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← Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement

Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Désaffectation de la prorogation forcée des contrats de bail ayant pris fin au cours des années 2019 et 2020 ou de l'une quelconque de leurs prorogations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Désaffectation de la prorogation forcée des contrats de bail ayant pris fin au cours des années 2019 et 2020 ou de l'une quelconque de leurs prorogations

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée a pris fin en 2019 ou en 2020, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, et qui ont fait l'objet d'une prorogation légale approuvée par la disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019 et par l'article 1 de la Loi 23/2019 , du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et visant à améliorer le pouvoir d'achat, peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, aux conditions suivantes :

a) Que, conjointement avec la volonté de résilier le contrat de bail de logement en vigueur, la partie bailleresse communique à la partie locataire sa volonté de conclure en sa faveur un nouveau contrat de bail portant sur ce logement.

b) Que le nouveau loyer n'entraîne pas une augmentation supérieure à 10% du loyer en vigueur jusqu'alors. En outre, ne sont applicables ni l'indice des prix à la consommation ni l'indice de revalorisation des salaires applicable au cours de l'année 2023 aux contrats de bail de logement, sans préjudice du régime d'actualisation des loyers pour les annuités suivantes établi par la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur.

c) Que la durée du nouveau contrat de bail soit d'au moins cinq ans, conformément à l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Si la partie bailleresse ne remplit pas ces conditions ou si la partie locataire n'accepte pas la proposition, la partie bailleresse ne peut pas résilier le contrat de bail de logement et la partie locataire peut exiger la prorogation forcée conformément aux dispositions de l'article précédent.

2. Les pactes qui modifient, au détriment de la partie locataire, les dispositions contenues dans le présent article sont nuls et réputés non écrits.

3. Toutefois, dans le cas où un pacte contraire aux dispositions du présent article aurait été conclu et où la partie bailleresse aurait perçu un loyer supérieur, cela génère une créance en faveur de la partie locataire, que celle-ci peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'elle se trouve libérée de l'obligation de paiement.

En vigueur depuis le 01/01/2023 · texte original · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/41-2022/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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