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← Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93

Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad

Constitution

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1. Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préalablement déterminé par la loi.

2. Est garanti à tous le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et, dans les procès pénaux, au recours.

3. La loi réglera les cas dans lesquels, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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