Règlement d'inscription des entreprises, d'affiliation et de modification des données à la sécurité sociale, du 27 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Immatriculation dans le régime spécial de l'article 223 ter de la Loi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Immatriculation dans le régime spécial de l'article 223 ter de la Loi
1. Les personnes qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 223 ter de la Loi de la sécurité sociale peuvent demander volontairement leur immatriculation dans le régime spécial des assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite.
2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 21.2 et un certificat de résidence délivré par le Commun de l'assuré. Elle doit également indiquer une domiciliation bancaire sur laquelle la Caisse andorrane de sécurité sociale peut prélever la cotisation correspondant à ce régime.
3. La demande d'affiliation doit être accompagnée d'un écrit signé par l'assuré dans lequel il déclare qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou assimilée, ni aucune activité économique pour compte propre.
4. Les personnes qui cotisent dans ce régime spécial et qui demandent leur radiation ne peuvent pas demander à nouveau leur immatriculation dans le même régime avant qu'au moins vingt-quatre mois se soient écoulés depuis la date de la radiation.
Art. 31 du Règlement d'inscription des entreprises, d'affiliation et de modification des données à la sécurité sociale, du 27 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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