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Loi en vigueur

Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance électronique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 27 de novembre del 2014 el Consell General va aprovar la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, que derogava la Llei 6/2009 , del 29 de desembre, de signatura electrònica.

La dita Llei regulava tres àmbits principals: en primer lloc, els efectes jurídics de les signatures electròniques, els segells electrònics, les marques de temps electròniques, els certificats electrònics d’autenticació de lloc web i els serveis de lliurament electrònics.

En segon lloc, l’actuació dels prestadors de serveis de confiança electrònica i la seva activitat, les condicions de supervisió i el règim de sancions i infraccions.

Finalment, també es preveia el reconeixement de l’eficàcia en el seu territori dels serveis de confiança electrònica prestats pels prestadors de serveis de confiança electrònica estrangers.

La Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica presenta una gran similitud amb el Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (en endavant, “Reglament eIDAS”), ja que en el seu dia l’elaboració de la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica es va inspirar en aquesta norma de la Unió, entre altres motius per la conveniència d’equiparar-se a les regulacions dels països que formen part de l’òrbita econòmica d’Andorra, amb la finalitat de facilitar els acords i el reconeixement en la matèria; és a dir, per poder admetre els serveis de confiança de la Unió Europea.

Havent transcorregut prop de set anys d’ençà de l’aprovació de la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, s’han produït esdeveniments rellevants que palesen la conveniència de modificar-la.

D’una banda, l’inici d’un procés per a l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea requereix una adequació més gran d’aquesta norma amb el marc legal de la Unió, en especial amb el Reglament eIDAS.

De l’altra, l’aparició i difusió de les anomenades tecnologies de registre distribuït, com les cadenes de blocs ( blockchain ).

Els treballs efectuats en el marc del projecte European Blockchain Services Infraestructure (EBSI), impulsat per l’European Blockchain Partnership (EBP) i la Comissió Europea, més en concret en el cas de l’ús de l’European Self Sovereign Identity Framework (ESSIF), han mostrat com el Reglament eIDAS podria actuar com a norma reguladora general de l’actuació basada en Tecnologies de Registre Distribuït/Blockchain.

Es té la voluntat d’oferir una regulació general d’actuació basada en tecnologies de registre distribuït que permeti que el desenvolupament de legislacions sectorials basades en aquest tipus de tecnologia trobi un substrat comú pel que fa a aspectes compartits, com poden ser l’habilitació de l’ús dels certificats qualificats a l’efecte d’identificació electrònica, l’habilitació de l’emissió de certificats electrònics d’atributs verificats d’identitat, l’habilitació de repositoris electrònics personals de dades o l’habilitació de nodes qualificats de tecnologies de registre distribuït per a transaccions electròniques amb valor probatori.

Així mateix, la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que els serveis presencials de l’Administració hagin vist el seu funcionament alterat pel que fa als tràmits administratius efectuats de manera presencial.

Per aquest motiu, es proposa també modificar la verificació de forma fefaent de la identitat del sol·licitant d’un certificat electrònic.

Aquesta modificació introdueix la verificació de la identitat del sol·licitant de manera no presencial.

Així doncs, amb les finalitats ressenyades anteriorment, es promou aquest Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, que es divideix en onze articles, que modifiquen la denominació de la Llei i els articles 3, 21, 26 i 27 i afegeixen sis articles nous, concretament el 5 bis , 7 bis , 21 bis , 21 ter , 21 quater i 21 quinquies , una disposició addicional, que estableix que totes referències fetes a la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica s’han d’entendre fetes a la Llei que aquí es proposa amb la seva nova denominació, i quatre disposicions finals.

Les disposicions finals primera i segona modifiquen l’article 2 de la Llei 20/2014 , del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

A través de la disposició final tercera s’encomana al Govern l’elaboració i la proposta del text consolidat de la Llei i la disposició final quarta indica l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1. Modification de la dénomination de la Loi 35/2014

La dénomination de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, est modifiée et devient Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 3

Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 3 de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, des services de confiance électronique, avec la rédaction suivante : « Article 3. Définitions (…)

39. « Adresse DLT » ou « DLT Address » : valeur qui identifie un compte DLT impliqué dans une transaction.

40. « Arbre de Merkle » ou « Merkle tree » : structure de données auxquelles a été assigné un hash ou condensé cryptographique, et combinées jusqu'à une racine unique et singulière de hash ou condensé cryptographique qui représente l'ensemble de la structure de données.

41. « Bifurcation dure » ou « Hard fork » : changement dans une plateforme DLT dans lequel les nouveaux registres distribués ou blocs créés par les nœuds DLT, à partir de la nouvelle version de la plateforme DLT, ne sont pas acceptés comme valides par les nœuds DLT lorsqu'ils utilisent des versions anciennes de la plateforme DLT.

42. « Bloc confirmé » ou « Confirmed block » : bloc qui a été confirmé.

43. « Bloc genèse » ou « Genesis block » : premier bloc d'une chaîne de blocs.

