Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Publicité, information et offre
1. La publicité, l'information et l'offre réalisées par quelque moyen que ce soit et l'information transmise dans le cadre de l'activité entrepreneuriale, portant sur des biens ou des services, doivent respecter les principes de véracité et d'objectivité et ne doivent pas induire en erreur ou créer de confusion. En tout état de cause, la publicité, l'information, l'offre et, en général, les communications commerciales ne peuvent être ni déguisées ni subliminales.
2. Les prestations propres aux produits et services et les garanties offertes par les moyens publicitaires sont exigibles même si elles ne figurent pas dans le contrat ou dans la documentation reçue, dont les dispositions prévalent toutefois sur le contenu de la promotion et de la publicité si elles contiennent des clauses plus avantageuses.
3. Les produits et les services à la disposition des consommateurs doivent fournir une information suffisante et exacte sur leurs caractéristiques. Les entrepreneurs ont l'obligation de s'assurer que les produits et les services à la disposition des consommateurs sont accompagnés de l'information substantielle par écrit ou sur tout autre support qui en permette le stockage et dont la durée soit au moins équivalente à la durée de vie utile ou à la conformité du produit ou du service concerné. À cet effet, on entend par information substantielle celle qui est préparée par les entrepreneurs eux-mêmes ou, entre autres, par les fabricants de produits, et qui se rapporte aux caractéristiques principales, à l'utilisation ou à l'entretien, à la justification de la transaction effectuée et à la conformité du bien ou du service, en mentionnant au moins, dans l'étiquetage, les aspects suivants : origine, nature, composition, identité du fabricant ou du fournisseur, quantité, catégorie ou dénomination, prix, délai recommandé pour la consommation et date de péremption. Si les produits portent le code de traçabilité ou d'autres codes du fabricant qui apparaissent sur le produit, ceux-ci ne peuvent être supprimés, ni subir aucune sorte d'altération ou de manipulation, compte tenu des données informatives pertinentes qu'ils contiennent pour le consommateur.
4. Les entrepreneurs ont l'obligation de remettre avant la conclusion du contrat, si le consommateur le demande, un modèle de contrat comportant les conditions générales prévues. En outre, une fois le bien ou le service acquis, les entrepreneurs ont l'obligation de remettre une facture, un ticket ou un justificatif de la transaction, comportant les mentions prévues par la réglementation en matière fiscale et de facturation en vigueur à tout moment.
5. Les établissements doivent informer du prix complet des biens et services, impôts et taxes et impôts inclus. Cette information doit être visible pour les consommateurs, de manière à ne pas induire en erreur ou en tromperie, pour autant que la nature du produit ou du service le permette et que la réglementation sectorielle spécifique ne s'y oppose pas.
6. Si l'établissement accepte habituellement les cartes ou d'autres moyens de paiement, il ne peut en limiter l'usage à certaines périodes ou à certaines conditions, pour autant que les conditions requises normales pour ces moyens de paiement soient remplies.
7. L'organe administratif compétent en matière de consommation peut réglementer et soumettre à autorisation la publicité relative à certains biens ou services, si l'intérêt public ou celui des consommateurs l'exige.
Art. 26 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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