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← Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique

Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad

Loi

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Dispositifs de stockage et de récupération de données

1. En cas d'utilisation de dispositifs de stockage et de récupération de données, l'opérateur doit fournir au destinataire une information claire, complète et placée à un endroit visible sur l'utilisation et les finalités de ce dispositif afin que le destinataire puisse y donner son consentement.

2. Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent relatives à l'obligation d'information de l'opérateur, l'information fournie est également réputée complète si elle est structurée et présentée en plusieurs niveaux ou couches, à condition que ceux-ci soient facilement accessibles.

3. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le consentement du destinataire peut être obtenu de manière expresse ou être déduit d'une action consciente et positive du destinataire lui-même, à condition que celui-ci ait été dûment et préalablement informé de la valeur de l'action en question en tant que manifestation de son consentement, ou au moyen de la configuration technique de son dispositif, des fonctionnalités du service ou des applications pertinentes, à condition que l'acceptation du destinataire requière une action positive et que l'opérateur informe de manière claire, compréhensible et simple sur la manière de procéder en ce qui concerne cette action et sur sa valeur en tant que manifestation du consentement.

4. Il n'est pas nécessaire de demander le consentement du destinataire, ni d'informer de leur utilisation, dans les cas où le stockage de données ou l'accès à celles-ci a une finalité exclusivement technique, de sécurité ou sont nécessaires à la prestation du service demandé par le destinataire. Aux fins de déterminer cette adéquation aux finalités indiquées, il doit être tenu particulièrement compte de la durée d'utilisation du dispositif au regard de sa finalité.

5. En tout état de cause, l'opérateur doit offrir au destinataire, à tout moment, une procédure facile, simple et gratuite pour révoquer librement son consentement.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique… (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2014/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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