Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad
ConstitutionDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
1. La Loi qualifiée relative à la Justice prévoit, dans un esprit d'équilibre, la désignation de Juges et de Procureurs provenant des États voisins tant qu'il n'est pas possible de procéder autrement. Cette loi, ainsi que celle du Tribunal constitutionnel, règlent le régime de nationalité applicable aux Juges et Magistrats qui ne sont pas andorrans.
2. La Loi qualifiée de la Justice prévoit également le régime transitoire de maintien en fonctions des juges qui, au moment de sa promulgation, ne possèdent pas le diplôme universitaire prévu par la présente Constitution.
3. Ladite Loi qualifiée de la Justice prévoit les modalités d'adaptation des procédures et des affaires pendantes au système judiciaire et procédural prévu par la présente Constitution, afin de garantir le droit à la juridiction.
4. Les lois et les normes ayant force de loi en vigueur au moment de la création du Tribunal constitutionnel peuvent faire l'objet d'un recours direct en inconstitutionnalité dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en fonctions des Magistrats constitutionnels. Les personnes ayant qualité pour l'introduire sont celles prévues à l'article 99 de la Constitution.
5. Pendant le premier mandat suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, les représentants des Coprinces au Conseil supérieur de la Justice peuvent ne pas être andorrans.
Disposition transitoire deuxième de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/dt-2
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