Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Modification de l'article 411 du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Modification de l'article 411 du Code de procédure civile
Le paragraphe 2 de l'article 411 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 411. Présence d'occupants dans les biens immeubles devant être remis […]
2. Lorsque le bien immeuble devant être remis est occupé par des tiers distincts et étrangers à la partie saisie, le tribunal les met en demeure de présenter, dans un délai de deux jours ouvrables, le titre justifiant leur situation. Le tribunal communique ce titre à la partie poursuivante afin qu'elle formule les observations qu'elle juge opportunes dans un délai de deux jours ouvrables et, à l'expiration de ce délai :
a) Si le tribunal considère que les occupants sont de mauvaise foi ou dépourvus de titre suffisant, il ordonne leur expulsion immédiate.
b) Dans le cas contraire, le greffier cite la partie poursuivante et les occupants à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants. Ensuite, et dans le même délai, le tribunal statue par ordonnance sur la question de savoir si le titre des occupants les autorise à demeurer dans le bien immeuble. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en appel. »
Art. 16 de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.