Règlement relatif à la sécurité dans les écoles, du 7 septembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993 développement partiel
· art. 16 i 27
Ce que dit le préambule
Vista la Llei qualificada d’educació, del 3-9-1993, i per donar compliment als articles 16 i 27
Article 1. Définitions
On entend par établissement scolaire ou établissement d'enseignement le lieu où s'exerce l'activité d'enseignement, lequel peut être public ou privé dans les termes du titre III de la Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993.
Article 2.
. Personnel enseignant On entend par personnel enseignant ou personnel éducatif les personnes qui exercent la tâche d'éduquer et de former les élèves au sein de l'établissement scolaire et qui relèvent de l'une des administrations des systèmes éducatifs du pays.
Article 3. Aides
On entend par aide-enseignant ou aide la personne qui exerce une tâche auxiliaire à l'enseignement, en classe ou en tout autre lieu de l'établissement scolaire.
Article 4. Personnel de l'établissement
On entend par personnel de l'établissement l'ensemble du personnel enseignant et non enseignant, qui structure l'organisation de l'établissement d'enseignement et qui relève de l'une des administrations des systèmes éducatifs du pays ou d'autres organismes privés.
Article 5. Journée scolaire
On entend par journée scolaire la période qui commence 15 minutes avant le début de l'horaire d'enseignement de chaque établissement et prend fin à la clôture de celui-ci, pour autant que l'élève se trouve dans l'enceinte scolaire. Pour les élèves qui n'utilisent pas le service de cantine scolaire, la journée comprend deux périodes — matin et après-midi — sauf les jours de ski scolaire. Pour les élèves qui utilisent le service de cantine scolaire, la journée comprend une période unique. Afin de faire face aux intempéries, l'établissement peut décider de commencer la journée scolaire jusqu'à 30 minutes avant le début de l'horaire d'enseignement. Dans ce cas, l'école doit déterminer de quelle manière elle en informe les familles.
Article 6. Cantine scolaire
La période de cantine scolaire relève de la responsabilité de l'entité organisatrice. En ce qui concerne l'École andorrane, l'équipe de direction doit en superviser la surveillance et en assurer le bon fonctionnement.
Article 7. Règlement intérieur
1. Tous les établissements scolaires doivent disposer d'un Règlement intérieur qui, pour les aspects de sécurité, comprend essentiellement les points suivants :
a) Un plan d'urgence ;
b) Les normes de sécurité détaillées dans le présent Règlement ;
c) Une liste des objets dont l'entrée dans l'établissement est interdite ;
d) Une liste des matériels dangereux, mais nécessaires à l'enseignement, avec leurs règles de manipulation détaillées ;
e) Les règles de rotation et de coordination de la surveillance des cours de récréation, de l'accueil et de la sortie des élèves ;
f) Les horaires de début et de fin des cours.
2. Le Règlement intérieur de chaque établissement doit être tenu à la disposition des élèves et des parents d'élèves et une copie doit en être remise à l'ensemble du personnel exerçant ses fonctions dans l'établissement concerné.
Article 8. Prévention des incendies
Tous les établissements scolaires doivent être dotés des moyens de prévention et d'extinction des incendies spécifiés dans le Règlement de sécurité contre les incendies dans les locaux publics en vigueur, dans les sections relatives aux établissements destinés à l'enseignement public ou privé. Tous les établissements scolaires doivent disposer de cette réglementation.
Article 9. Contrôles du matériel
Il incombe aux directeurs des établissements de maintenir tous les appareils en état de fonctionnement, de faire procéder aux inspections de sécurité conformément à la législation en vigueur et d'indiquer dans un registre spécifique la date de chaque contrôle, les installations contrôlées, les incidents et la date du prochain contrôle. Dans les établissements dont les locaux sont partagés, les directeurs concernés doivent en assurer la coordination correspondante afin de respecter les dispositions du présent Règlement.
