Règlement relatif à l'information sur les prix des produits, l'information sur les prix à l'unité de mesure et l'information sur les prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux, du 22 avril 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 12/2013 , del comerç, obliga els comerciants a exhibir el preu dels productes exposats al públic a l’interior dels establiments i a regular, per la via reglamentària, la informació dels preus dels productes exposats als aparadors exteriors
- Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur développement partiel
Ce que dit le préambule
fixa l’obligació que els establiments informin sobre el preu de venda dels productes posats a disposició dels consumidors, inclosos els tributs i els impostos, de manera clara i inequívoca
Article 1. Objet et champ d'application
1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'information relative au prix de vente et au prix à l'unité de mesure des produits offerts par les commerçants aux consommateurs, afin d'améliorer l'information que reçoivent les consommateurs et de garantir un achat sûr et transparent. Il réglemente également l'information relative aux prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux.
2. Le contenu du présent Règlement concerne les personnes qui se consacrent au commerce et qui offrent des produits dans des établissements commerciaux à la population consommatrice.
3. Sans préjudice de la réglementation spécifique, le présent Règlement ne s'applique pas :
a) Aux produits fournis à l'occasion d'une prestation de services.
b) Aux ventes aux enchères publiques.
c) Aux antiquités et aux œuvres d'art.
4. En ce qui concerne les médicaments, les dispositions de la réglementation spécifique s'appliquent et le présent Règlement leur est applicable à titre subsidiaire.
5. Les produits destinés à la population consommatrice qui, en raison de leur particularité, requièrent des lieux de vente spécifiques sont régis par leurs réglementations spécifiques.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) « Prix de vente » : le prix final d'une unité du produit ou d'une quantité déterminée du produit, impôts et taxes et impôts compris.
b) « Prix à l'unité de mesure » : le prix final, impôts et taxes et impôts compris, d'un kilogramme, d'un litre, d'un mètre, d'un mètre carré ou d'un mètre cube du produit ou d'une unité du produit en ce qui concerne les produits décrits à l'article 4 du présent Règlement. La quantité établie est celle décrite audit article.
c) « Produit vendu en vrac » : le produit qui n'a pas été préalablement conditionné ou emballé et qui est mesuré en présence du consommateur.
d) « Produit vendu à l'unité » : le produit qui ne peut être fractionné sans que sa nature ou ses propriétés soient modifiées.
e) « Entreprise » ou « employeur » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans l'exercice d'une activité commerciale, d'un métier ou d'une profession, commercialise des biens ou des services ou, de toute autre manière, agit dans le cadre de son activité entrepreneuriale ou professionnelle.
f) « Commerçant » : toute personne physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits aux consommateurs.
g) « Consommateur » ou « personnes consommatrices » : les personnes physiques ou morales qui agissent dans le cadre des relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Il est entendu que toute référence faite au concept de personne consommatrice dans le présent Règlement désigne la personne consommatrice ou usagère en tant qu'elle jouit de biens et de services issus de l'activité entrepreneuriale sur le marché.
h) « Antiquité » : les biens meubles utiles ou ornementaux, à l'exclusion des œuvres d'art et des objets de collection, qui ont plus de cent ans d'ancienneté et dont les caractéristiques originales fondamentales n'ont pas été altérées par des modifications effectuées au cours des cent dernières années.
i) « Œuvres d'art » : 1) Les peintures, les dessins et les pastels, y compris les reproductions, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des articles manufacturés décorés à la main et des dessins industriels. 2) Les lithographies, les gravures et les estampes signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, de planches ou d'autres surfaces gravées entièrement exécutées à la main. 3) Les œuvres originales de l'art statuaire et de la sculpture, à l'exclusion des reproductions en série des œuvres d'artisanat à caractère commercial.
j) « Produit fantaisie » : produit qui, par sa créativité et son originalité, n'est comparable à aucun autre au regard de la motivation d'achat du consommateur.
