Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 10 en vigueur
- Règlement du ski scolaire, du 29 octobre 2025
développement partiel
· art. 3
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament s’inscriu en el marc de la Llei qualificada d’educació d’Andorra, del 3 de setembre del 1993, especialment en l’article 3, que estableix que el sistema educatiu ha de garantir el desenvolupament integral de la persona
- Règlement de scolarisation des élèves dans les établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre, du 4 septembre 2024
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Decret, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada d’educació del 3 de setembre del 1993, té com a objectiu regular el procés d’inscripció dels alumnes en els diferents nivells educatius
- Règlement d'organisation des études officielles de musique de l'enseignement non supérieur, de création des diplômes officiels de musique, de création du Conservatoire de musique et des Écoles officielles de musique de la Principauté d'Andorre, du 15 mai 2024
développement partiel
· art. 23.2.b
Ce que dit le préambule
L’article 23.2.b de la llei qualificada d’educació estableix que els centres públics no estatals poden dependre d’una persona pública o privada. Aquest reglament té per objecte [...] la creació del Conservatori de Música i de les Escoles Oficials de Música com a centres públics no estatals
- Règlement relatif à la sécurité dans les écoles, du 7 septembre 2022
développement partiel
· art. 16 i 27
Ce que dit le préambule
Vista la Llei qualificada d’educació, del 3-9-1993, i per donar compliment als articles 16 i 27
- Règlement de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans, du 25 octobre 2017
développement partiel
· art. 1.2
Ce que dit le préambule
La Llei qualificada d’educació estableix en l’article 1.2 que tothom té dret a accedir als nivells superiors de l’ensenyament en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació.
- Règlement d'organisation des diplômes d'État de formation professionnelle, du 20 avril 2016
développement partiel
· art. 14.1
Ce que dit le préambule
dóna compliment al que preveu l’article 14.1 de La Llei qualificada d’educació, aprovada el 3 de setembre de 1993, en relació a la validesa acadèmica i professional dels títols que expedeix l’Estat
- Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006
développement partiel
· art. 27 i art. 29.2
Ce que dit le préambule
La Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993, determina en els articles 27 i 29 apartat 2, que el Govern ha d'establir les condicions dels centres escolars.
- Règlement sur la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur à caractère national, du 14 juillet 2004
développement partiel
· art. 14.1
Ce que dit le préambule
Vist que la Llei qualificada d'educació, de data 3 de setembre de 1993, que preveu en l'article 14.1 que l'Estat andorrà emetrà els títols acadèmics i professionals del Principat.
- Règlement de l'éducation de base des adultes, du 26 juillet 1996
développement partiel
· art. 4.2
Ce que dit le préambule
dóna compliment a allò que disposa l'article 4, punt 2, del títol I de la Llei qualificada d'educació, aprovada pel Consell General els dies 2 i 3 de setembre de 1993
- Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994
développement
Ce que dit le préambule
Els centres docents privats que imparteixen ensenyaments previstos al capítol primer del títol II de la Llei qualificada d'educació [...] estan subjectes al règim d'autorització administrativa, segons el procediment regulat en aquest Reglament.
- Règlement relatif à la sécurité dans les écoles, du 9 septembre 2020
développement partiel abrogée
· arts. 16 i 27
Ce que dit le préambule
Vista la Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993, i per donar compliment als articles 16 i 27
- Règlement d'organisation des études officielles de musique, portant création des diplômes officiels de musique et des centres officiels d'éducation musicale de base de la Principauté d'Andorre, du 22 juillet 2020
développement partiel abrogée
· art. 23 i art. 24.2
Ce que dit le préambule
en aplicació de l’article 24.2 de la mateixa norma, és responsabilitat del Govern regular els centres educatius en ensenyaments especialitzats que, per raó de les seves peculiaritats o característiques, no estiguin integrats en els nivells i cicles
- Règlement sur la délivrance des diplômes de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère public, du 20 juin 2007
développement partiel abrogée
· art. 14.1
Ce que dit le préambule
Vist que la Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993, preveu en l'article 14.1 que l'Estat andorrà emeti els títols acadèmics i professionals del Principal d'Andorra
- Règlement de sécurité dans les écoles, du 31 juillet 2002
développement partiel abrogée
· arts. 16 i 27
Ce que dit le préambule
Vista la Llei qualificada d'educació, aprovada pel Consell General en la sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 i per donar compliment als articles 16 i 27
- Règlement de sécurité dans les écoles du 13 septembre 2000
développement partiel abrogée
· art. 16 i art. 27
Ce que dit le préambule
Vista la Llei qualificada d'educació, aprovada pel Consell General en la sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 i per donar compliment als articles 16 i 27
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Préambule (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L'estructura educativa del nostre país, peculiar pel fet que hi coexisteixen diferents sistemes educatius forans que fins fa pocs anys han complert la funció d'ensenyament nacional, ha anat adquirint durant els darrers decennis una complexitat notable.
