Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet
1. La présente Loi a pour objet de réglementer les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique, ainsi que la contractation électronique, en particulier en ce qui concerne les communications commerciales électroniques, le processus d'information préalable, de formation et de perfection des contrats, et les conditions de leur validité et de leur efficacité.
2. La réglementation contenue dans la présente Loi s'entend sans préjudice de l'assujettissement de ces opérateurs à la réglementation qui leur est applicable dans l'exercice de leur activité spécifique ; aux dispositions générales sur les obligations et les contrats applicables à la contractation électronique ; à la réglementation des services de confiance électronique ; à la réglementation en matière de défense de la concurrence, de concurrence déloyale et de protection du consommateur ; à la réglementation du commerce ; à la réglementation en matière de protection des données personnelles et ; en général, à toute autre réglementation qui pourrait être applicable.
Article 2.
Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) « Activité dans un espace numérique » : activité exercée dans un espace numérique lorsque la fourniture d'informations ou de contenus, la prestation de services ou la fourniture de biens s'effectuent, totalement ou partiellement, sur support numérique et par des moyens de communication électronique, de telle sorte que le destinataire demande, recherche ou accède aux informations, aux contenus, aux services ou aux biens dans ledit espace numérique. Ne sont pas considérées comme des activités exercées dans un espace numérique soumises à la présente Loi :
- Les services fournis par téléphonie vocale ou par télécopie. Toutefois, l'utilisation de dispositifs téléphoniques mobiles pour accéder à des informations, des contenus, des services ou des biens, ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels dispositifs dans le cadre de l'exercice d'une activité dans un espace numérique, n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
- Les services de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, l'utilisation d'appareils récepteurs de télévision pour accéder à des informations, des contenus, des services ou des biens, ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels appareils dans le cadre de l'exercice d'une activité dans un espace numérique, n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
- Les services de radiodiffusion sonore.
- Le télétexte télévisuel et les services équivalents.
b) « Opérateur » : toute personne physique ou morale qui exerce son activité économique, qu'elle soit entrepreneuriale ou professionnelle, dans un espace numérique.
c) « Destinataire d'une activité exercée dans un espace numérique » ou simplement « destinataire » : personne physique ou morale qui accède à l'espace numérique d'un opérateur pour acquérir, contracter ou utiliser des informations, des contenus, des services ou des biens, que ce soit ou non à des fins entrepreneuriales ou professionnelles. Dans certains cas, le destinataire peut être un autre opérateur. Le destinataire est considéré comme un consommateur lorsque, conformément à la législation relative à la protection du consommateur, il agit dans le cadre de relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle.
d) « Services d'intermédiation » : services fournis dans un espace numérique dans le but de faciliter la prestation d'un autre service, de donner de la visibilité à des contenus ou à des activités d'autres opérateurs, ou d'y donner accès à leurs destinataires.
e) « Prestataire de services d'intermédiation » : l'opérateur qui exerce une activité dans un espace numérique consistant en la prestation de services d'intermédiation.
f) « Communication électronique » : information, sur support numérique, générée, émise, reçue, traitée ou archivée par des moyens électroniques, numériques, magnétiques, optiques ou similaires.
g) « Communication commerciale » : communication ayant pour finalité de promouvoir, de manière directe ou indirecte, l'image, les biens ou les services d'une personne, physique ou morale, qui exerce une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Aux fins de la présente Loi, ne sont pas considérées comme une « communication commerciale » les données qui se rapportent simplement à l'adresse de la personne physique ou morale qui exerce l'activité entrepreneuriale ou professionnelle, ou celles qui permettent au destinataire de localiser l'opérateur ou d'accéder à ses contenus, à ses services ou à ses biens dans un espace numérique.
h) « Communication commerciale électronique » : communication commerciale effectuée au moyen de communications électroniques envoyées au destinataire, ou celle qui, à l'initiative de l'opérateur, est accessible au destinataire dans un espace numérique, pour autant qu'elle ne réponde pas à une demande expresse du destinataire lui-même portant sur l'information spécifique de l'opérateur, son activité, ses biens ou ses services. On entend également par « communication commerciale électronique » celle envoyée à l'initiative de l'opérateur, même si elle est personnalisée, en fonction des circonstances du destinataire, de sa localisation ou de son dispositif, ou de toute autre circonstance de la relation dans laquelle la communication est proposée ou doit être rendue accessible.
i) « Organe compétent » : tout organe judiciaire ou administratif agissant dans l'exercice de compétences légalement attribuées.
j) Un contrat légal intelligent est un script ou protocole informatique, code ou algorithme, écrit en langage de programmation, dans lequel les termes du contrat représentent un accord de volontés entre différentes parties ayant pleine capacité d'exercice au sein d'un même réseau et en relation avec une cause sous-jacente qui le fonde, et qui permet d'articuler, de vérifier, d'exécuter, de faire respecter ou de contrôler le respect de ses instructions, actions ou données, de manière automatisée ou automatisable, au moyen d'un protocole de livre-registre distribué décentralisé ou en tant que partie d'une application qui s'exécute sur un livre-registre distribué.
2. Sont applicables, aux fins de la présente Loi, les définitions contenues dans la législation en matière de certification et de confiance électronique.
Article 3.
Champ d'application
1. La présente Loi s'applique aux opérateurs établis dans la Principauté d'Andorre et aux activités qu'ils exercent. Un opérateur est réputé établi dans la Principauté d'Andorre lorsque le lieu où sont effectivement centralisées la gestion administrative et la direction de ses affaires se trouve sur le territoire de la Principauté. À cet effet, il est présumé, sauf preuve contraire, que la gestion administrative et la direction des affaires d'un opérateur sont centralisées sur le territoire de la Principauté d'Andorre lorsque ledit opérateur a sa résidence habituelle ou son domicile enregistré dans la Principauté, ou lorsqu'il s'est inscrit au Registre des sociétés ou à un autre registre public de la Principauté d'Andorre auquel l'inscription est nécessaire pour acquérir la personnalité juridique.
2. De même, la présente Loi s'applique aux opérateurs résidant ou domiciliés dans un autre État, pour autant qu'ils exercent leurs activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre. Un opérateur est considéré comme agissant au moyen d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre lorsque cet opérateur dispose, de manière continue ou habituelle, d'installations ou de lieux de travail dans lesquels il réalise tout ou partie de son activité.
3. L'utilisation de moyens technologiques situés dans la Principauté d'Andorre pour fournir l'activité exercée ou y accéder ne constitue pas, à elle seule, un critère permettant de déterminer l'établissement de l'opérateur dans la Principauté d'Andorre.
Article 4.
