioration, la personne consommatrice doit pouvoir faire valoir les garanties de qualité ou de niveau de prestation et obtenir le remboursement équitable du prix de marché du bien ou du service, que ce soit de manière totale ou partielle.

4. Les doutes dans l'interprétation des contrats sont résolus contre celui qui les a rédigés. Les clauses particulières prévalent sur les clauses générales si elles sont plus favorables au consommateur.

5. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui se manifeste dans les six mois suivant la livraison du bien ou la prestation du service est présumé exister au moment de la transaction. Toutefois, cette présomption tombe lorsqu'elle est incompatible avec la nature du produit ou du service ou avec la nature du défaut de conformité.

6. Le vendeur ou le producteur doivent garantir à la personne consommatrice le bénéfice d'un service technique et d'un service à la clientèle adéquats, sans délais ni retards injustifiés.

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Article 32.

Responsabilité du vendeur

1. Les consommateurs ont droit à la réparation du produit, à son remplacement, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, conformément aux paragraphes suivants.

2. Lorsque le produit ou le service n'est pas conforme au contrat, le consommateur peut choisir entre exiger la réparation ou le remplacement, sauf si l'une de ces options s'avère objectivement impossible ou disproportionnée. Est considéré comme disproportionné le mode de mise en conformité qui impose au vendeur des dépenses qui ne sont pas raisonnables par rapport à l'autre mode possible de mise en conformité.

3. La réparation et le remplacement, dus à un défaut de conformité, doivent être gratuits pour les consommateurs. Cette gratuité doit couvrir toutes les dépenses nécessaires pour remédier au défaut de conformité, notamment en ce qui concerne les frais d'expédition ou de transport, de main-d'œuvre ou de matériaux.

4. La réparation et le remplacement doivent être effectués dans des délais raisonnables, compte tenu de la nature et de la finalité que les produits ou les services ont pour le consommateur.

5. La réparation suspend le délai de garantie. Cette suspension commence au moment où le consommateur met le produit ou le service à la disposition du vendeur ou du prestataire, et prend fin avec la livraison du produit ou du service dûment réparé.

6. Si, une fois le produit ou le service réparé et livré, celui-ci n'est toujours pas conforme au contrat, le consommateur peut en exiger le remplacement, sauf s'il s'avère disproportionné, la réduction du prix ou la résolution du contrat.

7. Si le remplacement ne permet pas de mettre le produit en conformité avec le contrat, le consommateur peut en exiger la réparation, sauf si elle s'avère disproportionnée, la réduction du prix ou la résolution du contrat.

8. Le consommateur ne peut pas exiger le remplacement dans le cas de produits ou de services non fongibles, ni lorsqu'il s'agit de produits d'occasion.

9. La réduction du prix et la résolution du contrat sont recevables, au choix du consommateur, lorsqu'il ne peut exiger la réparation ou le remplacement et dans les cas où la réparation ou le remplacement n'ont pas été effectués dans un délai raisonnable et/ou sans inconvénients majeurs pour le consommateur. La résolution n'est pas recevable lorsque le défaut de conformité est mineur.

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Article 33.

Régime de responsabilité civile pour dommages

1. Le consommateur a droit à une indemnisation pour les dommages et préjudices démontrés résultant de l'utilisation de biens et de services, y compris la perte subie, le manque à gagner et le droit de percevoir des intérêts, sauf s'ils découlent exclusivement de sa faute.

2. En tout état de cause, la responsabilité est engagée lorsque les dommages et préjudices se produisent lors d'un usage correct de biens alimentaires, d'hygiène et de nettoyage, cosmétiques, pharmaceutiques, de services sanitaires, de gaz et d'électricité, d'appareils électroménagers et d'ascenseurs, de moyens de transport, de véhicules à moteur et de jouets et biens destinés aux enfants.

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Article 34.

Clauses abusives

1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit.

