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← Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur

Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad

Loi

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8.

Définition de la concentration économique

1. Aux fins de la présente Loi, il est entendu qu'une concentration économique se produit lorsqu'a lieu un changement durable du contrôle de la totalité ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises à la suite de :

a) la fusion de deux ou plusieurs entreprises auparavant indépendantes ;

b) l'acquisition par une entreprise du contrôle de la totalité ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises ; ou

c) la création d'une entreprise commune et, en général, l'acquisition du contrôle conjoint d'une ou de plusieurs entreprises, lorsque celles-ci accomplissent de manière permanente les fonctions d'une entité économique autonome.

2. Le contrôle visé au paragraphe précédent résulte des contrats, des droits ou de tout autre moyen qui, compte tenu des circonstances de fait et de droit, confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques d'une entreprise, notamment, entre autres, au moyen :

a) de droits de propriété ou d'usage sur la totalité ou une partie des actifs d'une entreprise ; ou

b) de contrats, de droits ou de tout autre moyen permettant d'influer de manière déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de direction de l'entreprise.

3. Ne sont pas considérées comme des concentrations économiques :

a) La simple redistribution de valeurs ou d'actifs entre entreprises d'un même groupe.

b) La détention à titre temporaire de parts sociales qui ont été acquises dans une entreprise en vue de leur revente par un établissement de crédit ou une autre entité financière ou une compagnie d'assurances dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte de tiers, à condition que les droits de vote attachés à ces parts sociales ne soient pas exercés en vue de déterminer le comportement concurrentiel de l'entreprise en question, ou ne soient exercés qu'en vue de préparer la transmission (cession) de la totalité ou d'une partie de l'entreprise ou de ses actifs ou la transmission (cession) des parts sociales, et à condition que la transmission (cession) intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition.

c) L'acquisition du contrôle par une personne en vertu d'un mandat conféré par une autorité publique conformément à la réglementation en matière de suspension de paiements et de faillite en vigueur à chaque moment.

En vigueur depuis le 10/08/2013 · texte original · Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2013/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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