Services exclus
1. Les services énumérés ci-après sont régis par leur réglementation spécifique :
a) Ceux fournis par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions publiques respectives.
b) Ceux fournis par les avocats et les avoués dans l'exercice de leurs fonctions de représentation et de défense en justice.
c) Les jeux de hasard impliquant des paris ayant une valeur économique.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la présente Loi peut s'appliquer à titre subsidiaire pour tout ce qui n'est pas incompatible avec la réglementation spécifique.
Article 5.
Absence d'autorisation supplémentaire L'exercice d'une activité économique dans l'espace numérique dans la Principauté d'Andorre ne requiert pas d'autorisation supplémentaire à celle qui, conformément à la législation applicable, correspond à l'exercice de l'activité économique spécifique en question. Si l'activité économique est exercée uniquement dans l'espace numérique, sont requises, en tout état de cause, les autorisations qui, conformément à la législation applicable, correspondent à l'exercice de l'activité ou des activités en question.
Chapitre II. Obligations des opérateurs qui exercent leur activité dans un espace numérique
Article 6.
Identification de l'opérateur et informations de base Les opérateurs doivent mettre à la disposition du destinataire, dans le même espace numérique où ils exercent l'activité, de manière visible, permanente, claire et gratuite, les informations minimales suivantes :
a) L'identification et les coordonnées de l'opérateur, y compris le nom ou la dénomination sociale, la résidence ou le domicile ou, à défaut, l'adresse de son établissement stable dans la Principauté d'Andorre, ainsi que toute adresse et coordonnée permettant une communication directe et adaptée à la fourniture de l'activité dans l'espace numérique.
b) Les données d'enregistrement et d'identification fiscale qui, conformément à la législation applicable, correspondent à l'opérateur et à son activité.
c) Les informations relatives à toute autorisation que l'exercice de l'activité de l'opérateur peut requérir, conformément à la législation applicable et, le cas échéant, les données identifiant l'organe compétent chargé de sa supervision.
d) Lorsque l'activité de l'opérateur implique l'exercice d'une profession réglementée, les données de l'ordre professionnel auquel appartient l'opérateur avec son numéro d'inscription, le titre académique ou professionnel qui l'habilite, l'État qui a délivré le titre et sa reconnaissance ou homologation le cas échéant, ainsi que le contenu des règles professionnelles applicables ou un renvoi à ces règles.
e) Les codes de conduite auxquels il a adhéré et les labels de certification reçus, conformément aux dispositions de la présente Loi.
f) Lorsque l'opérateur fait référence à des prix dans son espace numérique, les informations requises par la réglementation en matière de commerce.
g) Toute autre information supplémentaire exigée par les réglementations spécifiques applicables au commerce en général ou à l'une des modalités de vente, à la protection du consommateur ou à la protection des données personnelles, entre autres.
Article 7.
Devoir de collaboration des prestataires de services d'intermédiation
1. Lorsqu'un organe compétent a ordonné, dans l'exercice des compétences qui lui sont légalement attribuées, que soit interrompu ou suspendu l'exercice de l'activité menée par des opérateurs auxquels la présente Loi s'applique, que soient retirés une information déterminée ou des contenus provenant desdits opérateurs, ou que soit empêché l'accès à ces activités, informations ou contenus depuis la Principauté d'Andorre, et que la collaboration des prestataires de services d'intermédiation est de ce fait nécessaire, l'organe en question peut ordonner auxdits prestataires, pour autant qu'ils soient soumis à la présente Loi, de suspendre le service d'intermédiation correspondant utilisé pour l'exercice de l'activité ou pour la fourniture de l'information ou des contenus dont il s'agit.
2. Lors de l'adoption et de l'exécution des mesures visées au paragraphe précédent, doivent être respectés, en tout état de cause, les règles, les procédures et les garanties prévues par l'ordre juridique, y compris celles qui ont pour objet de protéger les droits à l'intimité personnelle et familiale, aux données personnelles, à la liberté d'expression ou à la liberté d'information, lorsque ces droits sont susceptibles d'être affectés.
3. Dans tous les cas où la Constitution, les règles régissant les droits et libertés respectifs, ou celles applicables aux différentes matières, attribuent compétence de manière exclusive aux organes juridictionnels pour intervenir dans l'exercice d'activités ou de droits, seule l'autorité judiciaire compétente peut adopter les mesures qui y sont prévues.
4. Les mesures visées au présent article doivent être objectives, proportionnées et non discriminatoires, et doivent être adoptées à titre conservatoire ou en exécution des décisions rendues, conformément aux procédures administratives légalement établies ou aux procédures prévues par la législation procédurale correspondante.
Article 8.
Information sur la sécurité Les opérateurs soumis à la présente Loi doivent fournir aux destinataires, de manière visible, permanente, claire et gratuite, chaque fois que cela est utile et pertinent selon le type d'activité exercée, des informations sur :
a) Les différents moyens de nature technique permettant de restreindre les communications commerciales électroniques non sollicitées.
b) Les certificats de sécurité à jour qu'ils appliquent dans le cadre des opérations de paiement des services ou des produits contractés en rapport avec leurs activités.
c) Les outils existants permettant de filtrer et de restreindre l'accès à certaines informations, à certains contenus ou à certaines activités non désirés, susceptibles d'être nuisibles pour la jeunesse et l'enfance ou, de manière générale, contraires à la morale ou à l'ordre public.
Chapitre troisième. Régime de responsabilité des opérateurs et, en particulier, des prestataires de services d'intermédiation
Article 9.
Régime général de responsabilité des opérateurs
1. Les opérateurs qui exercent leur activité dans un espace numérique sont soumis aux règles de responsabilité pénale, civile et administrative établies, de manière générale, par l'ordre juridique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la responsabilité des prestataires de services d'intermédiation doit être déterminée en tenant compte des dispositions des articles suivants.
Article 10.
Absence d'obligation générale de surveillance Les prestataires de services d'intermédiation ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les activités, les informations ou les contenus dont ils facilitent la fourniture, l'utilisation ou l'accès. Ils ne sont pas non plus tenus de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités ou des comportements illicites des destinataires.
Article 11.
Régime de responsabilité des intermédiaires
1. Les prestataires de services d'intermédiation ne sont pas responsables de l'activité, des informations ou des contenus des destinataires dont ils facilitent la fourniture, l'utilisation ou l'accès, pour autant qu'ils n'en aient pas le contrôle et qu'ils n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 14.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les prestataires de services d'intermédiation dont le service consiste à fournir un accès à un réseau de télécommunications ou à transmettre des données fournies par des destinataires sont réputés n'en avoir ni connaissance ni contrôle, pour autant qu'ils ne les aient pas générées ou modifiées et qu'ils n'aient pas sélectionné les données ou les destinataires. Les activités de manipulation et de stockage des informations transmises ayant une finalité strictement technique ne sont pas considérées comme impliquant la génération, la modification ou la sélection desdites informations, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, pour autant que leur durée soit celle raisonnablement requise par l'exécution de l'activité de manipulation ou de stockage concernée.