k) « Vente automatique » : vente effectuée par l'acheteur qui a acquis le produit ou le service au moyen d'une machine disposée à cet effet, par l'introduction du montant requis dans cette même machine.
l) « Vitrine » : espace ménagé dans les façades des boutiques, protégé par des vitres sur la partie extérieure, et qui sert à y placer des échantillons de la marchandise qui y est vendue, afin d'attirer l'attention du public. Les vitrines peuvent se diviser en vitrines à fond fermé (avec un fond qui ne permet pas de voir l'intérieur de l'établissement), vitrines à fond ouvert (qui laissent voir l'intérieur de l'établissement) ou vitrines semi-ouvertes (avec des parties fermées et d'autres découvertes).
m) « Comptoir » : élément intérieur du commerce destiné à montrer et à servir les produits, qui ne permet pas le libre-service.
n) « Autres zones inaccessibles au client » : éléments intérieurs du commerce destinés à exposer des produits, qui ne permettent pas le libre-service.
Article 3. Indication des prix
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le prix de vente doit être indiqué sur tous les produits que les commerçants offrent aux consommateurs, au moyen d'affiches ou d'étiquettes visibles. Le prix de vente doit inclure les impôts et taxes et les impôts et, dans la mesure du possible, doit être accompagné du sigle PVP (prix de vente au public). En tout état de cause, le montant de toute sorte de remises doit être indiqué clairement et de manière distincte, de même que les majorations du prix découlant des régimes de financement et les coûts supplémentaires au titre de services, d'accessoires ou d'autres éléments similaires. Ce prix doit être celui que le consommateur supporte en définitive. Il ne peut varier que si le produit fait l'objet d'une remise ou est concerné par une modalité de vente promotionnelle. Les remises sur le prix de vente doivent apparaître clairement sur le ticket ou la facture d'achat.
2. Les établissements qui servent des repas et des boissons doivent inclure le service dans le prix.
3. Le prix à l'unité de mesure doit être indiqué sur :
a) Tous les produits qui doivent porter une indication de quantité se rapportant à la grandeur à laquelle ils doivent se référer (par exemple : litre, mètre, kilogramme, etc.).
b) Les produits commercialisés à l'unité ou à la pièce ; dans ce cas, le nombre 1 est utilisé comme référence de l'unité.
4. Nonobstant ce qui précède, le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué :
a) Lorsque le prix à l'unité de mesure est identique au prix de vente.
b) Pour les produits visés à l'article 4 du présent Règlement.
5. En ce qui concerne les produits vendus en vrac, seul le prix à l'unité de mesure doit être indiqué, déduction faite des tares des emballages ou protections étrangers au produit lui-même. Le prix pouvant être facturé à la population consommatrice est toujours celui qui se rapporte au poids net du produit.
6. En ce qui concerne les produits congelés et glacés, le prix du poids net égoutté doit être indiqué.
7. Pour les produits alimentaires glacés, le poids net doit être indiqué, sans y inclure le poids du glaçage.
8. Lorsqu'un produit alimentaire solide est présenté dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cet aliment doit également être indiqué. On entend par liquide de couverture les produits mentionnés ci-après : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucre, solutions aqueuses d'autres substances édulcorantes et de jus de fruits ou de légumes dans le cas des fruits et légumes.
9. Dans toutes les formes de publicité faisant référence au prix de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le prix à l'unité de mesure doit également être indiqué, sans préjudice des prescriptions de l'article 4 du présent Règlement. Cette exigence n'est pas nécessaire lorsque la publicité est faite au moyen d'annonces télévisées, dans les salles de cinéma et dans les médias radiophoniques.
Article 4. Exceptions
1. Sont exemptés de l'indication du prix à l'unité de mesure :
a) Les produits commercialisés en quantités inférieures à 100 g ou 100 ml.
b) Les produits de nature différente vendus dans un même emballage, si des produits identiques à ceux qui le composent ne sont pas commercialisés individuellement.
c) Les produits commercialisés au moyen de la vente automatique.
d) Les portions individuelles de crème glacée.
e) Les produits agricoles et artisanaux d'Andorre.
f) Les produits alimentaires de fantaisie.