Article 10. Plan d'urgence
Le directeur de chaque établissement doit élaborer, avec la collaboration du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, un plan d'urgence qui doit obtenir l'approbation du Département de l'Industrie du Gouvernement. Ce plan d'urgence, qui doit faire l'objet d'un consensus avec les enseignants, doit tenir compte des caractéristiques des bâtiments, du nombre d'élèves, de la mobilité des élèves et de l'existence de sorties de secours. Il incombe au directeur de chaque établissement de vérifier régulièrement qu'aucun objet n'obstrue les couloirs ni les sorties de secours. Chaque étage doit être évacué en trois minutes au maximum. Dans les établissements dont les locaux sont partagés, les directeurs concernés doivent en assurer la coordination correspondante afin de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 11. Évacuation
En cas d'urgence, l'enseignant de chaque classe a la responsabilité de faire évacuer, le cas échéant, tous les élèves dont il a la charge à ce moment-là, de manière ordonnée, groupée et sûre. L'ensemble du personnel de l'établissement a le devoir de connaître le rôle que lui attribue le plan d'urgence de l'école où il exerce son activité.
Article 12. Exercices d'évacuation
Afin que les évacuations se déroulent correctement, deux exercices doivent être réalisés chaque année scolaire dans les établissements scolaires de niveau maternel ou d'enseignement primaire ; le premier doit avoir lieu au cours des deux premiers mois de l'année scolaire. Dans les établissements d'enseignement secondaire ou de baccalauréat, de formation professionnelle et de formation tout au long de la vie, un exercice d'évacuation doit être réalisé une fois par année scolaire au cours du premier trimestre. Dans les établissements disposant d'un internat, un exercice d'évacuation doit être réalisé de nuit, une fois par année scolaire. Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doit assister à l'un de ces exercices une fois par an.
Article 13. Accueil et sortie
Le personnel de l'établissement assure l'accueil et la sortie des élèves selon les modalités prévues par son Règlement intérieur.
Article 14. Surveillance des élèves
1. Pour les niveaux d'enseignement maternel et primaire, l'élève doit, dans l'établissement, être sous surveillance pendant la journée scolaire. L'enseignant doit toujours savoir où se trouvent ses élèves et, s'il ne peut être présent, il doit s'assurer qu'un adulte habilité se trouve là où ils sont et que toutes les conditions de sécurité et de surveillance sont remplies.
2. Pour le niveau d'enseignement secondaire, pendant la journée scolaire, le personnel de l'établissement (enseignant ou non enseignant) doit toujours savoir où se trouvent les élèves pendant la plage horaire durant laquelle ils sont placés sous sa responsabilité.
3. Pour les niveaux d'enseignement du baccalauréat, de la formation professionnelle et de la formation des adultes, pendant la période d'enseignement, le personnel de l'établissement (enseignant et non enseignant) doit toujours savoir où se trouvent ses élèves pendant la plage horaire durant laquelle ils sont placés sous sa responsabilité. Le personnel de l'établissement (enseignant et non enseignant) doit s'assurer que toutes les conditions de sécurité et de surveillance sont remplies.
Article 15. Remise des élèves de maternelle
Les élèves de maternelle doivent être remis directement à leurs parents ou aux personnes expressément autorisées par ceux-ci devant le directeur, selon les formalités que peuvent prévoir les règlements de régime intérieur de chaque établissement. Dans le cas contraire, l'assistant, l'enseignant ou le directeur doivent refuser la remise de l'élève. En cas de retards prolongés et réitérés de la part des parents pour venir chercher les élèves à l'établissement scolaire, les établissements peuvent établir, au moyen du Règlement de régime intérieur, les procédures qui doivent obligatoirement être accomplies avant de remettre les élèves au poste du Service de Police le plus proche.
Article 16. Transport scolaire
Lorsque les élèves de maternelle et d'enseignement primaire utilisent le service de transport scolaire, un accompagnateur doit être présent pendant toute la durée du trajet.
