Règlement d'inscription des entreprises, d'affiliation et de modification des données à la sécurité sociale, du 27 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Affiliation au régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Affiliation au régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi
1. Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre selon les dispositions de la lettre a de l'article 19 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui se trouvent dans les vingt-quatre premiers mois d'activité et sont âgées de moins de 35 ans peuvent demander volontairement l'immatriculation à ce régime spécial.
2. La demande d'immatriculation doit contenir les informations visées à l'article 15 et ces personnes peuvent demander l'affiliation à ce régime spécial à compter du début de l'activité qui donne lieu à l'inscription au régime spécial.
3. La demande d'affiliation à ce régime prend effet à partir du mois même au cours duquel elle a été présentée, pour autant que les conditions requises légalement établies soient remplies, et jusqu'à l'expiration des 24 mois à compter du début de l'activité ou jusqu'à ce que l'âge de 35 ans soit atteint.
Art. 33 du Règlement d'inscription des entreprises, d'affiliation et de modification des données à la sécurité sociale, du 27 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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