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← Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement

Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données

Il est ajouté un article 4 bis au chapitre premier de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, rédigé comme suit : « Article 4 bis. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données

1. L'Institut national du logement et le ministère chargé du logement, conjointement ou séparément, disposent d'une base juridique spécifique pour accéder aux données relatives au parc immobilier à usage résidentiel, touristique et de bureaux et autres usages compatibles avec celui de logement, et pour traiter ces données. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public prévue à l'article 33 de la Constitution. Ce traitement est nécessaire pour compléter l'étude du diagnostic du Plan pour le droit au logement et, plus précisément, pour connaître avec exactitude la disponibilité de logements au regard des projections de croissance démographique, y compris le parc de logements vacants, conformément à la fonction constitutionnelle consistant à veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles dans le cadre d'un modèle de vie durable.

2. Les données faisant l'objet du traitement sont l'identification des logements sur plan par typologies et usages, avec identification, également, des titulaires, ainsi que les données de consommation des fournitures et l'état d'occupation. Ces données peuvent être demandées aux autres départements du Gouvernement, aux comuns, aux organismes autonomes, aux entités parapubliques, aux entités fournisseuses de services, publiques ou privées, à la Chambre des notaires et aux notaires.

3. Sont considérées comme personnes intéressées concernées les personnes physiques ou morales propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'un usufruit ou de tout autre droit réel conférant des pouvoirs de disposition sur les logements. Sont également personnes intéressées concernées les personnes qui occupent les logements à usage résidentiel en vertu d'un contrat de bail.

4. Les finalités de l'accès aux données visées au paragraphe précédent et de leur traitement sont uniquement et exclusivement les suivantes :

a) La localisation des logements vacants et la recherche des causes qui en motivent la sous-utilisation dans des contextes de forte demande sur le marché du logement locatif.

b) La connaissance du parc immobilier existant dans le pays, des usages des logements répartis par paroisses, de l'état de conservation et de réhabilitation du parc, du degré d'accessibilité des logements à usage résidentiel permanent ou temporaire, ainsi que touristique.

c) L'état d'occupation des logements à usage résidentiel permanent et temporaire et le nombre de personnes composant le foyer afin d'identifier les situations de suroccupation.

d) L'étude des besoins de la population, des paroisses et des propriétaires conjointement avec les projections démographiques et de création de foyers.

e) Les typologies des foyers existant dans le pays, unipersonnels ou d'unités de cohabitation, avec des données ventilées par sexe, âge et existence d'un lien de parenté au sein de l'unité de cohabitation, afin d'étudier le taux d'émancipation, la typologie de foyer et le type de logement nécessaire en fonction de l'évolution démographique, du maintien des modèles résidentiels et des changements et besoins dans ces modèles.

f) L'accomplissement des obligations fiscales par les personnes physiques et morales soumises à imposition, ainsi que le contrôle fiscal du Gouvernement et des comuns.

g) La promotion de campagnes d'information sur les politiques de réhabilitation et, les obligations découlant du devoir de conservation et d'entretien des bâtiments, et le fait de veiller au respect de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et d'environnement.

h) L'étude des prix d'accès et d'entretien du logement en achat et en location afin de fournir des indicateurs statistiques actualisés.

i) L'étude de la dépense énergétique actuelle des logements à usage résidentiel et touristique afin d'approuver, le cas échéant, des programmes favorisant les économies d'énergie et une consommation responsable et durable.

5. L'Institut national du logement est le responsable du traitement des données obtenues au moyen de la base juridique d'accès établie au présent article. Le traitement des données obtenues par l'Institut national du logement peut être effectué directement ou au moyen de la passation d'un contrat de prestation de services ou de la collaboration avec le Département de la statistique du Gouvernement, qui assument la qualité de sous-traitant. L'identification des titulaires des logements est effectuée de manière restreinte, en présence d'indices démontrant que le logement n'est pas occupé, conformément aux principes de minimisation des données, d'exactitude et de proportionnalité. Une fois les logements vacants identifiés, l'Institut national du logement soumet les autres données à un processus de pseudonymisation, le cas échéant.

6. L'Institut national du logement, sur demande préalable, peut communiquer aux administrations publiques correspondantes les données strictement nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles sont soumis les titulaires des logements.

7. Avant d'accéder aux données demandées aux administrations et entités visées au paragraphe 2 du présent article et de les traiter, l'Institut national du logement conjointement avec le ministère chargé du logement doivent faire réaliser l'analyse d'impact du traitement de ces données et procéder à la consultation préalable de l'Agence andorrane de protection des données, dans le cas où le traitement comporte un risque élevé.

8. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

9. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement à condition que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit à l'Institut national du logement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement. »

En vigueur depuis le 01/01/2023 · texte original · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/41-2022/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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