3. Les prestataires de services d'intermédiation dont l'activité consiste dans le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de données fournies par un destinataire, dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure desdites données à d'autres destinataires qui en font la demande, sont réputés n'avoir ni connaissance ni contrôle du contenu des données qu'ils stockent, pour autant qu'ils ne les modifient pas et qu'ils respectent les conditions relatives à l'accès, à la mise à jour et au suivi, conformément à l'article 12.
4. Les prestataires de services d'intermédiation dont l'activité consiste à héberger des données de destinataires, à la demande de ces derniers, ne sont pas responsables des informations ou des contenus qu'ils stockent ni de l'activité exercée par les destinataires, pour autant qu'ils n'en aient pas le contrôle et qu'ils n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 14. Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'intermédiation est réputé avoir le contrôle des informations stockées si le destinataire à la demande duquel les données sont stockées agit sous l'autorité, le contrôle et la direction du prestataire.
5. Les prestataires de services d'intermédiation qui fournissent des instruments de recherche d'informations ou de contenus, des services de référencement ou qui facilitent la localisation, la présentation, le lien ou la visibilité des informations, des contenus ou des activités de destinataires ne sont pas responsables de ce qu'ils localisent, présentent ou relient, pour autant qu'ils n'en aient pas le contrôle et qu'ils n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 14.
Article 12.
Conditions relatives au stockage automatique, intermédiaire et temporaire de données Aux fins des dispositions de l'article 11.3, les prestataires de services d'intermédiation dont l'activité consiste dans le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de données fournies par un destinataire, dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure desdites données à d'autres destinataires qui en font la demande, sont réputés n'avoir ni connaissance ni contrôle de leur contenu, pour autant que :
a) Ils respectent les règles d'accès aux informations ou aux contenus établies par le destinataire du service du prestataire de services d'intermédiation qui fournit ces informations ou ces contenus.
b) Ils respectent les règles de mise à jour des informations ou des contenus établies par le destinataire du service du prestataire de services d'intermédiation qui fournit ces informations ou ces contenus ou, le cas échéant, les règles généralement admises et appliquées dans le secteur.
c) Ils n'entravent pas l'utilisation de la technologie licitement utilisée par le destinataire du service du prestataire de services d'intermédiation qui fournit les informations ou les contenus afin d'obtenir des données sur l'utilisation de ces informations ou de ces contenus, pour autant que cette utilisation soit effectuée conformément à la législation applicable et soit compatible avec les normes du secteur largement reconnues.
Article 13.
Propriété intellectuelle
1. Les prestataires de services d'intermédiation ne sont pas responsables, au regard de la réglementation relative à la propriété intellectuelle, de la reproduction qu'implique le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de données fournies par un destinataire, dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces données à d'autres destinataires qui en font la demande.
2. Le service d'intermédiation strictement technique destiné à faciliter la localisation d'informations ou de contenus, en fonction d'une requête spécifique du destinataire, n'implique pas, à lui seul, une atteinte aux droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les informations ou les contenus référencés ou présentés de manière raisonnable et suffisante dans le seul but d'être localisés par le destinataire.
Article 14.
Connaissance effective de l'illicéité Aux fins des dispositions de l'article 11, les prestataires de services d'intermédiation sont réputés avoir une connaissance effective d'une illicéité dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsqu'un organe compétent a déclaré l'illicéité des informations, des contenus ou de l'activité de destinataires auxquels ils fournissent la prestation, en a ordonné le retrait ou a rendu impossible l'accès à ces informations, contenus ou activité, ou lorsque cet organe compétent a déclaré l'existence d'une atteinte provenant de ces informations, contenus ou activité et que le prestataire de services d'intermédiation a connaissance de la décision correspondante de l'organe compétent.
b) Lorsque le prestataire de services d'intermédiation a connaissance de l'illicéité en raison d'une procédure de notification, de retrait et de rétablissement des informations et des contenus ou de l'activité que le prestataire de services d'intermédiation s'est engagé à appliquer volontairement. Le prestataire de services d'intermédiation est réputé avoir connaissance de l'illicéité si, en vertu de cette procédure :
- Le titulaire des droits enfreints est dûment identifié.
- Sont dûment identifiés tant les droits dont la violation est alléguée que la prétendue infraction commise.
- Les informations, le contenu ou l'activité contrevenants et leur localisation sont suffisamment identifiés.
- Sont fournies les données permettant d'identifier, dans toute la mesure du possible, le titulaire des informations, du contenu ou de l'activité contrevenante.
c) Lorsque, en vertu d'un accord préalable avec le destinataire, le prestataire de services d'intermédiation contrôle la licéité des informations, des contenus ou de l'activité d'autres destinataires qui utilisent le service, conformément aux instructions et aux paramètres fournis préalablement par le destinataire titulaire des droits enfreints. Dans ces cas, la responsabilité du prestataire de services d'intermédiation à l'égard du destinataire titulaire des droits est régie par les dispositions de l'accord.
Article 15.
Obligation d'agir
1. Sans préjudice de l'exécution des mesures ordonnées par un organe compétent, dans l'un quelconque des cas prévus à l'article 14, les prestataires de services d'intermédiation qui ont une connaissance effective de l'illicéité doivent agir avec diligence pour notifier au destinataire concerné la communication reçue et, s'ils l'ont prévu volontairement, appliquer des mesures de retrait et, le cas échéant, procéder au rétablissement. À cet effet, les prestataires de services d'intermédiation qui se sont engagés à appliquer volontairement une procédure de notification, de retrait et de rétablissement des informations et des contenus ou de l'activité doivent informer les destinataires des conditions dans lesquelles ils opèrent.
2. Le prestataire de services d'intermédiation n'est responsable, à l'égard du notifiant et du destinataire concerné, des dommages qu'il pourrait causer que s'il a agi de manière négligente en ce qui concerne la notification, le retrait ou le rétablissement visés au paragraphe précédent.
Article 16.
