Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Prorogation forcée des contrats de bail de logement à usage résidentiel permanent qui prennent fin au cours de l'année 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Prorogation forcée des contrats de bail de logement à usage résidentiel permanent qui prennent fin au cours de l'année 2023
1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur et dont la durée prend fin au cours de l'année 2023, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou éteints selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, une fois survenue la fin de la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations, la partie locataire peut exiger de la partie bailleresse que le contrat soit prorogé d'un an au maximum. Cette prorogation légale ne peut être exigée par la partie locataire que si, le jour où la durée du contrat prend fin, elle est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent. La partie bailleresse peut actualiser le loyer pendant cette prorogation légale, conformément à l'indice que le Gouvernement approuve pour la revalorisation des salaires, à condition que la faculté d'actualiser le loyer soit convenue dans le contrat de bail.
2. Cependant, la partie locataire ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :
a) Lorsque la partie bailleresse cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet qu'à l'expiration de sa validité. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage que les parties concluent.
b) Lorsque la partie bailleresse reprend le logement loué à la fin du contrat de bail du fait de l'expiration du délai convenu, afin de l'affecter à son usage propre ou au bénéfice de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit justifier le lien de parenté correspondant et joindre une déclaration sur l'honneur relative à la destination du logement.
La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.
Afin de garantir que l'immeuble est affecté au logement habituel, la personne propriétaire ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.
L'usage propre ou la cession du logement au bénéfice des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent l'être pour une période minimale de cinq ans, sauf si ladite période minimale ne peut être respectée en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident ou d'une maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, la personne propriétaire doit à nouveau affecter le bail au bénéfice de tiers.
Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant que le logement correspondant ne soit affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Toutefois, la personne propriétaire peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail selon l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.
Cette exception peut être invoquée par des personnes morales qui ont agi en qualité de bailleresses dans le contrat de bail, à condition que la reprise demandée soit destinée à des associés ou actionnaires, ou à des membres de leur famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, et que soient justifiés la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec le destinataire du logement.
c) Lorsque le loyer mensuel du logement correspondant dépasse le montant de 1.500 euros. Ce loyer se réfère exclusivement au prix du logement et sont exclus de son calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de l'une quelconque des fournitures liées au contrat de bail. Cette exception n'est pas applicable lorsque la qualité de famille nombreuse est reconnue à la partie locataire.
d) Lorsque, en application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doivent être exécutés des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène qui empêchent que le logement continue d'être occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et santé signés par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. La propriété doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif avec un préavis minimal de trois mois avant la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de l'octroi du permis, ainsi qu'un certificat signé par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels, dans lequel est mentionnée l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai pour commencer les travaux, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la date d'expiration du contrat.
Art. 2 de la Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-7-2026 relatiu a la causa 2026-51-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-07-13 · méthode : cita l'article de la llei
«…notificació de la resolució del contracte, així com l’al·legació segons la qual l’article 2 de la Llei 41/2022 , van ser formulades de manera extemporània, les va examinar igualment, de forma‘’ subsidiària ”, ap…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.