2. Conformément aux particularités de vente de chaque produit et sans préjudice des dispositions de l'article 2, il est considéré que :
a) Pour les œufs, l'unité de mesure est la douzaine.
b) Pour les compléments alimentaires, l'unité de mesure est 100 g ou 100 ml.
c) Pour le tabac à rouler ou à pipe, l'unité de mesure est 100 g.
d) Pour les produits cosmétiques, l'unité de mesure est 100 g ou 100 ml.
Article 5. Indication du prix dans les vitrines, sur les comptoirs et dans d'autres zones inaccessibles aux clients
1. Sont dispensés de l'obligation d'indiquer le prix, pour des raisons de sécurité et autres, les bijouteries-joailleries, les pelleteries, les horlogeries, les bijouteries fantaisie et les établissements sanitaires (est un établissement sanitaire celui qui est défini à l'article 5 du Décret d'approbation du Règlement régissant les centres, les services et les établissements sanitaires et socio-sanitaires).
2. De même, peuvent être dispensés de cette obligation les établissements commerciaux qui exposent dans leurs vitrines des marchandises qui, en raison de leur prix élevé, peuvent constituer une cause objective d'insécurité pour les établissements en question. Les entités représentatives d'un secteur peuvent solliciter la dispense de cette obligation, dans des cas spécifiques. L'organe administratif compétent en matière de consommation est chargé d'accorder ou non ladite dispense.
3. Dans les vitrines, sur les comptoirs et dans d'autres zones inaccessibles aux clients où 100% des produits exposés ont un prix unitaire égal ou supérieur à 1.500 euros, le prix doit être visible sur au moins 30% des produits exposés.
4. Dans les vitrines, sur les comptoirs et dans d'autres zones inaccessibles aux clients où 100% des produits exposés ont un prix unitaire inférieur à 1.500 euros, le prix doit être visible sur au moins 30% des produits exposés.
5. Dans les vitrines, sur les comptoirs et dans d'autres zones inaccessibles aux clients comportant des produits d'un prix unitaire égal, supérieur ou inférieur à 1.500 euros, le prix doit être visible sur au moins 30% des produits exposés, y compris des produits des deux groupes (paragraphes 3 et 4 du présent article).
Article 6. Caractéristiques et présentation des prix
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être :
a) Non équivoques, facilement identifiables et clairement lisibles, situés dans le même champ visuel.
b) Visibles pour le consommateur sans que celui-ci doive solliciter lesdites informations.
2. Les prix doivent être indiqués, au minimum, dans la monnaie officielle du pays.
3. Dans les cas où les dispositions exigent d'indiquer le poids net et du poids net égoutté de certains produits préemballés, il suffit d'indiquer le prix à l'unité de mesure du poids net égoutté.
Article 7. Contrôle fiscal et contrôle
Le contrôle fiscal et le contrôle de l'ensemble des dispositions du présent Règlement relèvent de la compétence de l'organe administratif compétent en matière de consommation.
Article 8. Infractions et sanctions
Constituent des infractions administratives dans le domaine des activités commerciales les actions ou omissions au regard du présent Règlement qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions de la Loi 12/2013 , du commerce, et de la Loi 13/2013 , de la concurrence effective et de la protection du consommateur.
Disposition transitoire Les.
activités commerciales concernées par le présent Règlement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent texte légal, disposaient déjà d'une autorisation administrative disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, d'un délai allant jusqu'au mois de septembre 2020 pour mettre à jour l'information des prix à l'unité de mesure.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 24-4-2019, portant approbation du Règlement sur l'information des prix des produits, l'information des prix par unité de mesure et l'information des prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux, et le Décret du 13-11-2019 portant modification du Règlement sur l'information des prix des produits, l'information des prix par unité de mesure et l'information des prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux. Est également abrogée toute autre disposition antérieure de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'oppose à ce qui y est établi, le contredit ou se révèle incompatible avec celui-ci.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.