Procédure volontaire de notification, de retrait et de rétablissement Aux fins de la procédure volontaire de notification, de retrait et de rétablissement visée à l'article 14.b), le prestataire de services d'intermédiation est réputé agir avec diligence si cette procédure remplit les conditions suivantes :
a) La procédure de notification, de retrait et de rétablissement est gratuite et disponible en permanence. Le notifiant qui fournit des informations fausses ou inexactes, en ayant connaissance de cette fausseté ou de cette inexactitude, dans l'une des procédures indiquées, est responsable des dommages qu'il cause au prestataire de services d'intermédiation qui agit en se fiant aux informations fournies, ainsi que des dommages qu'il cause à tout autre tiers concerné.
b) La procédure de notification permet au prestataire de services d'intermédiation d'obtenir, de manière raisonnable, les informations prévues à l'article 14.b). Toutefois, il ne peut être exigé des informations si précises qu'elles rendent pratiquement impossible, dans des conditions raisonnables, le signalement par le notifiant. Si le notifiant ne fournit pas les informations visées à l'article 14.b), le prestataire de services d'intermédiation peut choisir soit de demander au notifiant les informations dont il a besoin afin qu'il les lui transmette dans un délai raisonnable, soit d'informer le notifiant qu'il ne peut poursuivre la procédure, sans préjudice de la faculté du notifiant de décider de l'engager à nouveau. Si le prestataire de services d'intermédiation ne reçoit pas les informations demandées dans le délai indiqué, ou si les informations fournies ne suffisent pas pour poursuivre la procédure, il n'est pas tenu de donner suite au signalement ni de poursuivre la procédure.
c) Le prestataire de services d'intermédiation doit confirmer au notifiant la réception de sa notification et doit procéder à sa transmission rapide au destinataire concerné.
d) Si le prestataire de services d'intermédiation estime, conformément à la notification reçue et aux informations qu'elle contient et qui ont été fournies par le notifiant, que l'infraction alléguée est manifeste, il peut choisir de retirer les informations ou les contenus ou d'en empêcher l'accès ou l'accès à l'activité en question, à condition d'avoir préalablement transmis la notification au destinataire concerné.
Si le prestataire de services d'intermédiation ne considère pas l'infraction comme manifeste, ou si les informations disponibles ne lui permettent pas d'apprécier l'existence d'une infraction, il peut décider de ne pas retirer ou de ne pas suspendre l'accès en notifiant sa décision au notifiant.
Le prestataire de services d'intermédiation n'est en aucun cas responsable envers le notifiant de la décision de ne pas retirer les informations ou les contenus ou de ne pas empêcher l'accès aux activités en question s'il a agi raisonnablement.
Pour l'appréciation d'une éventuelle infraction faisant l'objet d'une notification, le prestataire de services d'intermédiation est réputé disposer des connaissances et des ressources dont doivent raisonnablement disposer les professionnels et les entreprises de son secteur pour exercer leur activité.
À cet effet, il ne peut être exigé du prestataire de services d'intermédiation que, pour l'appréciation d'une éventuelle infraction faisant l'objet d'une notification, il recoure aux conseils de spécialistes ou doive effectuer un travail particulier d'analyse ou d'étude, étant donné qu'il n'est pas soumis à une obligation générale de surveiller les activités, les informations ou les contenus dont il facilite la fourniture, l'utilisation ou l'accès.
Le prestataire de services d'intermédiation n'est pas responsable envers le destinataire concerné des mesures de retrait ou de suspension de l'accès s'il a agi de manière raisonnable compte tenu des informations dont il disposait au moment de la décision, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, et à condition d'avoir communiqué promptement au destinataire concerné la notification reçue et la mesure prévue.
Le prestataire de services d'intermédiation peut également retirer les informations ou les contenus ou en empêcher l'accès ou l'accès à l'activité en question s'il ne dispose pas des coordonnées du destinataire concerné permettant l'envoi effectif d'une communication électronique.
e) Le destinataire concerné par la notification peut répondre à la notification reçue, dans un délai raisonnable, en s'opposant au signalement.
Si le prestataire de services d'intermédiation estime que les observations du destinataire concerné sont raisonnables, il peut décider de rétablir les informations ou les contenus retirés, d'en faciliter à nouveau l'accès ou l'accès à l'activité en question ou, s'il ne les a pas retirés auparavant, d'en maintenir l'accès dans les mêmes conditions.
En tout état de cause, le prestataire de services d'intermédiation doit informer promptement le notifiant de la décision adoptée.
Le prestataire de services d'intermédiation n'est tenu ni de procéder au retrait ou au rétablissement, ni d'enquêter sur les faits notifiés, ni d'effectuer une recherche d'informations supplémentaires au-delà des informations fournies par la partie notifiante et par le destinataire concerné par la notification, conformément à la procédure de notification, de retrait et de rétablissement mise en place dans les conditions établies au présent article.
Pour l'appréciation des observations du destinataire concerné, le prestataire de services d'intermédiation est réputé disposer des connaissances et des ressources dont doivent raisonnablement disposer les professionnels et les entreprises de son secteur pour exercer leur activité.
À cet effet, il ne peut être exigé du prestataire de services d'intermédiation que, pour l'appréciation d'une éventuelle infraction faisant l'objet d'une notification, il recoure aux conseils de spécialistes ou doive effectuer un travail particulier d'analyse ou d'étude, étant donné qu'il n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance des activités, des informations ou des contenus dont il facilite la fourniture, l'utilisation ou l'accès.
Le prestataire de services d'intermédiation n'est en aucun cas responsable envers le notifiant si, conformément aux informations reçues, il décide avec diligence de ne pas adopter de mesures de retrait ou de suspension de l'accès, et il n'est pas non plus responsable envers le destinataire concerné s'il décide raisonnablement de ne pas adopter de mesures de rétablissement.
Chapitre quatrième. Communications commerciales électroniques
Article 17.
Régime juridique des communications commerciales électroniques Les communications commerciales électroniques sont régies, outre par la présente Loi, par les autres réglementations susceptibles d'être applicables conformément aux dispositions de l'article 1.2. En particulier, la législation relative à la protection des données personnelles est applicable à toutes les opérations de traitement de données liées à l'envoi, à la mise à disposition et à la personnalisation des communications commerciales.
Article 18.
Obligations de l'opérateur en ce qui concerne les communications commerciales électroniques
1. L'opérateur doit s'assurer que les communications commerciales électroniques sont, à tout moment, clairement et sans équivoque identifiées comme telles. À cet effet, elles doivent être identifiées comme communications commerciales au moyen d'une mention sans équivoque, visible et adaptée aux caractéristiques de la communication, du message commercial et du ou des dispositifs auxquels il est destiné, ou à partir desquels il est possible d'y accéder, afin de garantir que le caractère commercial de la communication apparaisse clairement au destinataire. De même, le nom de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale électronique est effectuée doit être, à tout moment, clairement identifiable.
2. La communication commerciale électronique doit permettre au destinataire d'accéder, dans les conditions convenues, ou dans des conditions raisonnables en l'absence d'accord préalable, à l'information, aux contenus ou à l'activité qu'il a demandés. À cet effet, la communication commerciale électronique doit indiquer clairement la manière de la désactiver et, le cas échéant, les conditions de sa prestation.