2. Sont considérées comme clauses abusives toutes les stipulations découlant d'un contrat déterminé qui n'ont pas été négociées individuellement et toutes les pratiques non consenties expressément qui causent, en dépit des exigences de la bonne foi, un préjudice au consommateur et un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties.

3. Sont abusives en tout état de cause, entre autres, les clauses qui :

a) subordonnent le contrat à la volonté de l'employeur ;

b) limitent les droits du consommateur ;

c) entraînent l'absence de réciprocité dans le contrat ;

d) imposent au consommateur des garanties disproportionnées ou lui imposent indûment la charge de la preuve ;

e) s'avèrent disproportionnées par rapport à la formation et à l'exécution du contrat, et/ou

f) contreviennent aux règles applicables en matière de concurrence et de droit.

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Article 35.

Modalités spéciales de vente aux consommateurs Les modalités spéciales de vente aux consommateurs peuvent être réglementées par d'autres lois.

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Article 36.

Information et diffusion en matière de consommation

1. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les médias se chargent de l'information et de l'éducation des consommateurs, ainsi que de la création et du développement de programmes et d'espaces consacrés à la consommation et à la diffusion des activités des organisations de consommateurs.

2. Les médias publics doivent faciliter l'accès des organisations de consommateurs aux espaces qu'ils programment.

3. Les administrations publiques doivent encourager des campagnes d'information et des activités de diffusion afin que les consommateurs connaissent leurs droits.

4. Il convient d'encourager tout particulièrement la diffusion de l'information et la prévention dans l'utilisation des biens et des services du marché :

a) Lorsqu'ils peuvent comporter un risque pour la santé et la sécurité des personnes.

b) Concernant l'utilisation de nouveaux biens et services apparaissant sur le marché et susceptibles d'affecter les intérêts économiques des consommateurs.

c) Concernant les nouvelles réglementations affectant les droits et les devoirs des consommateurs.

d) Concernant la consommation responsable, réfléchie, solidaire et durable de biens et de services.

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Chapitre quatrième. La protection administrative du consommateur

Article 37.

La dénonciation en matière de consommation

1. Sans préjudice du droit de présenter une réclamation auprès de l'employeur qui a manqué à ses obligations conformément à la présente Loi, les consommateurs, individuellement ou par l'intermédiaire des organisations ou associations qui les représentent, ont le droit de formuler et de présenter des dénonciations auprès de l'organe administratif compétent en matière de consommation.

2. La dénonciation permet de communiquer à l'organe administratif compétent en matière de consommation des faits, des circonstances ou des événements susceptibles d'enfreindre la réglementation en matière de consommation. Les dénonciations doivent être instruites conformément aux dispositions de l'article suivant.

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Article 38.

Traitement de la dénonciation, médiation et conciliation

1. Au moment de la réception de la dénonciation, l'organe administratif compétent en matière de consommation doit informer la personne dénonçante de la possibilité d'opter pour une procédure de médiation afin de tenter de résoudre le différend soulevé.

2. Si le dénonçant et le dénoncé se soumettent expressément à une procédure de médiation, cette procédure extrajudiciaire de résolution du conflit est engagée avec la médiation de l'organe administratif compétent en matière de consommation, qui rédige le procès-verbal de conciliation correspondant.

3. Lorsque le dénonçant ou le professionnel n'acceptent pas de se soumettre à la procédure de médiation, l'organe administratif compétent en matière de consommation procède à l'analyse de la dénonciation. La personne consommatrice dispose de toutes les facultés pour exercer les actions judiciaires appropriées, y compris la réclamation des dommages et intérêts causés.

4. Si la dénonciation fait apparaître des indices d'infraction, conformément aux dispositions de la présente Loi, l'organe administratif compétent en matière de consommation peut engager la procédure administrative de sanction correspondante afin d'éviter la violation de la réglementation.

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Article 39.

Organe administratif compétent en matière de consommation

1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'organe administratif compétent en matière de consommation, contrôle le respect de la réglementation en matière de protection des consommateurs.

