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← Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93

Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad

Constitution

Article 45

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45.

1. Les Coprinces, avec le contreseing du Chef du Gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, qui en assument la responsabilité politique :

a) Convoquent les élections générales conformément à la Constitution.

b) Convoquent le référendum conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution.

c) Nomment le Chef du Gouvernement selon la procédure prévue par la Constitution.

d) Signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure de l'article 71 de la Constitution.

e) Accréditent les représentants diplomatiques d'Andorre à l'étranger, et les représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d'eux.

f) Nomment les titulaires des autres institutions de l'État conformément à la Constitution et aux lois.

g) Sanctionnent et promulguent les lois selon l'article 63 de la présente Constitution.

h) Expriment le consentement de l'État à s'engager par voie de traités internationaux, dans les termes prévus au chapitre III du Titre IV de la Constitution.

i) Accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.

2. Les dispositions prévues aux paragraphes

g) et

h) du présent article doivent être présentées simultanément à l'un et à l'autre Coprince, qui doivent les sanctionner et les promulguer ou exprimer le consentement de l'État selon le cas, et doivent en ordonner la publication au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours après. Pendant cette période, les Coprinces, conjointement ou séparément, peuvent saisir le Tribunal constitutionnel par message motivé afin que celui-ci se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision est positive, l'acte peut être sanctionné par la signature d'au moins un des Coprinces.

3. Lorsque surviennent des circonstances qui empêchent l'un des Coprinces de formaliser les actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son représentant doit le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au Chef du Gouvernement. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur à l'expiration desdits délais avec la signature de l'autre Coprince et le contreseing du Chef du Gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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