La seva comprensió requereix necessàriament l'anàlisi del procés històric de decantament que s'ha anat produint al llarg dels darrers cent anys.
Històricament, la responsabilitat de l'educació requeia en els Comuns, que eren els organitzadors d'una gran part de la vida de la comunitat.
No fou fins al final del segle passat, cap al 1880, que en algunes parròquies, amb un mestre pagat pel Comú, van instal.lar-se les primeres escoles congregacionals.
Després, des de 1900, van obrir-se les primeres escoles primàries franceses a diverses parròquies, tot i que la seva situació no va regularitzar-se fins a la promulgació del Decret sobre les escoles i el Liceu del Copríncep Francès a Andorra, l'any 1982. A partir de l'any 1930 van obrir-se també diverses escoles espanyoles en diferents parròquies.
La seva situació jurídica no es regulà fins a la signatura del conveni entre el Copríncep Episcopal i el Govern espanyol, l'any 1981. Unes i altres han assegurat la formació de primera i segona ensenyança del conjunt d'estudiants del nostre país.
L'any 1966 comença a funcionar el col.legi Sant Ermengol, bastit per la Mitra en un terreny cedit pel Consell General, i l'any 1968 s'inaugura el nou centre de la Sagrada Família a Santa Coloma: l'Institut Janer.
Tant l'un com l'altre seran després subvencionats íntegrament pel Consell General a fi que imparteixin l'ensenyament en règim de gratuïtat.
L'any 1972, el Consell General va posar en marxa el programa d'andorranització de l'ensenyament, destinat a preservar la identitat i les peculiaritats del nostre país.
En aquells anys, i mercès a la iniciativa d'un grup de ciutadans, va crear-se l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell com a centre d'educació especial.
L'any 1982, el Govern promou la creació d'un sistema educatiu propi amb la posada en marxa de l'Escola Andorrana.
Dins el sistema d'educació andorrà s'han creat més recentment uns altres dos centres de formació: l'Escola d'Informàtica i l'Escola Universitària d'Infermeria.
Ambdues escoles, que inicien les seves activitats l'any 1988, responen a necessitats concretes del nostre món laboral i afavoreixen el sector de serveis que pren cada cop més importància dins la nostra societat.
Aquesta és l'estructura educativa andorrana en el moment en què el poble andorrà assumeix la plena sobirania amb la promulgació de la Constitució.
Aquesta Llei estableix l'estructura educativa andorrana a partir de la realitat existent: la de diversos sistemes educatius que coexisteixen dins d'una sola estructura educativa, una especificitat certament enriquidora, a la qual no es vol renunciar.
La present Llei desenvolupa, en primer lloc, el dret de tota persona a l'educació, dret que la Constitució reconeix amb el caràcter de fonamental i estableix l'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 16 anys; el dret dels adults a la formació bàsica, i el principi d'igualtat en l'accés als nivells superiors de l'ensenyament.
Es refereix també a la llibertat de càtedra dels ensenyants, i als drets dels pares d'alumnes a escollir el tipus d'educació que desitgen per a llurs fills, així com als drets dels alumnes.
