Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad
LoiArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Organe administratif compétent en matière de consommation
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'organe administratif compétent en matière de consommation, contrôle le respect de la réglementation en matière de protection des consommateurs.
2. L'organe administratif compétent en matière de consommation, d'office ou à la demande d'une partie, visite les établissements, en examine la documentation en matière de protection du consommateur et, le cas échéant, dresse procès-verbal de la visite effectuée.
3. Lorsque l'organe administratif compétent en matière de consommation constate que le non-respect de la réglementation relative à la protection des consommateurs implique, à son avis, un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des personnes, il peut ordonner la cessation immédiate de l'activité ou réquisitionner le produit à titre conservatoire. La mesure est levée immédiatement lorsque le professionnel justifie de la correction des manquements en matière de sécurité qui l'ont motivée.
4. La décision prise par l'organe administratif compétent en matière de consommation peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministère chargé du service qui a pris la décision, conformément aux dispositions de la réglementation en matière de recours administratifs en vigueur à tout moment.
5. La surveillance et le contrôle en matière de santé et de sécurité relèvent, respectivement, des organes compétents du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la sécurité industrielle.
Art. 39 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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