Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Traitement de la dénonciation, médiation et conciliation
1. Au moment de la réception de la dénonciation, l'organe administratif compétent en matière de consommation doit informer la personne dénonçante de la possibilité d'opter pour une procédure de médiation afin de tenter de résoudre le différend soulevé.
2. Si le dénonçant et le dénoncé se soumettent expressément à une procédure de médiation, cette procédure extrajudiciaire de résolution du conflit est engagée avec la médiation de l'organe administratif compétent en matière de consommation, qui rédige le procès-verbal de conciliation correspondant.
3. Lorsque le dénonçant ou le professionnel n'acceptent pas de se soumettre à la procédure de médiation, l'organe administratif compétent en matière de consommation procède à l'analyse de la dénonciation. La personne consommatrice dispose de toutes les facultés pour exercer les actions judiciaires appropriées, y compris la réclamation des dommages et intérêts causés.
4. Si la dénonciation fait apparaître des indices d'infraction, conformément aux dispositions de la présente Loi, l'organe administratif compétent en matière de consommation peut engager la procédure administrative de sanction correspondante afin d'éviter la violation de la réglementation.
Art. 38 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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