A partir de la proclamació constitucional del dret a l'educació com un dret fonamental, l'Estat andorrà ha de dotar-se dels mecanismes per fer-lo efectiu, i a aquesta finalitat obeeix el sistema educatiu andorrà.
Amb aquest sistema, poden coexistir altres sistemes educatius, amb el sol requisit que es conclogui prèviament el corresponent conveni.
Pel que fa als centres docents, la llei distingeix entre els públics i els privats.
La llei configura els centres públics d'una forma molt àmplia, entenent com a tals no sols aquells que depenen de l'Administració de l'Estat, sinó també tots els altres que, lligats per conveni, concert, contracte o altra fórmula d'acord de voluntats amb el Govern, serveixin finalitats públiques.
Amb ells coexistiran centres privats com a expressió del principi constitucional de llibertat d'ensenyament i de llibertat de creació de centres docents, en funció de la lliure iniciativa.
Quant a aquests centres, el paper de l'Estat es limita a controlar i garantir que imparteixin llur docència en condicions suficients per fer efectiu el dret constitucional de llurs alumnes a obtenir una educació ordenada al ple desenvolupament de la seva personalitat i dignitat, en el respecte de la llibertat i dels drets fonamentals.
La regulació de l'ensenyament especialitzat es deixa al Govern, per via de reglament, però es reserva a la llei ordinària la creació de centres d'ensenyament superior o universitari.
Per últim, la llei es refereix expressament a la situació dels diferents centres educatius que actualment estan oberts a Andorra i que imparteixen estudis d'acord amb els sistemes educatius espanyol o francès.
La situació i l'estatut dels centres docents d'ensenyament francès i espanyol dependents de les Administracions públiques dels països veïns, així com el col.legi Sant Ermengol i les escoles de la Sagrada Família han de regular-se per conveni amb el Govern d'Andorra.
Source : BOPA
Titre I. Principes généraux
Article 1.
1. Toute personne a le droit de recevoir une éducation de base qui lui permette de développer sa propre personnalité, de se former en tant que citoyen et de participer au développement du pays.
2. De même, toute personne a le droit d'accéder aux niveaux supérieurs de l'enseignement, en fonction de ses aptitudes, de ses résultats et de sa vocation.
Article 2.
L'éducation repose sur les droits, libertés et principes établis dans la Constitution, dans la présente Loi, et dans les traités et accords internationaux conclus par Andorre.
Article 3.
L'activité éducative doit viser à atteindre les finalités suivantes :
a) Promouvoir et favoriser le développement de la personnalité de l'élève.
b) Encourager l'acquisition d'habitudes intellectuelles et de techniques de travail.
c) Transmettre des connaissances scientifiques, techniques, humanistes, artistiques et éthiques.
d) Préparer à l'exercice d'activités professionnelles.
e) Promouvoir le catalan en tant que langue propre du pays, en veillant à ce que soient atteintes une maîtrise correcte et une utilisation nuancée et riche du catalan oral et écrit.
f) Encourager l'esprit universel critique, ainsi que les comportements d'autonomie et d'adaptabilité, et contribuer à l'enrichissement des éléments culturels propres et spécifiques de la société andorrane.
g) Encourager l'intégration et la participation sociale et civique.
h) Former les enfants et les jeunes au respect de la diversité et des droits et libertés fondamentaux, ainsi qu'à l'exercice de la tolérance et de la liberté, dans le cadre des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme.
i) Inclure parmi ses objectifs la promotion de l'égalité effective entre les femmes et les hommes, la visibilité et la reconnaissance de la contribution historique des femmes, l'élimination du langage sexiste et des stéréotypes de genre, l'éducation sexuelle dans l'égalité et dans la liberté, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie.
Article 4.
1. L'éducation de base est obligatoire et gratuite pour tous les citoyens, les nationaux et les étrangers qui résident effectivement dans la Principauté d'Andorre, indépendamment de leur situation administrative, aux niveaux établis par l'article 7 de la présente Loi. L'État garantit ce droit au moyen des établissements publics.
2. L'éducation de base est garantie aux adultes au moyen d'un système de formation des adultes.
Article 5.