Article 17. Zones d'embarquement
Lorsque l'établissement dispose d'une zone d'embarquement et de débarquement, il est formellement interdit aux élèves d'y circuler pendant que les autobus effectuent les manœuvres de stationnement. Dans ce cas, les élèves doivent rester dans un lieu sûr jusqu'à l'immobilisation totale des véhicules. Lorsque l'embarquement des élèves a lieu sur la voie publique, il doit se faire dans les espaces dûment signalés et autorisés à cet effet, sous le contrôle d'un agent du Service de la Circulation du comú. En tout état de cause, les élèves de maternelle doivent être accompagnés d'un responsable, de manière groupée et ordonnée.
Article 18. Élèves de maternelle et transport scolaire
Les conditions de remise des élèves de maternelle qui utilisent le transport scolaire doivent être les mêmes que celles décrites à l'article 15. Comme le prévoit le Règlement du service de transport scolaire en vigueur, les parents des élèves de maternelle qui l'utilisent ou les personnes qu'ils désignent sont tenus de venir chercher les enfants à l'arrêt. À défaut, les accompagnateurs doivent les conduire au bâtiment administratif du Gouvernement, C. Prat de la Creu, 62-64, d'Andorra la Vella. Les parents ou les personnes qu'ils désignent doivent venir les chercher avant 18.30 heures ; dans le cas contraire, les enfants sont conduits au Service de Police.
Article 19. Récréations
La surveillance des récréations des élèves doit être constante et doit être organisée entre les enseignants, les assistants et les surveillants, compte tenu de la configuration du bâtiment scolaire et du nombre d'élèves à surveiller, sans préjudice des dispositions de l'article 31 du présent Règlement.
Article 20. Autres zones des établissements
Toutes les zones accessibles aux élèves doivent être surveillées. Les personnes chargées de la surveillance doivent se répartir dans la zone à contrôler et doivent éviter de se regrouper en un seul point.
Article 21. Surveillance pendant la journée scolaire
La responsabilité du personnel de l'établissement et du personnel d'autres entités organisatrices s'étend à toute la journée scolaire, conformément à l'article 5. Les enseignants sont responsables des élèves dont ils ont la charge pendant toute la durée des heures de cours. L'établissement doit établir, au moyen du règlement de régime intérieur, l'organisation de la surveillance et de l'encadrement pendant les périodes hors cours de la journée scolaire.
Article 22. Activités d'autres entités
Lorsqu'une entité autre que l'école organise un service ou une activité quelconque à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte scolaire et pendant les horaires de la journée scolaire dans les bâtiments propriété du Gouvernement, cette entité doit disposer d'une autorisation écrite. L'établissement doit coordonner la surveillance de la remise et de la prise en charge des élèves dans les limites des heures de cours avec l'entité organisatrice qui en assume la responsabilité, sans préjudice des dispositions de l'article 33 du présent Règlement. Les organisateurs de ces services ou activités doivent conclure une convention d'utilisation des services ou des espaces avec le ministère chargé de l'éducation.
Article 23. Surveillance des objets de la classe
La surveillance s'exerce également sur les objets que l'élève utilise, tant ceux qu'il peut trouver en classe que ceux qu'il peut lui-même apporter à l'école. Le personnel de l'établissement ou des entités organisatrices d'activités accréditées a l'obligation de retirer à l'élève tout objet qui, selon son appréciation, peut représenter un risque pour lui ou pour ses camarades.
Article 24. Ascenseurs
Les établissements qui disposent d'ascenseurs autorisés pour le transport de personnes doivent en interdire l'utilisation aux élèves qui ne sont pas accompagnés d'un adulte. Toutefois, aux niveaux d'enseignement secondaire, baccalauréat, formation professionnelle et formation des adultes, les élèves ayant des problèmes de mobilité ou un handicap moteur peuvent utiliser l'ascenseur avec un accompagnateur non adulte si une demande écrite préalable est présentée par les parents ou les représentants légaux et reçoit ensuite l'autorisation du directeur de l'établissement.