2. L'organe administratif compétent en matière de consommation, d'office ou à la demande d'une partie, visite les établissements, en examine la documentation en matière de protection du consommateur et, le cas échéant, dresse procès-verbal de la visite effectuée.

3. Lorsque l'organe administratif compétent en matière de consommation constate que le non-respect de la réglementation relative à la protection des consommateurs implique, à son avis, un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des personnes, il peut ordonner la cessation immédiate de l'activité ou réquisitionner le produit à titre conservatoire. La mesure est levée immédiatement lorsque le professionnel justifie de la correction des manquements en matière de sécurité qui l'ont motivée.

4. La décision prise par l'organe administratif compétent en matière de consommation peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministère chargé du service qui a pris la décision, conformément aux dispositions de la réglementation en matière de recours administratifs en vigueur à tout moment.

5. La surveillance et le contrôle en matière de santé et de sécurité relèvent, respectivement, des organes compétents du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la sécurité industrielle.

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Chapitre cinquième. Responsabilités, infractions et sanctions en matière de protection du consommateur

Article 40.

Responsabilités

1. Le non-respect par le professionnel des obligations prévues au présent titre et dans l'ensemble de la réglementation en matière de protection du consommateur donne lieu à une responsabilité administrative ainsi que, le cas échéant, à la responsabilité pénale et civile pouvant découler de ce non-respect.

2. Les infractions en matière de consommation peuvent être sanctionnées administrativement, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale pouvant découler des mêmes actions ou omissions.

3. Ne peuvent être sanctionnés par la voie administrative les faits ayant déjà été sanctionnés pénalement, s'il y a identité de sujet, de fait et de fondement.

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Article 41.

Organe compétent

1. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction est le ministre dont relève l'organe administratif compétent en matière de consommation.

2. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par le ministre dont relève l'organe compétent en matière de consommation.

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Article 42.

Dossier de sanction

1. La constatation d'une infraction par l'organe administratif compétent en matière de consommation entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions de la réglementation en matière de procédures administratives de sanction en vigueur à tout moment.

2. Les procès-verbaux de l'organe administratif compétent en matière de consommation bénéficient de la présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.

3. La décision rendue par le ministre dont relève l'organe compétent en matière de consommation peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de recours administratifs.

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Article 43.

Infractions

1. Constituent des infractions très graves :

a) Enfreindre, par action ou omission, les dispositions normatives relatives à la santé et à la sécurité des personnes, des biens et des services mis sur le marché à la disposition des personnes consommatrices.

b) Commettre simultanément deux infractions graves ou plus.

2. Constituent des infractions graves :

a) Altérer ou falsifier les biens ou les services au détriment de leurs qualités pour en dissimuler les défauts.

b) La fraude ou la tromperie dans la commercialisation des biens ou des services pouvant induire en erreur ou en confusion les personnes consommatrices quant aux véritables caractéristiques ou à la nature des biens ou des services.

c) La publicité fausse ou trompeuse.

d) Mettre à la disposition des personnes consommatrices des biens de nature durable en omettant la garantie légale et/ou sans garantir un service d'assistance technique adéquat.

e) Faire obstacle aux fonctions d'inspection et de contrôle en matière de consommation.

f) Commettre simultanément deux infractions légères ou plus.

3. Constituent des infractions légères :

a) Enfreindre les dispositions régissant l'information et la publicité des prix des biens et des services.

b) Enfreindre les règles relatives à la normalisation, à la documentation et aux conditions de vente ainsi qu'en matière de fourniture de biens ou de prestation de services.

c) Ne pas disposer de feuillets officiels de réclamation et de dénonciation ou ne pas signaler leur existence.

d) Tout autre manquement aux conditions requises, obligations, conditions et interdictions établies par la présente Loi et par les autres réglementations qui la complètent ou la développent, et qui n'est pas qualifié de grave ou de très grave.

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Article 44.