3. En outre, la communication commerciale électronique doit permettre au destinataire d'accéder, directement ou indirectement, de manière facile et simple, aux conditions de l'offre, à sa durée ou à sa validité, aux modalités de demande ou d'accès, ainsi qu'à toute exception ou limite pertinente. Si la communication commerciale fait référence à des offres promotionnelles, des concours ou des jeux, il doit être possible d'accéder directement ou indirectement, de manière facile et simple, aux conditions de participation.
Article 19.
Envoi de communications commerciales électroniques
1. L'envoi de communications commerciales électroniques adressées au destinataire par tout moyen électronique de communication impliquant la réception directe et personnelle du message requiert le consentement préalable du destinataire.
2. Si les coordonnées du destinataire ont été obtenues de manière licite par l'opérateur dans le cadre d'une relation commerciale préalable, l'opérateur peut envoyer des communications commerciales en utilisant ces coordonnées, à condition que, au moment de la collecte des coordonnées, la possibilité ait été donnée au destinataire de refuser l'envoi de communications commerciales, et que les communications commerciales portent sur des biens ou des services du même opérateur ou, si elles portent sur des biens ou des services d'un tiers, que le destinataire en ait été dûment informé et ne s'y soit pas opposé.
3. Dans l'un quelconque des cas précédents, l'opérateur doit indiquer ses coordonnées au destinataire et lui offrir à tout moment une procédure facile, simple et gratuite pour s'opposer au traitement de ses données à des fins commerciales ou pour révoquer librement, à tout moment ultérieur, son consentement.
Article 20.
Dispositifs de stockage et de récupération de données
1. En cas d'utilisation de dispositifs de stockage et de récupération de données, l'opérateur doit fournir au destinataire une information claire, complète et placée à un endroit visible sur l'utilisation et les finalités de ce dispositif afin que le destinataire puisse y donner son consentement.
2. Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent relatives à l'obligation d'information de l'opérateur, l'information fournie est également réputée complète si elle est structurée et présentée en plusieurs niveaux ou couches, à condition que ceux-ci soient facilement accessibles.
3. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le consentement du destinataire peut être obtenu de manière expresse ou être déduit d'une action consciente et positive du destinataire lui-même, à condition que celui-ci ait été dûment et préalablement informé de la valeur de l'action en question en tant que manifestation de son consentement, ou au moyen de la configuration technique de son dispositif, des fonctionnalités du service ou des applications pertinentes, à condition que l'acceptation du destinataire requière une action positive et que l'opérateur informe de manière claire, compréhensible et simple sur la manière de procéder en ce qui concerne cette action et sur sa valeur en tant que manifestation du consentement.
4. Il n'est pas nécessaire de demander le consentement du destinataire, ni d'informer de leur utilisation, dans les cas où le stockage de données ou l'accès à celles-ci a une finalité exclusivement technique, de sécurité ou sont nécessaires à la prestation du service demandé par le destinataire. Aux fins de déterminer cette adéquation aux finalités indiquées, il doit être tenu particulièrement compte de la durée d'utilisation du dispositif au regard de sa finalité.
5. En tout état de cause, l'opérateur doit offrir au destinataire, à tout moment, une procédure facile, simple et gratuite pour révoquer librement son consentement.
Chapitre V. Contrats électroniques
Article 21.
Contrats électroniques
1. Toute déclaration ou tout acte relatif à la formation, à la perfection, à l'administration, à l'exécution et à l'extinction des contrats peut être effectué au moyen d'une communication électronique entre les parties, et entre ces parties et des tiers, sauf disposition légale expresse contraire.
2. L'utilisation de communications électroniques pour la négociation, la formation, la perfection, l'administration, l'exécution et l'extinction des contrats ne requiert pas l'accord préalable des parties.
3. Les contrats conclus au moyen de communications électroniques produisent tous les effets prévus par l'ordre juridique, lorsque sont réunis le consentement et les autres conditions requises légalement exigées nécessaires à leur validité.
4. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à titre général et indépendamment de la finalité économique, entrepreneuriale, professionnelle, personnelle ou familiale de la transaction.
Article 22.
Forme du contrat
1. Lorsque la législation applicable exige que le contrat, ou toute information s'y rapportant, soit établi par écrit, cette condition est réputée satisfaite si le contrat ou l'information figure dans des communications électroniques et si l'information qu'elles contiennent est accessible pour pouvoir être consultée ultérieurement.
2. Si la législation applicable exige, pour la validité de contrats, d'opérations ou d'actes, ou pour la production de certains effets, la forme authentique, ou requiert l'intervention d'organes juridictionnels, de notaires ou d'autorités publiques, les dispositions de la législation spécifique correspondante doivent être respectées.
Article 23.
Régime juridique des procédures électroniques de contractation
1. Les contrats, conclus par toute procédure électronique de contractation, sont régis par ce que conviennent les parties, par ce que prévoit la présente Loi et par toute autre législation applicable, conformément aux dispositions de l'article 1.2.
2. Les contrats conclus au moyen de, avec, ou totalement ou partiellement entre des systèmes électroniques automatisés de contractation, ont pleine validité et pleine efficacité. Les droits et les obligations qui découlent de ces contrats sont attribués directement à la personne, identifiée comme partie au contrat, dans la sphère de contrôle de laquelle se trouve le système automatisé.
3. On entend par « système électronique automatisé » celui qui effectue, sans qu'une intervention humaine soit nécessaire, une ou plusieurs actions ou fonctions spécifiques conformément à un ensemble d'instructions ou de règles préalablement établies et en réponse à l'interaction d'un destinataire ou d'un autre système automatisé.
Article 24.
Régime juridique de la contractation automatisée avec des destinataires consommateurs
1. Les dispositions prévues à l'article 25 s'appliquent aux procédures électroniques de contractation qui se déroulent au moyen d'un système électronique automatisé de contractation, dans un espace numérique organisé et géré par l'opérateur, pour conclure des contrats avec des destinataires consommateurs.
2. Les dispositions prévues à l'article 25 ne s'appliquent pas aux procédures électroniques de contractation qui impliquent l'échange de communications électroniques de manière personnelle et individualisée entre des systèmes de communication qui se trouvent respectivement sous la sphère de contrôle de l'émetteur et du destinataire de la communication.
Article 25.