La structure éducative andorrane est plurielle. Elle est constituée des établissements qui suivent le système éducatif andorran et des établissements qui suivent d'autres systèmes éducatifs reconnus par convention.
Article 6.
1. Le système éducatif andorran est régi par la présente Loi, par la loi de développement du système éducatif andorran, par la loi de l'École andorrane et par les dispositions qui les complètent et les développent.
2. Les systèmes éducatifs autres que le système andorran sont régis par leurs propres normes pour ce qui n'a pas été modifié par la convention qui les reconnaît, et sans préjudice de l'application directe de la présente Loi et des dispositions qui la développent dans ce qui est expressément prévu.
Article 7.
1. La scolarité obligatoire comprend les niveaux de premier et de second enseignement. Elle s'étend de 6 ans à 16 ans.
2. Tout enfant a le droit d'être scolarisé à partir de 3 ans, si les parents ou le tuteur le demandent.
3. Les élèves peuvent être scolarisés jusqu'à 18 ans pour suivre le niveau de second enseignement.
Article 8.
La prise en charge des élèves en situation de handicap est régie par le principe d'inclusion, qui implique le développement du potentiel humain et de la personnalité, du talent et de la créativité des personnes, ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques.
Article 9.
1. Les élèves ont le droit de recevoir une orientation scolaire et professionnelle et de percevoir les aides nécessaires pour compenser d'éventuelles carences d'ordre familial, économique, social et culturel, conformément à la loi.
2. Les élèves ont le droit à ce que leurs résultats scolaires soient évalués selon des critères objectifs.
Article 10.
Les parents ou tuteurs ont le droit de choisir librement l'un quelconque des systèmes éducatifs implantés en Andorre, et le droit que leurs enfants ou pupilles reçoivent la formation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions. La liberté d'association est garantie aux parents ou tuteurs afin de collaborer et de participer, conformément aux lois et aux règlements qui les développent, aux activités éducatives et de formation de leurs enfants ou pupilles.
Article 11.
La liberté d'enseignement est reconnue aux enseignants, pour autant qu'ils respectent la Constitution et qu'elle soit exercée à des fins éducatives.
Article 12.
Tous les membres de la communauté éducative ont le devoir de respecter les règles de base de la vie en commun au sein de l'établissement d'enseignement.
Article 13.
L'accès aux Universités et aux établissements d'enseignement supérieur est facilité au moyen de l'octroi de bourses et d'aides aux études, qui sont accordées conformément à la loi.
Article 14.
1. Les titres académiques et professionnels délivrés par l'État, conformément aux différentes modalités du système éducatif andorran, ont pleine validité académique et professionnelle sur le territoire andorran.
2. La reconnaissance et l'homologation des titres académiques et professionnels délivrés par les systèmes éducatifs étrangers, ainsi que la reconnaissance à l'étranger des titres délivrés par le système éducatif andorran, sont régies par les conventions correspondantes.
Article 15.
Le Gouvernement fixe chaque année le calendrier scolaire de tous les établissements d'enseignement en Andorre.
Article 16.
1. Il incombe au Gouvernement d'assurer la planification générale de l'enseignement, conformément aux besoins éducatifs, afin de garantir l'exercice effectif du droit à l'éducation et de la liberté d'enseignement.
2. Dans sa fonction de planification, le Gouvernement tient compte de l'existence d'options provenant des systèmes éducatifs autres que le système andorran.
Titre II. Les systèmes éducatifs
Chapitre premier. Le système éducatif andorran
Article 17.
Les principes directeurs du système éducatif andorran ainsi que ses modalités, niveaux, cycles, années et options établis par la loi sont développés par un règlement qui détermine leurs programmes. On entend par programme l'ensemble des objectifs, contenus, méthodes pédagogiques et critères d'orientation et d'évaluation.
Article 17 bis.
