Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Modification de l'article 272 du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Modification de l'article 272 du Code de procédure civile
De nouveaux paragraphes 4, 5 et 6 sont ajoutés à l'article 272 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, qui est rédigé comme suit : « Article 272. Admission et communication de la demande […]
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, le tribunal doit statuer sur l'admission de la demande dans le jour calendaire suivant le jour de sa présentation.
5. Dans le jour calendaire suivant l'admission de la demande, une demande (mise en demeure) doit être adressée à l'occupant afin que, dans le jour calendaire suivant, il libère volontairement l'immeuble ou justifie le titre juridique qui l'autorise ou lui attribue la possession du bien. Cette demande (mise en demeure) doit être effectuée à l'adresse du lieu occupé. S'il n'est pas possible de notifier la demande (mise en demeure), un avis de la tentative de notification doit être laissé, indiquant le délai prévu au présent paragraphe et les dispositions du paragraphe suivant.
6. Si le demandeur justifie son titre juridique, la procédure doit se poursuivre selon les formalités prévues aux articles suivants. Dans le cas contraire, ou si l'immeuble n'est pas libéré volontairement dans le délai prévu à l'alinéa précédent, une ordonnance déclarant l'occupation de l'immeuble doit être rendue dans le jour calendaire suivant et il doit être procédé, avec le concours de la Police andorrane (Corps de police), à l'expulsion immédiate des occupants, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'exécution forcée et sans que les articles 410 et 411 de la présente Loi soient applicables. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit d'exercer les actions légales appropriées pour justifier le titre juridique sur le bien immeuble. »
Art. 11 de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.