Procédures électroniques de contractation au moyen de systèmes automatisés dans les contrats avec des destinataires consommateurs Lorsque la procédure électronique de contractation se déroule au moyen d'un système électronique automatisé de contractation dans un espace numérique organisé et géré par l'opérateur, dans le cas de contrats avec des destinataires consommateurs, l'opérateur a l'obligation de :
1. Fournir, avant d'engager la procédure de contractation, et de manière claire, permanente, gratuite et adaptée à la procédure électronique de contractation utilisée, ainsi qu'au dispositif à partir duquel il est possible d'y accéder, des informations compréhensibles et non équivoques sur les phases de la procédure de contractation, la manière de manifester l'acceptation, la formation du contrat, la ou les langues dans lesquelles la procédure peut être suivie et le contrat peut être formé, et, le cas échéant, le coût supplémentaire que pourrait impliquer l'utilisation du système électronique, sans préjudice de toute autre information exigée par la législation spécifique en matière de protection du consommateur, en matière de commerce ou en toute autre matière qui pourrait être applicable.
2. Mettre à la disposition du destinataire consommateur les conditions générales qui, le cas échéant, seraient applicables au contrat, de manière qu'il puisse y accéder tout au long de la procédure de contractation et les stocker sur tout support, au cas où il souhaiterait y accéder à nouveau ultérieurement. Sans préjudice de l'obligation de mise à disposition qui précède, l'opérateur doit faciliter au destinataire consommateur l'identification des conditions les plus pertinentes et la compréhension de leur contenu de toute manière adaptée aux circonstances de la transaction.
3. Mettre en place un système de détection et de correction des erreurs disponible tout au long du processus de contractation et avant la formation du contrat.
4. Mettre en place un système de confirmation de la formation du contrat, de sorte que la confirmation soit rendue accessible à l'issue de la procédure de contractation dans le même espace numérique, ou qu'elle soit envoyée ou rendue accessible par d'autres moyens de manière personnelle et individualisée, dans les meilleurs délais et à condition que le destinataire de la confirmation ait fourni les données nécessaires à cet envoi ou dispose des données permettant d'accéder à ladite confirmation de manière personnelle et individualisée. En tout état de cause, la confirmation doit permettre au destinataire d'en disposer sur un support adapté pour y accéder ultérieurement. Pour tout ce que le présent article ne prévoit pas, et pour autant que cela ne soit pas incompatible avec ses dispositions, les dispositions des articles suivants s'appliquent aux procédures de contractation régies par le présent article.
Article 26.
Invitation à faire des offres et offre de contrat
1. Est considérée comme « invitation à faire une offre de contrat » la proposition de conclure un contrat, effectuée par un moyen de communication électronique adressée à une ou plusieurs personnes indéterminées, ou accessible au public en général ou à plusieurs personnes indéterminées par des moyens électroniques.
2. La proposition de conclure un contrat, effectuée au moyen d'une communication électronique adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et indique l'intention de l'offrant d'être lié par cette offre en cas d'acceptation.
3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, dans le cas de propositions effectuées au moyen de communications électroniques ou accessibles par des moyens électroniques dans le cadre de relations de consommation, la réglementation spécifique en matière de protection du consommateur s'applique.
Article 27.
Validité des invitations et des offres Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique qui pourrait être applicable, les invitations à faire des offres et les offres effectuées au moyen de communications électroniques sont valables pendant la période fixée par leur auteur ou, à défaut, pendant le temps où elles sont accessibles à leurs destinataires.
Article 28.
Formes d'acceptation
1. Les contrats sont formés par l'acceptation d'une offre.
2. L'offre peut être acceptée de manière expresse ou par l'accomplissement d'un acte ou d'un comportement qui exprime suffisamment l'assentiment et manifeste l'intention de l'accepter. Afin de déterminer si un acte ou un comportement démontre suffisamment l'intention d'accepter, il doit être tenu compte de ce qu'indique l'offre, des usages et des pratiques habituelles entre les parties. Le silence ou l'inaction ne valent pas, à eux seuls, acceptation.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, dans le cas de contrats conclus avec des destinataires consommateurs, les dispositions de la législation en matière de protection du consommateur prévalent, le cas échéant.
Article 29.
Moment de la formation du contrat L'acceptation de l'offre prend effet au moment où, une fois que l'émetteur a accompli toutes les actions qui lui incombent raisonnablement pour en transmettre l'acceptation, ou une fois qu'il a exécuté l'acte ou le comportement visant à accepter, le destinataire peut prendre connaissance de l'acceptation dans des conditions adaptées aux circonstances de la transaction, à la procédure de contractation, aux usages et aux pratiques entre les parties.
Article 30.
Accusé de réception Sans préjudice des dispositions de l'article 25, l'émetteur de toute communication électronique émise dans le cadre ou en relation avec un contrat peut demander à son destinataire un accusé de réception de la communication. Lorsqu'il reçoit cette demande, le destinataire doit accuser réception de la communication sans délai.
Article 31.
Preuve du document et de la signature électroniques
1. Les communications électroniques, pour autant qu'elles permettent d'accéder ultérieurement à leur contenu, sont considérées comme des documents et ont la force probante qui leur revient en tant que tels, conformément à la législation applicable en matière procédurale et en matière de services de confiance électronique.
2. Toute communication électronique émise à des fins commerciales doit pouvoir être attribuée à son émetteur. À cet effet, sauf disposition ou convention contraire, une signature électronique adaptée aux fins recherchées et aux circonstances de l'espèce peut être utilisée.
Article 32.
Conditions générales La communication électronique ayant pour objet de conclure un contrat qui entend contenir des conditions générales doit les inclure dans leur intégralité, les incorporer par voie de référence, de telle sorte qu'elles soient accessibles sur un support adéquat, ou procéder à un simple renvoi dans le cas de conditions largement connues et régulièrement observées dans le commerce considéré, sans préjudice des dispositions de l'article 25. Dans ces deux derniers cas, tant la référence que le simple renvoi doivent être effectués dans la forme et dans les conditions adaptées aux caractéristiques de la procédure de contractation dans le cadre de laquelle il est envisagé de conclure le contrat. En outre, les conditions générales doivent être accessibles aux parties, lesquelles doivent pouvoir les récupérer à tout moment pendant la durée du contrat. En tout état de cause, l'incorporation, l'interprétation et la validité des conditions générales sont régies par leur législation spécifique, en fonction de la matière contractuelle en question et, le cas échéant, par la réglementation relative à la protection du consommateur.
Article 33.
Loi applicable À défaut de convention entre les parties, la loi applicable aux contrats électroniques est déterminée conformément aux dispositions des règles de droit international privé applicables. Dans le cas de contrats électroniques conclus avec des destinataires consommateurs, la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle s'applique, pour autant que l'opérateur exerce ses activités dans ledit pays ou y dirige ses activités, et que le contrat électronique en question se rapporte à ces activités. Les parties peuvent également convenir que ces contrats électroniques sont régis par une autre loi, pour autant que cette loi offre au minimum le même niveau de protection aux consommateurs que la législation de la Principauté d'Andorre en la matière.
