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← Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93

Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad

Constitution

Article 79

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 79.

1. Les Comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Paroisses, sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique et d'un pouvoir normatif local, soumis à la loi, sous la forme d'ordonnances, de règlements et de décrets. Dans le cadre de leurs compétences, exercées conformément à la Constitution, aux lois et à la tradition, ils fonctionnent selon le principe d'autonomie, reconnu et garanti par la Constitution.

2. Les Comuns expriment les intérêts des Paroisses, approuvent et exécutent le budget communal, fixent et mettent en œuvre leurs politiques publiques dans leur ressort territorial et gèrent et administrent tous les biens de propriété paroissiale, qu'ils relèvent du domaine public communal ou du domaine privé ou patrimonial.

3. Leurs organes de gouvernement sont élus démocratiquement.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/art-79

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (17) lien automatique

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