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Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition transitoire première. Exonération des conditions requises d'habitabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition transitoire première. Exonération des conditions requises d'habitabilité

1. Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être octroyés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant. La demande doit être présentée auprès du comú compétent dans un délai de 20 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et les travaux doivent avoir pour finalité l'aménagement d'un bâtiment destiné intégralement à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel ou à des espaces communs partagés, à condition que le plan d'urbanisme admette l'usage résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage ou au sous-sol, des parkings, débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment. Des permis de changement d'usage peuvent également être octroyés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant.

2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, le permis de réhabilitation, de rénovation ou de changement d'usage peut être octroyé, même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité au plan d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et, par ailleurs, ces cas sont exonérés du respect des conditions minimales requises relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs, à la ventilation et à l'éclairage des escaliers. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation en matière d'efficacité énergétique en vigueur au moment de la présentation de la demande correspondante.

3. Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'une des unités immobilières du bâtiment est destinée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.

En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au paragraphe 1. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au paragraphe 1, exigent qu'au préalable l'ensemble du bâtiment devienne conforme à la réglementation d'urbanisme applicable au moment où la vente ou le changement d'affectation a lieu.

À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire régi par la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques des groupes d'hôtels et d'appart-hôtels et de la modalité d'appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ou les espaces communs partagés ne représentent pas plus de 50% de la surface totale destinée aux unités d'hébergement.

Si ce pourcentage est dépassé, l'ensemble du bâtiment doit être destiné à des logements sous le régime du loyer résidentiel ou à des espaces communs partagés conformément aux paragraphes précédents.

Les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, ne sont pas applicables aux hôtels, appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire, en ce qui concerne l'obligation que les immeubles soient constitués entièrement de chambres, studios ou appartements destinés à l'activité touristique.

En vigueur depuis le 01/01/2023 · texte original · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire première de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/41-2022/dt-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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