Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Garantie et services après-vente
1. Le vendeur ou prestataire doit livrer un bien ou un service conforme au contrat et correspondant à la description effectuée. À cet effet, le vendeur ou prestataire est responsable de tout défaut de conformité que présente le bien ou le service au moment de sa livraison ou de sa prestation.
2. Est considéré comme conforme au contrat le bien ou le service qui présente :
a) Les qualités que le vendeur ou prestataire a, le cas échéant, présentées au préalable.
b) Les qualités et prestations habituelles d'un bien ou d'un service de mêmes caractéristiques auxquelles la personne consommatrice peut s'attendre eu égard à la nature du bien et aux caractéristiques dont le vendeur ou prestataire l'a informée.
c) L'aptitude aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type.
d) L'aptitude à tout usage requis par la personne consommatrice et accepté par le vendeur ou prestataire. 3.Tous les biens meubles considérés comme de nature durable bénéficient d'une garantie légale minimale de deux ans ; sauf les biens d'occasion, pour lesquels le vendeur et la personne consommatrice peuvent convenir d'un délai plus court, qui ne peut en aucun cas être inférieur à un an. Cette garantie peut être étendue par la garantie commerciale.
4. Dans le cas de biens meubles considérés comme de nature durable, les personnes consommatrices ont droit à un service technique adéquat et à l'existence de pièces de rechange pendant un délai raisonnable, à compter de la date à laquelle le bien cesse d'être fabriqué.
5. En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse des obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont considérés comme solidairement responsables : le vendeur, le distributeur, l'importateur et le fabricant, sans préjudice des actions récursoires qui peuvent exister entre eux.
6. La garantie commerciale peut être offerte de manière additionnelle à titre volontaire et oblige celui qui figure comme garant dans les conditions établies dans le document de garantie et/ou dans la publicité correspondante. La garantie commerciale doit être formulée dans une langue compréhensible pour les personnes consommatrices, et doit être formalisée par écrit ou sur tout autre support durable, pourvu que ce support soit directement disponible et accessible pour les personnes consommatrices.
7. La garantie commerciale doit indiquer au minimum :
a) Le bien ou le service objet de la garantie.
b) Le nom et l'adresse du garant.
c) Les droits, additionnels aux droits légaux, qui sont conférés au consommateur en tant que titulaire de la garantie.
d) La durée et le champ territorial de la garantie.
e) Les voies de réclamation dont dispose le consommateur.
8. En aucun cas la garantie commerciale ne réduit ni n'affecte les droits légaux des personnes consommatrices face au défaut de conformité en tant que titulaire de la garantie.
9. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits acquis par voie de vente judiciaire. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux produits d'occasion acquis lors d'une vente aux enchères administrative à laquelle les personnes consommatrices peuvent assister personnellement.
Art. 30 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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