Article 25. Contrôle des installations
Il incombe au directeur d'effectuer des contrôles fréquents des installations scolaires afin d'y détecter les défauts qui pourraient constituer un danger pour les élèves. Il convient de veiller à vérifier les buts, les paniers de basket-ball, les barres asymétriques, la barre fixe, le cheval d'arçons ou les autres installations sportives qui doivent être fixées au sol ou aux murs, car dans le cas contraire elles pourraient causer des accidents aux conséquences graves. Dans les établissements dont les locaux sont partagés, les directeurs concernés doivent en assurer la coordination correspondante afin de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 26. Signalement des risques
Le personnel de l'établissement doit alerter le directeur s'il détecte des objets qui, du fait de leur fonction ou en raison de leur état défectueux, pourraient causer des dommages aux élèves.
Article 27. Intervention en cas de détection d'un risque
En cas de défauts dans les installations scolaires représentant un risque pour les élèves, et dans les établissements relevant du Gouvernement d'Andorre, le directeur doit procéder comme suit :
a) Interdire l'accès des élèves à la zone concernée ;
b) Pallier le défaut par ses propres moyens ou en avertir le ministère chargé de l'éducation
Article 28. Absences
L'enseignant doit contrôler la présence des élèves à tout moment. Le directeur est responsable de vérifier auprès des parents ou tuteurs le motif des absences non signalées préalablement, ceux-ci devant justifier toute absence.
Article 29. Contrôle de présence
Le contrôle de présence doit être constant en fonction de l'horaire scolaire de l'élève.
Article 30. Sortie de l'école pendant la journée de cours
L'élève qui est entré à l'école ne peut pas en ressortir sans un congé écrit des parents ou des tuteurs jusqu'à la fin de la période scolaire, sans préjudice de l'article 31 du présent Règlement.
Article 31. Sortie des élèves âgés de plus de 16 ans
La sortie de l'établissement scolaire des élèves du baccalauréat, de la formation professionnelle et de la formation tout au long de la vie pendant les heures libres peut être autorisée par le directeur, en fonction du Règlement intérieur de l'établissement, et par les parents ou les tuteurs par écrit.
Article 32. Heures libres
On entend par heures libres :
- L'horaire de récréation
- L'horaire de cantine
- Les heures libres dues à l'absence de professeurs
- Les heures sans affectation d'enseignement déterminée
Article 33. Présence en dehors de la journée scolaire
La présence d'élèves dans l'enceinte scolaire avant ou après les limites horaires établies de la journée scolaire relève de la seule responsabilité de leurs parents ou tuteurs ou des entités qui organisent des activités selon un horaire différent de celui de la journée scolaire.
Article 34. Approbation des autorisations
Les autorisations d'absence et de sortie exceptionnelle doivent être approuvées par le directeur sur demande écrite des parents ou tuteurs de l'élève.
Article 35. Données médicales
Les établissements scolaires doivent demander aux parents ou tuteurs les données médicales de l'élève qui sont utiles pour pouvoir faire face aux situations susceptibles de se présenter. Des certificats médicaux complémentaires peuvent être demandés. Il est formellement interdit de donner un médicament à un élève et de le laisser le prendre sans ordonnance médicale et sans autorisation écrite des parents ou tuteurs.
Article 36. Incidents de santé
En cas d'incidents de faible gravité, ceux-ci peuvent être traités à l'école même, dans les infirmeries ou au moyen des trousses de secours, en suivant les mesures d'hygiène et sanitaires adaptées à chaque cas. Si l'élève présente une réaction anormale, il convient de consulter les parents, les tuteurs ou bien le médecin figurant sur sa fiche personnelle sur les mesures à prendre. À défaut, il convient d'avertir les services de secours.
Article 37. Doutes sur les incidents
En cas de doute de la part des responsables de l'élève quant à la portée de l'incident, il convient de respecter les dispositions prévues aux articles 38 et 39, selon le cas.
