Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième. Professionnels de l'expertise immobilière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Professionnels de l'expertise immobilière
1. L'aptitude nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la présente Loi est reconnue :
a) Aux personnes physiques qui exercent professionnellement dans le domaine de ladite profession d'expertise immobilière dans la Principauté au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) À toutes les personnes physiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent des postes de responsabilité dans une société ou une entreprise dudit secteur et disposent de pouvoirs conférés devant notaire. Ces pouvoirs doivent être inscrits au Registre des sociétés au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les personnes visées au paragraphe
a) du présent article doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adresser une demande écrite au ministère chargé du Département du commerce, dans laquelle elles déclarent vouloir continuer à exercer l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière et justifient le respect des conditions requises prévues à l'article 24.
3. Les personnes visées au paragraphe
b) du présent article qui disposent de pouvoirs d'une personne morale et occupent des postes de responsabilité dans une entreprise dudit secteur doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adresser une demande écrite au ministère chargé du Département du commerce, dans laquelle elles attestent les pouvoirs ou l'exercice de postes de responsabilité et déclarent vouloir continuer à exercer l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière, et justifient le respect des conditions requises prévues à l'article 24.
4. Les personnes physiques ou les personnes morales visées aux paragraphes précédents qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent d'une autorisation d'exercer l'activité professionnelle dans le domaine de l'expertise immobilière inscrite au Registre du commerce sont habilitées à continuer d'exercer l'activité dans le respect des conditions requises établies dans la présente disposition transitoire.
5. La réception par le ministère des demandes visées aux paragraphes 2 et 3 produit les effets de l'autorisation administrative provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit formellement notifiée.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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