Règlement relatif à la sécurité dans les écoles, du 7 septembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42 bis. Activités de formation régulières des élèves des établissements de baccalauréat et de formation professionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42 bis. Activités de formation régulières des élèves des établissements de baccalauréat et de formation professionnelle
Dans le cas des établissements de niveau baccalauréat et de formation professionnelle ou Lycée et LEP, pour le système éducatif français, conformément aux dispositions de l'article 55, lors des déplacements à l'intérieur du pays et avec l'autorisation écrite préalable des parents ou tuteurs, pour les jeunes mineurs, les élèves peuvent gérer eux-mêmes leurs déplacements jusqu'au point de rendez-vous afin de réaliser les activités de formation régulières appropriées et, si nécessaire, se rendre de là à nouveau jusqu'à l'établissement scolaire, ou jusqu'au point de rendez-vous de l'activité suivante. Ces déplacements autogérés peuvent avoir lieu à différents moments de la journée scolaire. Dans le cas d'élèves mineurs, sans l'autorisation écrite préalable des parents ou tuteurs, le même ratio que celui prévu à l'article 43 s'applique. De même, dans le cas des étudiants de formation professionnelle, pendant les périodes de stages de formation, les élèves gèrent eux-mêmes leurs déplacements pour assister à la formation en entreprise selon les horaires que chacun convient avec son tuteur d'entreprise et avec l'accord de l'établissement.
Art. 42 bis du Règlement relatif à la sécurité dans les écoles, du 7 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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