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← Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur

Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Définitions

a) On entend par « marché pertinent » le marché de référence où se réunissent des conditions générales dans lesquelles vendeurs et acheteurs échangent des biens ou des services considérés comme interchangeables ou substituables entre eux en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de leurs usages. Le marché pertinent implique la détermination des limites géographiques qui identifient des groupes de vendeurs et d'acheteurs de biens ou de services où il est probable que la concurrence soit restreinte.

b) On entend par « concurrent » tout opérateur économique qui vend des produits ou offre des services substituables à ceux d'une entreprise, ou qui peut entrer sur le marché dans un délai inférieur à un an sans devoir réaliser d'investissements importants.

c) On entend par « opérateurs économiques » l'ensemble des personnes physiques ou morales qui prennent des décisions économiques sur le marché, y compris les consommateurs.

d) On entend par « position dominante » la situation dans laquelle une entreprise, seule ou conjointement avec d'autres entreprises, est en mesure d'influer sur les prix de marché d'un bien ou d'un service déterminé ou d'un groupe de biens ou de services.

e) On entend par « cas d'atteinte à l'intérêt général » ceux qui affectent un nombre significatif d'opérateurs économiques ou ceux qui ont pour objet un bien ou un service de base.

f) On entend par « consommateurs » ou « personnes consommatrices » les personnes physiques ou morales qui agissent dans le cadre des relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Toute référence faite dans la présente Loi à la notion de personne consommatrice s'entend comme faite à la personne consommatrice ou utilisatrice en tant qu'elle jouit de biens et de services issus de l'activité entrepreneuriale sur le marché.

g) On entend par « entreprise » ou « entrepreneur » toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans l'exercice d'un négoce, d'un métier ou d'une profession, commercialise des biens ou des services ou, de toute autre manière, agit dans le cadre de son activité entrepreneuriale ou professionnelle.

h) On entend par « groupes spécialement protégés » les groupes qui, en raison de la réunion de certaines caractéristiques, sont particulièrement vulnérables en ce qui concerne les relations de consommation. En particulier, sont des groupes spécialement protégés les enfants et les adolescents, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes handicapées et tout autre groupe se trouvant dans une situation particulière d'infériorité ou d'impuissance.

i) On entend par « relation de consommation » toute relation établie entre, d'une part, des entrepreneurs, des intermédiaires ou l'Administration en tant que fournisseur de biens et de services et, d'autre part, les personnes consommatrices. Cette relation comprend l'information, l'offre, la promotion, la publicité, la commercialisation, l'utilisation, la vente et la fourniture de biens et de services, ainsi que les obligations qui en découlent.

j) On entend par « garantie légale » le devoir de tout entrepreneur de réparer ou de remplacer le bien ou le service vendu pendant la période établie à l'article 30.

k) On entend par « garantie commerciale » l'accord en vertu duquel l'entrepreneur s'engage à étendre la garantie légale pendant une période déterminée conformément à l'article 30.

l) Sont considérés comme « biens ou services sûrs » ceux qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris leur durée, ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou uniquement les risques minimaux compatibles avec l'utilisation du bien ou du service et considérés comme admissibles dans le cadre d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes.

En vigueur depuis le 10/08/2013 · texte original · Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2013/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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