Prescription des infractions

1. Les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

2. Les infractions graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

3. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

4. L'ouverture d'une activité d'inspection suspend le délai de prescription.

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Article 45.

Sanctions

1. Les sanctions applicables aux infractions qualifiées aux articles précédents sont les suivantes :

a) Pour les infractions légères, une amende pouvant aller jusqu'à 2.000 euros.

b) Pour les infractions graves, une amende de 2.000 à 10.000 euros.

c) Pour les infractions très graves, une amende de 10.000 à 100.000 euros.

2. Une infraction ne peut en aucun cas entraîner un bénéfice économique pour l'auteur de l'infraction. Si la somme de la sanction imposée et du coût des actions visant à rétablir la légalité est inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le montant du bénéfice obtenu illicitement.

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Article 46.

Sanctions accessoires

1. En cas d'infractions très graves, l'organe administratif compétent en matière de consommation peut ordonner la fermeture temporaire de l'établissement pour une durée maximale de deux ans.

2. En cas d'infractions graves, l'organe administratif compétent en matière de consommation peut décider la confiscation de la marchandise immobilisée qui comporte un risque inacceptable pour la santé, la sécurité, les intérêts économiques ou le droit à l'information des consommateurs, ou pour l'environnement.

3. L'organe administratif compétent en matière de consommation peut, pour des raisons d'exemplarité et en prévision de futurs comportements infractionnels, publier les décisions de sanction définitives rendues conformément à la présente Loi. Le coût de la publication est à la charge de la personne sanctionnée.

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Article 47.

Critères de modulation des sanctions

1. Pour déterminer le montant des sanctions dans leurs degrés minimal, moyen et maximal, les critères de modulation suivants sont pris en compte :

a) le risque pour la santé et la sécurité ;

b) la gravité des dommages causés ;

c) le montant du bénéfice obtenu ;

d) le degré d'intentionnalité ;

e) le comportement général de l'employeur en ce qui concerne le strict respect de la réglementation en matière de concurrence effective et de protection du consommateur ;

f) l'inobservation des injonctions, des recommandations ou des avertissements de l'organe administratif compétent en matière de consommation ;

g) la récidive.

2. Les infractions qui consistent en la persistance continue de la commission ou de l'omission sont sanctionnées au degré maximal de la qualification correspondante.

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Article 48.

Récidive

1. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission de l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive de la même infraction ou pour deux actions ou omissions, ou plus, constitutives d'une infraction inférieure.

2. Pour apprécier la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères imposées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves imposées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves imposées au cours des vingt-quatre mois précédents.

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Article 49.

Prescription des sanctions Les sanctions pour infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an, celles pour infractions graves dans un délai de deux ans et celles pour infractions très graves dans un délai de trois ans, à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

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Titre V. Actions et procédure judiciaire civile. Fonctions et pouvoirs du Ministère public et représentation de la Principauté d'Andorre auprès des instances internationales en matière de concurrence

Article 50.

Actions Contre les comportements restrictifs de concurrence, les actes de concurrence déloyale et le non-respect des obligations prévues pour les relations avec les consommateurs, les actions suivantes peuvent être exercées :

a) Action déclaratoire de l'existence de comportements interdits.

b) Action en cessation des comportements interdits.

c) Action en rectification des informations trompeuses, inexactes, incorrectes, fausses ou discriminatoires fournies ou diffusées.

d) Action en indemnisation des dommages et préjudices résultant des comportements interdits.

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Article 51.

Qualité pour agir Les actions prévues à l'article 50 peuvent être exercées par l'une quelconque des personnes suivantes :

a) Toute personne physique ou morale participant au marché dont les intérêts sont directement lésés par les comportements interdits par la présente Loi.

b) Les associations de consommateurs et d'usagers ou les entités légalement constituées qui ont pour objet la défense et/ou la protection de ces consommateurs et usagers et qui sont représentatives des groupes lésés par les comportements interdits par la présente Loi, ainsi que les groupes de personnes concernées eux-mêmes.

c) Le Ministère public, d'office ou à la demande d'un tiers, y compris le Gouvernement, peut exercer les actions déclaratoire, en cessation et en rectification pour la défense de l'intérêt général conformément à l'article 57.

