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← Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur

Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur · bopa.mca.ad

Loi

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Offres ou promotions

1. La publicité de conditions spéciales plus avantageuses pour le consommateur par rapport à celles habituellement pratiquées par l'entrepreneur doit indiquer au moins :

a) La date de début de l'offre ou de la promotion.

b) La durée de l'offre ou de la promotion, ou bien le nombre d'unités disponibles en offre ou en promotion ou le nombre de consommateurs pouvant bénéficier de l'offre ou de la promotion.

c) Les conditions requises que doivent remplir les consommateurs.

d) Les conditions, la qualité et les prestations des biens ou services en offre ou en promotion, ainsi que les avantages de l'offre ou de la promotion.

e) Le responsable de l'offre ou de la promotion, avec l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse de l'établissement ou des établissements où les conditions plus avantageuses peuvent être obtenues, sauf si l'offre ou la promotion se rapporte uniquement à l'établissement même où elle est proposée.

2. Si des offres ou des promotions sont annoncées pour une période de temps, cette période doit toujours être déterminée et l'entrepreneur doit être en mesure de satisfaire la demande des consommateurs relative au bien ou au service offert pendant toute la durée pendant laquelle l'offre ou la promotion est publique et accessible. Si la demande ne peut être satisfaite, le consommateur doit être informé du droit d'acquérir le bien ou le service en offre ou en promotion, ou un bien ou service de conditions semblables, conformément aux avantages de l'offre ou de la promotion. En tout état de cause, il ne peut être fait d'offres ou de promotions portant sur un nombre d'unités manifestement insuffisant au regard de la durée et de la publicité de l'offre ou de la promotion et au regard des ventes habituelles.

3. Si l'offre ou la promotion consiste en une réduction des prix que les biens ou les services ont pratiqués antérieurement, cette réduction doit être indiquée de manière claire et il doit être fait mention du prix normal ou habituel du bien ou du service et du prix réduit.

4. Si un même établissement propose des biens ou des services dans des conditions normales de vente et d'autres dans des conditions plus avantageuses, ceux-ci doivent être clairement différenciés ou séparés, de manière à ne pas pouvoir induire en erreur ou créer de confusion quant aux offres et promotions, ni quant à leur nature.

En vigueur depuis le 10/08/2013 · texte original · Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2013/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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