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← Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93

Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad

Constitution

Article 71

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 71.

1. Le Chef du Gouvernement, après délibération avec le Gouvernement, et sous sa responsabilité, peut demander aux Coprinces la dissolution anticipée du Conseil général. Le décret de dissolution doit fixer la convocation des élections conformément à l'article 51.2 de la Constitution.

2. La dissolution ne peut intervenir si une motion de censure est en cours d'examen ou si l'état d'urgence a été déclaré.

3. Aucune dissolution ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un an à compter des élections précédentes.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique

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