Article 38. Accidents à l'intérieur de l'établissement
Si un accident se produit ou si un élève tombe malade à l'intérieur de l'établissement scolaire, la procédure suivante doit être suivie :
1. Il faut accorder la plus grande attention à l'élève et le réconforter ;
2. Il faut alerter le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ou le Service des urgences médicales, et leur fournir toutes les informations relatives à l'accident ou aux symptômes, à l'état de l'élève et au contenu de sa fiche médicale ;
3. Il faut séparer les autres élèves de l'élève accidenté ou malade ;
4. Il faut alerter la direction de l'établissement ;
5. Il faut avertir les parents ou tuteurs afin de les informer de l'accident ou de la maladie et de l'état de l'élève, et il faut avertir le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ou le Service des urgences médicales ;
6. Une personne de l'école doit accompagner l'élève lors de son transfert à l'hôpital si les parents ou les tuteurs ne le peuvent pas, et doit y rester jusqu'à leur arrivée. L'école doit préparer la déclaration de l'accident destinée à la compagnie d'assurance.
Article 39. Accidents en dehors de l'établissement
Si un accident se produit ou si un élève tombe malade en dehors de l'établissement scolaire, la procédure suivante doit être suivie :
1. Il faut accorder la plus grande attention à l'élève blessé ou malade et le réconforter ;
2. Il faut alerter le service de secours et la Police et leur fournir toutes les informations relatives à l'accident ou aux symptômes et à l'état de l'élève ;
3. L'enseignant doit veiller à placer le reste du groupe dans un lieu sûr sous la surveillance d'un accompagnateur ;
4. Il faut alerter la direction de l'établissement, qui doit informer les parents ou tuteurs de l'accident ou de la maladie ;
5. S'il s'agit d'un accident, une fois l'élève pris en charge par les services de secours, l'enseignant doit faire le constat auprès de la Police et doit veiller à recueillir les coordonnées des témoins et du responsable de l'accident, le cas échéant ;
6. Si l'accident a lieu en dehors de la Principauté, l'enseignant doit en outre adopter, le cas échéant, les consignes nécessaires pour faire intervenir l'assistance voyage de l'élève. Le cas échéant, une fois l'enseignant revenu à l'établissement, il doit formaliser la déclaration d'accident destinée à l'assurance scolaire.
Article 40. Sorties scolaires
Lorsque des sorties scolaires organisées ou autorisées par l'établissement sont effectuées, il convient de respecter les dispositions établies dans le présent Règlement.
Article 41. Dispositions relatives aux sorties
En tout état de cause, les dispositions relatives aux autorisations, à la souscription d'assurances, au transport et à la participation financière des familles doivent être respectées.
Article 42. Sorties nationales
Pour les sorties nationales, l'autorisation doit être accordée par le directeur de l'établissement à la demande de l'équipe enseignante, après vérification des aspects suivants :
1. L'adéquation de la sortie au projet d'école.
2. La présence obligatoire d'un enseignant organisateur pendant la sortie. Si l'enseignant organisateur n'est pas l'enseignant titulaire de la classe ou le professeur de la matière, la présence des deux est requise pendant la sortie.
3. Que la présence minimale de deux accompagnateurs, dont l'un doit être l'enseignant organisateur, ait été prévue, selon les ratios détaillés ci-après, sans préjudice de l'article 43 :
a) Un accompagnateur pour 8 élèves (ou fraction inférieure) de maternelle.
b) Un accompagnateur pour 13 élèves (ou fraction inférieure) de l'enseignement primaire.
c) Un accompagnateur pour 16 élèves (ou fraction inférieure) de l'enseignement secondaire ou d'un niveau d'enseignement supérieur.
4. Que les accompagnateurs disposent de leur propre assurance de responsabilité civile.
5. La notification correcte aux parents ou aux tuteurs des élèves et leur autorisation écrite si la sortie est facultative, sans préjudice des dispositions de l'article 48.