1. Afin de garantir les valeurs et les finalités du système éducatif andorran dans ses établissements publics, à l'exception des établissements destinés à l'enseignement supérieur et à la formation tout au long de la vie, le port ostensible de signes et de symboles religieux est interdit au personnel ou aux travailleurs qui interviennent dans les établissements éducatifs ainsi qu'aux élèves, pendant l'horaire scolaire, les activités d'enseignement et les activités complémentaires qui font partie du programme éducatif. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'usage des signes ou des symboles est inhérent ou s'avère nécessaire à l'activité dans laquelle ils sont utilisés.
2. En tout état de cause, le Gouvernement doit garantir le droit à l'éducation des élèves du premier et du second enseignement, selon la procédure établie par voie réglementaire.
Article 18.
Le catalan est la langue propre du système éducatif andorran. Dans les différentes modalités et les différents niveaux du système éducatif andorran, l'apprentissage de langues étrangères, qui peuvent être des langues véhiculaires, est encouragé afin de favoriser l'ouverture à la culture universelle et des relations fluides avec les autres pays.
Article 19.
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du service compétent, inspecte et évalue tous les établissements du système éducatif andorran.
Chapitre deuxième. Les systèmes éducatifs autres que le système andorran
Article 20.
L'implantation en Andorre d'établissements relevant de systèmes éducatifs autres que le système andorran est admise, sous réserve de la conclusion préalable de la convention correspondante.
Article 21.
Les établissements d'enseignement relevant de systèmes éducatifs différents du système andorran doivent obligatoirement dispenser les matières spécifiques de formation andorrane que le Gouvernement détermine par la convention correspondante.
Article 22.
Le Gouvernement dispose, à l'égard des établissements relevant des systèmes éducatifs autres que le système andorran, des pouvoirs d'inspection déterminés dans la convention ou l'accord qui les reconnaît.
Titre III. Les établissements d'enseignement
Article 23.
1. Les établissements d'enseignement peuvent être publics ou privés.
2. Les établissements publics sont l'instrument permettant de garantir le droit à l'éducation reconnu par la présente Loi. Ils peuvent être étatiques ou non étatiques.
a) Sont des établissements publics étatiques ceux qui sont créés par le Gouvernement et financés sur le budget général.
b) Sont des établissements publics non étatiques ceux qui relèvent d'une personne publique ou privée liée au Gouvernement par une convention, un accord de collaboration, un contrat ou toute autre forme d'accord de volontés.
3. Les établissements privés sont l'expression du principe constitutionnel de liberté de création d'établissements d'enseignement. Leur titulaire peut être une personne publique autre que l'État ou une personne physique ou morale de droit privé.
4. Les établissements éducatifs, publics et privés, doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de la promotion et de la mise en œuvre de la perspective de genre dans tous les domaines éducatifs et de gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Article 24.
En fonction des niveaux d'enseignement qu'ils dispensent, les établissements d'enseignement sont classés en :
a) Établissements d'éducation maternelle.
b) Établissements de premier enseignement.
c) Établissements de second enseignement.
d) Établissements de baccalauréat.
e) Établissements de formation professionnelle.
f) Établissements universitaires.
2. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions nécessaires à l'ouverture d'établissements d'enseignement dispensant des enseignements non compris dans le paragraphe précédent, ainsi que la validité et les effets des titres délivrés par ces établissements.
Article 25.
1. L'ouverture et le fonctionnement des établissements privés sont soumis au régime de l'autorisation administrative, qui est accordée lorsque les conditions requises minimales établies à titre général sont remplies. L'autorisation est révoquée, sans droit à indemnisation, lorsque les établissements cessent de remplir ces conditions requises.
2. La création et le fonctionnement en Andorre d'établissements d'enseignement dispensant des enseignements différents de ceux du système éducatif andorran sont régis par convention.
Article 26.
1. Une personne physique ou morale de nationalité andorrane peut ouvrir et diriger des établissements d'enseignement privés dispensant l'enseignement visé au chapitre premier du titre II de la présente Loi. Les personnes physiques de nationalité étrangère résidant en Andorre peuvent ouvrir et diriger ces établissements si elles remplissent les conditions requises exigées à titre général des résidents pour l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions libérales dans la Principauté. Peuvent également ouvrir et diriger les établissements visés au paragraphe précédent les sociétés d'intérêt public constituées conformément aux dispositions de la législation commerciale en vigueur.
2. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être titulaires d'établissements d'enseignement :
a) Les fonctionnaires publics et le personnel au service de toute Administration publique.
b) Les personnes qui fournissent des services ou des conseils à toute Administration publique ou à tout établissement d'enseignement étatique.
c) Les personnes ayant des antécédents pénaux pour délit intentionnel.
d) Les personnes morales dans lesquelles une ou plusieurs personnes physiques visées aux paragraphes précédents exercent des fonctions sociales ou détiennent du capital social.
Article 27.
Tous les établissements d'enseignement, publics et privés, doivent remplir des conditions requises minimales garantissant la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent. Lesdites conditions requises portent, au minimum, sur les diplômes académiques du personnel enseignant, le rapport numérique élèves/professeur, les installations d'enseignement et sportives et le nombre de places scolaires, et sont déterminées par le Gouvernement.
Article 28.
1. Tous les établissements d'enseignement ont une dénomination propre. Ils sont inscrits dans un registre tenu par le Gouvernement par l'intermédiaire du service compétent.
2. Il est interdit aux établissements d'enseignement d'utiliser des dénominations susceptibles d'induire en erreur sur le niveau des enseignements qu'ils dispensent, le système éducatif qu'ils suivent, la validité académique des études ou tout autre aspect.
Article 29.
1. Est une université publique celle qui est reconnue comme telle par une loi du Conseil général sur proposition du Gouvernement. Les universités privées et les établissements d'enseignement supérieur sont autorisés par le Gouvernement et ne requièrent pas d'approbation par une loi du Conseil général.
2. Le Gouvernement détermine à titre général le nombre d'établissements et les exigences minimales en matériel et en personnel que ces établissements doivent remplir.
3. La liberté de création d'établissements d'enseignement reconnue à l'article 20, paragraphe 2n., de la Constitution comprend la liberté de création d'établissements d'enseignement supérieur de statut privé. Ces établissements doivent se conformer aux règles prévues aux paragraphes précédents.
4. Il appartient au Gouvernement d'homologuer les titres délivrés par les établissements privés conformément à la réglementation qui sera établie.
Titre IV. Le Conseil andorran de l'enseignement
Article 30.
1. Le Conseil andorran de l'enseignement (CADE) est l'organe collégial suprême de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la planification générale de l'enseignement et l'organe de conseil et de consultation du Gouvernement.
2. Le président du CADE est le ministre de l'Éducation ou une autre personne nommée par le Gouvernement, sur proposition du ministre de l'Éducation.
3. Le CADE peut formuler des propositions visant à améliorer l'efficacité, le rendement et la qualité de l'enseignement et peut élaborer des études afin d'expérimenter et de mener des recherches sur de nouvelles propositions éducatives et de nouvelles méthodes d'étude.
Article 31.
1. La composition et le fonctionnement du CADE sont établis par voie réglementaire.
2. Des experts étrangers nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre de l'Éducation peuvent être intégrés au CADE, à titre permanent ou pour des sujets spécifiques.
Disposition additionnelle première.
Le Gouvernement d'Andorre doit conclure les conventions ou les accords visés aux articles 14.2 et 20 de la présente Loi avec les autorités éducatives des pays dont relèvent les systèmes éducatifs étrangers établis dans la Principauté.
Disposition additionnelle deuxième.
1. Le Gouvernement doit conclure avec le conseil d'administration du Col·legi Sant Ermengol une convention régissant l'enseignement dans cet établissement. Cette convention tiendra compte du contrat signé le 16 juin 1976 ainsi que de l'expérience acquise dans son application.
2. Le Gouvernement doit conclure avec la congrégation titulaire des deux établissements éducatifs de la Sagrada Família une convention afin de définir leur statut. Dispositions finales Première Le Gouvernement est habilité à adopter les dispositions réglementaires d'application de la présente Loi. Deuxième Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles sont contraires à la présente Loi.
Disposition finale première.
Le Gouvernement est habilité à adopter les dispositions réglementaires d'application de la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles sont contraires à la présente Loi.