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← Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93

Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad

Constitution

Article 93

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 93.

1. Le Ministère public a pour mission de veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux, et de requérir devant ceux-ci l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général.

2. Le Ministère public se compose de membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice sur proposition du Gouvernement, pour des mandats renouvelables de six ans, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être nommées Juge. Son statut juridique est réglé par la loi.

3. Le Ministère public, dirigé par le Procureur général de l'État, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 93 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/art-93

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (13) lien automatique

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