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Article 52.

Qualité pour défendre Les actions prévues à l'article 50 peuvent être exercées contre toute personne physique ou morale qui a réalisé ou ordonné le comportement interdit ou qui y a coopéré.

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Article 53.

Prescription Les actions prévues à l'article 50 se prescrivent par l'écoulement d'un délai de trois ans à compter du moment où la personne ayant qualité pour exercer l'action concernée a eu connaissance de l'existence du comportement interdit présumé et de l'identité de la personne et/ou des personnes présumées auteurs de l'infraction ; et, en tout état de cause, par l'écoulement d'un délai de trois ans à compter du moment où le comportement interdit présumé a pris fin.

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Article 54.

Procédure civile abrégée Les actions judiciaires découlant de l'application de la présente Loi, quel que soit leur montant, doivent être instruites conformément aux règles de la procédure civile abrégée.

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Article 55.

Sanctions accessoires

1. Dans les cas d'atteinte à l'intérêt général, outre l'éventuelle indemnisation des dommages et préjudices, le batlle doit imposer à l'auteur de l'infraction l'obligation de verser, au titre de la confiscation des bénéfices, la somme équivalant au bénéfice obtenu du fait du comportement interdit, intérêts compris.

2. Aux fins de quantifier la somme à verser au titre de la confiscation des bénéfices, le batlle peut solliciter le rapport d'un expert indépendant.

3. La personne physique ou morale qui fait l'objet de la confiscation des bénéfices est tenue de publier intégralement le contenu du jugement définitif dans l'un des deux quotidiens sur papier les plus diffusés dans la Principauté d'Andorre et de prendre en charge les dépenses qu'entraîne la publication.

4. La confiscation des bénéfices doit toujours être effectuée au profit de l'État andorran.

5. Dans le cas où une opération de concentration déterminée soumise à notification conformément aux dispositions de l'article 9 restreint de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés de biens ou de services, le jugement statuant sur l'action judiciaire peut imposer aux entreprises impliquées dans une concentration une amende allant jusqu'à 7% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice ou des exercices au cours desquels ont eu lieu les comportements interdits par la présente Loi.

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Article 56.

Fonctions du Ministère public Le Ministère public peut intervenir dans le contrôle des pratiques interdites aux titres I, II et III dans les cas d'atteinte à l'intérêt général, sans préjudice des actions que peuvent exercer les personnes ayant qualité pour agir dans chaque cas.

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Article 57.

Facultés du Ministère public

1. Pour exercer les fonctions mentionnées à l'article précédent, le Ministère public dispose des facultés que lui attribue la réglementation qui le régit en vigueur à chaque moment.

2. Dans le cadre des fonctions décrites au paragraphe précédent, le Ministère public peut enquêter sur les comportements interdits par les titres I, II et III. À cet effet, il peut requérir des informations auprès des entreprises, des administrations et des particuliers, qui sont tenus de coopérer à l'enquête.

3. Le Ministère public peut engager d'office ou à la demande d'un tiers les actions prévues à l'article 50.a),

b) et c).

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Article 58.

Représentation de la Principauté d'Andorre devant les forums internationaux en matière de concurrence Il appartient au ministère compétent en matière d'économie d'assurer la représentation de la Principauté d'Andorre dans le cadre des forums internationaux en matière de concurrence.

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Disposition additionnelle Le.

Gouvernement doit mettre à la disposition des entrepreneurs, dans un délai maximal d'un mois à compter de la publication de la présente Loi, les formulaires officiels de réclamation et de plainte prévus au paragraphe 2 de l'article 27.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées la Loi de protection du consommateur du 31 juillet 1985, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire au contenu de ce qui est établi dans la présente Loi.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement doit approuver les règlements d'application de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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