Article 34.
Facture électronique La facture émise au moyen d'une communication électronique produit les mêmes effets que celle émise sur un document papier, pour autant qu'elle soit conforme aux conditions requises établies par la législation applicable en matière de facturation.
Article 35.
Changement de support
1. Les parties peuvent convenir à tout moment du changement d'un support papier pour un support numérique et inversement, sauf disposition légale contraire.
2. Dans le cas de contrats conclus avec des destinataires consommateurs, si la clause permettant à l'opérateur de procéder à un changement de support est incluse dans les conditions générales du contrat, elle requiert l'acceptation expresse de l'adhérent.
Article 36.
Règlement extrajudiciaire des litiges et prestation de services de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne
1. Les parties peuvent soumettre leurs litiges relatifs à toute transaction à des procédures de règlement extrajudiciaire des différends, conformément à la législation en vigueur à tout moment en matière de médiation, de conciliation ou d'arbitrage, et à la législation relative à la protection du consommateur.
2. De la même manière, les parties peuvent soumettre leurs litiges aux procédures de négociation, assistée ou automatisée, et de règlement extrajudiciaire des litiges instaurées par voie d'accord entre les parties, de codes de conduite ou d'autres instruments d'autorégulation, sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection du consommateur.
3. Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées aux paragraphes précédents, des moyens électroniques peuvent être employés dans les termes établis par la présente Loi, et avec les effets que reconnaît la législation spécifique relative au mode de règlement des litiges utilisé.
4. On dénomme « services de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne » tous les services de règlement extrajudiciaire des différends qui se déroulent par des moyens électroniques et sur support numérique. Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent, on entend par « prestataire de services de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne » l'opérateur qui fournit et administre la plateforme électronique par l'intermédiaire de laquelle se déroule la procédure de règlement des litiges, et qui fournit aux parties et au tiers neutre les services nécessaires au déroulement des actes.
5. Le prestataire de services de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne et le tiers neutre sont soumis aux dispositions de la présente Loi et, pour tout ce qui est applicable, à la législation spécifique relative au système de règlement des litiges utilisé. On entend par « tiers neutre » toute personne qui prête assistance aux parties en litige, soit en les aidant à parvenir à une résolution du différend, soit en rendant une décision sur ce différend.
Article 37.
Codes de conduite, labels de garantie et autres instruments d'autorégulation
1. Les associations, les corporations et les organisations professionnelles, commerciales et de consommateurs, ainsi que les opérateurs, individuellement ou collectivement, peuvent adopter volontairement des codes de conduite relatifs aux matières régies par la présente Loi. En ce qui concerne les matières de consommation, il convient également de se conformer aux dispositions de la législation en matière de protection du consommateur.
2. Les associations, les corporations et les organisations professionnelles, commerciales et de consommateurs qui fournissent un service d'accréditation d'opérateurs en ce qui concerne l'adhésion à un code de conduite et le respect de celui-ci, ou qui délivrent des labels attestant le respect de certains standards, de normes de conduite ou de bonnes pratiques, doivent informer en permanence, de façon complète et actualisée, du contenu des standards, des codes de conduite ou des bonnes pratiques dont le respect est attesté, ainsi que de la procédure de révision et d'accréditation.
3. Les opérateurs qui adoptent un code de conduite ou y adhèrent, ou qui ont reçu un label d'accréditation parmi ceux mentionnés au paragraphe précédent, doivent fournir aux destinataires, à tout moment, une information complète et l'accès au contenu du code de standards, des normes de conduite ou des bonnes pratiques, ainsi qu'aux données de l'entité qui les a formulés et qui en supervise le respect et de l'entité d'accréditation, le cas échéant.
4. Conformément à la réglementation relative à la défense de la concurrence, à la concurrence déloyale et à la protection du consommateur, sont considérées comme trompeuses les pratiques commerciales consistant à affirmer, sans que cela soit vrai, que l'opérateur a adhéré à un code de conduite, ou qu'il a reçu l'accréditation d'un organisme ou d'une entité déterminé, ou à afficher un label de qualité qui ne lui a pas été effectivement octroyé.
Article 38.
Actions en matière de protection du consommateur En cas de manquement aux obligations prévues par la présente Loi pour les relations avec des destinataires consommateurs, les actions prévues par la législation en matière de protection du consommateur peuvent être exercées.
Chapitre sixième. Infractions et sanctions
Article 39.
Responsabilité Le manquement, de la part des opérateurs, aux obligations prévues par la présente Loi pour tout ce qui a trait à l'exercice de leur activité dans un espace numérique engage la responsabilité administrative et également, le cas échéant, la responsabilité pénale ou civile qui peut en découler. Les opérateurs sont soumis au régime de sanctions établi par le présent chapitre lorsque la présente Loi leur est applicable.
Article 40.
Organe compétent
1. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction est le ministère chargé de l'économie.
2. L'ouverture du dossier de sanction correspondant et la décision y afférente s'effectuent conformément aux dispositions en matière de procédures administratives de sanction.
Article 41.
Infractions
1. Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont qualifiées de très graves, graves et légères.
2. Constituent des infractions très graves :
a) Le manquement à l'obligation de suspendre la prestation d'un service d'intermédiation ordonnée par un organe compétent, conformément aux dispositions de l'article 7.
b) La commission simultanée et réitérée de plusieurs infractions graves.
3. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement significatif aux dispositions de l'article 6.a), en ce qui concerne les informations d'identification de base de l'opérateur.
b) Le manquement significatif et systématique aux conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, en ce qui concerne les communications commerciales électroniques.
c) L'envoi systématique et massif de communications commerciales électroniques qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 19.
d) Ne pas mettre à la disposition du destinataire une procédure lui permettant de s'opposer au traitement de ses données ou de révoquer son consentement dans les conditions prévues à l'article 18 ou aux fins de l'article 19.
e) Utiliser des dispositifs de stockage et de récupération de données sans fournir l'information ni requérir le consentement du destinataire conformément aux dispositions de l'article 20.
f) Le manquement significatif aux obligations prévues à l'article 25 en ce qui concerne les procédures automatisées de contractation avec des destinataires consommateurs.
4. Constituent des infractions légères :
a) Ne pas fournir les informations prescrites à l'article 6, lorsque cela ne constitue pas une infraction grave.
b) Le manquement significatif à l'obligation de fournir les informations relatives à la sécurité, établie à l'article 8.
c) Le manquement aux conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, en ce qui concerne les communications commerciales électroniques, lorsqu'il ne constitue pas une infraction grave.
d) L'envoi de communications commerciales électroniques sans remplir les conditions prévues à l'article 19, lorsqu'il ne constitue pas une infraction grave.