6. Le détail de l'itinéraire prévu pour le groupe. Une copie de ce document doit rester à l'établissement scolaire.
7. L'opportunité du moyen de transport utilisé.
Article 42 bis. Activités de formation régulières des élèves des établissements de baccalauréat et de formation professionnelle
Dans le cas des établissements de niveau baccalauréat et de formation professionnelle ou Lycée et LEP, pour le système éducatif français, conformément aux dispositions de l'article 55, lors des déplacements à l'intérieur du pays et avec l'autorisation écrite préalable des parents ou tuteurs, pour les jeunes mineurs, les élèves peuvent gérer eux-mêmes leurs déplacements jusqu'au point de rendez-vous afin de réaliser les activités de formation régulières appropriées et, si nécessaire, se rendre de là à nouveau jusqu'à l'établissement scolaire, ou jusqu'au point de rendez-vous de l'activité suivante. Ces déplacements autogérés peuvent avoir lieu à différents moments de la journée scolaire. Dans le cas d'élèves mineurs, sans l'autorisation écrite préalable des parents ou tuteurs, le même ratio que celui prévu à l'article 43 s'applique. De même, dans le cas des étudiants de formation professionnelle, pendant les périodes de stages de formation, les élèves gèrent eux-mêmes leurs déplacements pour assister à la formation en entreprise selon les horaires que chacun convient avec son tuteur d'entreprise et avec l'accord de l'établissement.
Article 43. Sorties à pied
Lorsque des déplacements à pied sont effectués vers des lieux proches de l'établissement scolaire, il faut, pour les élèves des niveaux maternels, deux accompagnateurs pour 25 élèves ; pour le premier enseignement, un accompagnateur pour 25 élèves ; pour le deuxième enseignement et pour les activités non régulières de baccalauréat et de formation professionnelle, la présence d'un seul accompagnateur est autorisée pour un groupe de 30 élèves au maximum. Toutefois, chaque fois que cela est possible, deux accompagnateurs doivent être présents. Le temps consacré au déplacement (aller et retour) pour réaliser les activités faisant l'objet de la sortie ne peut être supérieur au quart du temps assigné à l'activité elle-même. En aucun cas le temps consacré au déplacement (aller et retour) ne peut être supérieur à 20 minutes par heure.
Article 44. Sorties internationales
Pour les sorties internationales, outre l'autorisation du directeur, l'autorisation de l'instance éducative supérieure au directeur de l'établissement est requise.
Article 45. Véhicules pour les sorties
Les véhicules utilisés lors des sorties doivent être légalement autorisés pour le transport public de personnes, disposer d'une carte de transport en cours de validité ainsi que de l'assurance obligatoire du véhicule, et respecter les dispositions du Règlement du service de transport scolaire, du 6 juin 2022.
Article 46. Véhicules des enseignants
Il est strictement interdit que les élèves voyagent dans les voitures particulières des enseignants ou des accompagnateurs, sauf dans les cas où l'administration éducative ou l'organisme dont relève l'enseignant prend en charge le déplacement de celui-ci et lui délivre une autorisation expresse.
Article 47. Sorties en montagne
En ce qui concerne les sorties en montagne, l'organisateur doit les notifier au Service de Secours en Montagne, par télécopie ou par tout autre moyen laissant à l'école une trace écrite de la communication et permettant au Service de Secours en Montagne d'être informé à l'avance des dates de la sortie, de l'itinéraire prévu, du nombre de participants et, le cas échéant, des lieux d'hébergement pour la nuit.
