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Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 · bopa.mca.ad

Constitution

Article 86

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 86.

1. Les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice relèvent de la loi.

2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique.

3. Le procès pénal est public, sous réserve des limitations prévues par la loi. Sa procédure est de préférence orale. Le jugement qui met fin à la première instance est rendu par un organe judiciaire distinct de celui qui a dirigé la phase d'instruction, et il est toujours susceptible de recours.

4. La défense juridictionnelle des intérêts généraux peut être assurée au moyen de l'action populaire dans les cas régis par les lois de procédure.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 86 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/constitucio/1993/art-86

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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