Article 42.
Sanctions
1. Pour la commission des infractions visées à l'article 41, les sanctions suivantes sont imposées :
a) Pour les infractions très graves, une amende de 10.000 à 100.000 euros. La commission réitérée d'infractions très graves, et en cas de circonstances particulièrement graves, peut donner lieu à la sanction d'interdiction d'exercer de l'opérateur dans la Principauté d'Andorre pendant un délai maximal de deux ans.
b) Pour les infractions graves, une amende de 2.000 à 10.000 euros.
c) Pour les infractions légères, une amende pouvant aller jusqu'à 2.000 euros.
2. La commission d'une infraction ne peut entraîner un bénéfice économique pour le contrevenant ; par conséquent, si la somme de la sanction imposée et du coût des actions que l'opérateur doit éventuellement adopter pour remédier aux effets de l'infraction était inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, l'amende peut être augmentée jusqu'au montant des bénéfices obtenus de manière illicite.
3. Les infractions graves et très graves peuvent, en outre, entraîner la publication de la décision de sanction définitive. Le coût de la publication est à la charge de la personne sanctionnée.
Article 43.
Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission passible de sanction.
2. Les infractions graves se prescrivent par deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission passible de sanction.
3. Les infractions légères se prescrivent par un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission passible de sanction.
4. L'ouverture de l'action d'inspection suspend le délai de prescription.
Article 44.
Mesures à caractère provisoire
1. Dans les procédures de sanction pour infractions très graves ou graves, peuvent être adoptées, dans les conditions prévues au présent article et, le cas échéant, conformément à la législation administrative en vigueur à tout moment, les mesures à caractère provisoire, prévues dans les normes précitées, qui sont estimées nécessaires afin de garantir l'efficacité de la décision qui est définitivement rendue, le bon aboutissement de la procédure, la prévention du maintien des effets de l'infraction, et la prise en considération des intérêts généraux. En particulier, les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
a) Suspension temporaire de l'activité de l'opérateur et, le cas échéant, fermeture provisoire de son établissement.
b) Mise sous scellés, dépôt ou confiscation de registres, supports et fichiers numériques, et de documents en général, ainsi que d'appareils et d'équipements informatiques de tout type.
c) Avertissement aux destinataires de l'activité de l'opérateur de l'existence de possibles comportements infractionnels et de l'ouverture du dossier de sanction dont il s'agit, ainsi que des mesures adoptées pour la cessation de ces comportements.
2. En tout état de cause, le principe de proportionnalité de la mesure à adopter avec les objectifs poursuivis dans chaque cas est respecté. Il ne peut être adopté de mesures à caractère provisoire susceptibles de causer aux intéressés un préjudice difficilement ou impossiblement réparable ou impliquant la violation de droits protégés par les lois.
3. Une fois la procédure engagée, l'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction, c'est-à-dire le ministère chargé de l'économie, peut adopter, d'office ou à la demande d'une partie, les mesures provisoires qu'il estime opportunes aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article, s'il existe des éléments d'appréciation suffisants à cet effet.
4. En cas d'urgence et pour la protection immédiate des intérêts en cause, les mesures à caractère provisoire prévues au présent article peuvent être décidées avant l'ouverture du dossier de sanction. Les mesures doivent être confirmées, modifiées ou levées dans l'acte d'engagement de la procédure, qui doit intervenir dans les quinze jours suivant leur adoption. En tout état de cause, ces mesures sont privées d'effet si la procédure de sanction n'est pas engagée dans le délai fixé à l'alinéa précédent ou lorsque l'acte d'engagement ne contient pas de prononcé exprès sur les mesures.
5. Les mesures provisoires peuvent être levées ou modifiées au cours de l'instruction de la procédure, d'office ou à la demande d'une partie, en vertu de circonstances survenues ultérieurement ou qui n'ont pas pu être prises en compte au moment de leur adoption. En tout état de cause, elles s'éteignent avec la prise d'effet de la décision administrative qui met fin à la procédure correspondante.
Article 45.
Graduation des sanctions Le montant des amendes infligées conformément à la présente Loi doit être gradué en tenant compte des critères suivants :
a) L'existence d'une intentionnalité.
b) La récidive par commission d'infractions de même nature lorsqu'elle a été déclarée comme telle par une décision définitive.
c) La nature et le montant des préjudices causés.
d) Les bénéfices tirés de l'infraction.
Article 46.
Modération des sanctions L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction applique les sanctions correspondant à la catégorie d'infractions qui précède immédiatement en gravité celle à laquelle correspond l'infraction commise par l'opérateur et sanctionnée lorsque se présente l'une des hypothèses suivantes :
a) Lorsque l'auteur de l'infraction a régularisé la situation irrégulière de manière diligente.
b) Lorsque la nature et le montant des préjudices causés sont de faible importance et que les bénéfices tirés de l'infraction sont inexistants ou sensiblement réduits.
c) Lorsqu'il peut être constaté que le comportement de la personne lésée a contribué ou a incité à la commission de l'infraction.
Article 47.
Avertissement
1. L'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction peut ne pas décider l'ouverture de la procédure de sanction et, à la place, avertir l'auteur de l'infraction afin que, dans le délai fixé par l'organe de sanction, il justifie l'adoption des mesures correctrices qui, dans chaque cas, sont pertinentes, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) Que les faits soient constitutifs d'une infraction légère ou grave, conformément à la présente Loi.
b) Que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné ou averti antérieurement en relation avec certaines des infractions prévues par la présente Loi.
c) Que soient réunis certains des critères de modération de la sanction établis à l'article 46.
2. S'il n'est pas donné suite à l'avertissement aux fins de justification de l'adoption des mesures correctrices dans le délai indiqué par l'organe compétent, il est procédé à l'ouverture de la procédure de sanction pour ledit manquement.
Article 48.
Prescription des sanctions
1. Les sanctions infligées pour des infractions très graves se prescrivent par trois ans à compter de la date de notification de la décision de sanction définitive.
2. Les sanctions infligées pour des infractions graves se prescrivent par deux ans à compter de la date de notification de la décision de sanction définitive.
3. Les sanctions infligées pour des infractions légères se prescrivent par un an à compter de la date de notification de la décision de sanction définitive.
Article 49.
Recours Les décisions rendues par l'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction, c'est-à-dire le ministère chargé de l'économie, et pour adopter des mesures à caractère provisoire, peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la réglementation en matière de recours administratifs en vigueur à tout moment.
Disposition transitoire. Délai d'adaptation
Les opérateurs qui exercent déjà une activité dans l'espace numérique à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi disposent d'un délai de 6 mois à compter de ladite date pour se conformer aux dispositions de la présente Loi.
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.