Article 48. Information sur les sorties et les stages de formation
Les parents ou les tuteurs doivent être informés de toute sortie effectuée par les élèves. Les sorties qui ne sont pas communiquées en début d'année scolaire en tant que sorties habituelles doivent être communiquées aux parents ou aux tuteurs des élèves, qui doivent en signer l'autorisation correspondante. La communication doit indiquer la destination des élèves, le moyen de transport utilisé, les jours de la sortie, les heures de départ et d'arrivée prévues et si la sortie entraîne ou non une dépense pour les parents. Dans le cas de la formation professionnelle, les parents ou les tuteurs ou les élèves majeurs doivent être informés des périodes de stages de formation, ainsi que des horaires spécifiques individualisés qui sont consignés dans le registre des stages de formation, et des activités qui, pour des besoins d'infrastructure, de gestion ou d'organisation, doivent être réalisées hors de l'établissement scolaire (lieu, jour et horaire) afin qu'ils signent les autorisations correspondantes.
Article 49. Assurance
Il incombe au directeur de l'établissement de contrôler, avant la sortie, que tous les élèves disposent de l'assurance scolaire avec assistance en voyage, afin qu'ils puissent effectuer le voyage. L'enseignant doit vérifier que tous les élèves disposent du passeport ou du document d'identité lors des sorties internationales.
Article 50. Numéros de téléphone utiles
L'enseignant organisateur de la sortie doit avoir noté tous les numéros de téléphone utiles dont il pourrait avoir besoin pendant la sortie ainsi que ceux de la compagnie d'assurances.
Article 51. Sorties avec nuitée
Lorsque la sortie comporte une nuitée, l'établissement doit respecter les normes d'hébergement d'élèves, s'il existe une législation spécifique dans le pays visité. En l'absence de législation spécifique, le responsable de l'établissement doit signer une déclaration attestant qu'il remplit les conditions requises de sécurité. Le directeur de l'établissement scolaire doit en effectuer le contrôle et, le cas échéant, demander des informations aux autorités compétentes.
Article 52. Planification des surveillances
Avant la sortie, une réunion doit avoir eu lieu entre l'enseignant et les accompagnateurs afin de coordonner les aspects relatifs à la surveillance des élèves. Les accompagnateurs restent placés sous l'autorité de l'enseignant organisateur, responsable principal des élèves pendant la sortie.
Article 53. Supervision du groupe
Pendant la sortie, il est indispensable que l'enseignant supervise le groupe pour s'assurer qu'il est réuni ou que tous les élèves sont joignables. Exceptionnellement, lors des voyages d'élèves de baccalauréat, de deuxième enseignement, de formation professionnelle et de formation des adultes, les élèves peuvent être laissés seuls, mais en aucun cas plus de trois heures. Dans ces situations, la zone de la visite doit avoir été délimitée et un lieu et une heure de rendez-vous doivent avoir été convenus. Le programme du voyage doit indiquer ces périodes chaque fois que cela est possible.
Article 54. Arrêts
Les arrêts doivent être effectués dans des lieux destinés à cet usage. Avant de reprendre le voyage, l'enseignant doit s'assurer que le groupe est de nouveau au complet à l'intérieur du véhicule.
Article 55. Correspondance des niveaux
Sans que cela présuppose aucune équivalence de niveau ni de cycles, et afin de faciliter l'organisation de chaque système d'enseignement, on entend par correspondance des niveaux entre les trois systèmes éducatifs le tableau suivant : Système éducatif andorran Système éducatif français Système éducatif espagnol Maternel Maternelle Educación infantil Premier enseignement École élementaire Educación primaria Deuxième enseignement Collège Educación secundaria- ESO Baccalauréat général
- Baccalauréat professionnel Lyceé
- LEP Bachillerato
- Formación profesional
Disposition additionnelle unique.
Les services ou activités organisés actuellement par une entité autre que l'école, dans l'enceinte scolaire, pendant ou en dehors des horaires de la journée scolaire, doivent faire l'objet d'une convention entre le ministère chargé de l'éducation et les entités organisatrices de ces services ou activités.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 9 septembre 2020 portant approbation du Règlement de sécurité dans les écoles ainsi que le rectificatif d'erratum du 27 janvier 2021 corrigeant des erreurs constatées dans le Décret du 9 septembre 2020 portant approbation du Règlement de sécurité dans les écoles.