44. « Bloc » ou « Block » : unité agrégée et immuable de données au moyen de la technologie de livre-registre distribué, qui est formée d'une collection de transactions, réalisées au cours d'une période de temps déterminée, avec un en-tête de bloc, un hash de l'en-tête du bloc précédent, et un arbre de Merkle.

45. « Chaîne de blocs » ou « Blockchain » : registre distribué qui contient des blocs confirmés organisés en une chaîne séquentielle d'annexion au moyen de liens cryptographiques.

46. « Chaîne latérale » ou « Sidechain » : système de chaîne de blocs qui interopère avec un système de chaîne de blocs indépendant associé afin d'accomplir des fonctions spécifiques en relation avec le système de chaîne de blocs associé.

47. « En-tête de bloc » ou « Block Header » : données structurées qui comprennent un lien cryptographique avec le bloc précédent, à moins que ce bloc précédent n'existe pas.

48. « Confirmé » ou « Confirmed » : acceptation de l'inclusion d'un enregistrement dans un registre distribué conformément à son propre protocole de consensus.

49. « Consensus » ou « Consensus » : accord entre nœuds DLT portant sur 1) le fait qu'une transaction a été validée et 2) le fait que le registre distribué contient un ensemble cohérent et ordonné de transactions validées.

50. « Contrat intelligent » ou « Smart contract » : programme informatique stocké dans un système DLT dans lequel le résultat de toute exécution du programme est enregistré dans le registre distribué.

51. « Cryptographie » ou « Cryptography » : discipline qui comprend les principes, moyens et méthodologies pour la transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'empêcher leur utilisation non autorisée ou d'empêcher leur modification non détectée.

52. « Pair à pair » ou « Peer-to-peer » : faire partie d'un réseau de paires de participants qui se considèrent entre eux comme égaux et qui partagent des informations et des ressources directement entre eux, sans devoir dépendre d'une entité centrale.

53. « Données de bloc » ou « Block data » : données structurées qui comprennent des données de bloc et un en-tête de bloc.

54. « Dans le livre-registre » ou « On-ledger » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système DLT.

55. « Dans la chaîne » ou « On-chain » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système de chaîne de blocs.

56. « Hors chaîne » ou « Off-chain » : lié au système de chaîne de blocs, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

57. « Hors livre-registre » ou « Off-ledger » : lié à un système DLT, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

58. « Fonction de hachage cryptographique » ou « Cryptographic hash function » : fonction qui assigne une chaîne de bits de longueur arbitraire à une chaîne de bits de longueur fixe, de telle sorte qu'elle soit unidirectionnelle ou qu'il soit informatiquement impossible de trouver une quelconque entrée correspondant à une sortie prédéfinie, et qu'elle soit résistante à la collision ou qu'il soit informatiquement impossible de trouver deux entrées différentes correspondant à la même sortie.

59. « Immuabilité » ou « Immutability » : propriété en vertu de laquelle les registres distribués ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois insérés dans le registre distribué.

60. « Interopérabilité » ou « Interoperability » : capacité de deux ou plusieurs systèmes ou applications à échanger des informations et à utiliser mutuellement les informations échangées.

61. « Livre-registre distribué » ou « Distributed Ledger » : registre partagé avec un ensemble de nœuds DLT et synchronisé entre nœuds DLT au moyen d'un mécanisme de consensus.

62. « Livre-registre partagé » ou « Shared Ledger » : registre distribué dont le contenu est accessible à plusieurs entités.

63. « Livre-registre distribué » ou « Ledger record » : livre-registre qui contient des enregistrements transactionnels, des valeurs de hachage cryptographique des enregistrements transactionnels, ou des références à des enregistrements transactionnels enregistrés dans un registre distribué.

64. « Livre-registre » ou « Ledger » : dépôt d'informations qui conserve des enregistrements de transactions finales, définitives et immuables.

65. « Mécanisme de consensus » ou « Consensus mechanism » : règles et procédures pour parvenir au consensus.

66. « Mineur » : nœud DLT dédié au minage.

67. « Minage » ou « Mining » : activité qui, conformément à certains mécanismes de consensus, initie, enregistre, crée ou valide des blocs ou réalise une combinaison des opérations précédentes.

68. « Portefeuille » ou « Wallet » : application utilisée pour générer, gérer, stocker ou utiliser des clés privées et publiques, et qui permet aux utilisateurs du livre-registre distribué d'effectuer des transactions.

69. « Sans permission » ou « Permissionless » : qui ne requiert pas d'autorisation pour réaliser une activité déterminée.

70. « Nœud » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre participants.

71. « Nœud racine » ou « Root node » : nœud qui n'a pas de nœud parent.

72. « Nœud DLT » ou « DLT Node » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre les participants.

73. « Nœuds qualifiés » : l'activité en tant que nœud qualifié de système de technologie de registre distribué, en appui à la génération d'enregistrements ayant valeur probante, doit garantir des mesures techniques et organisationnelles appropriées aux transactions, y compris les modèles de gouvernance et de consensus, la synchronisation horaire, la sécurité cryptographique, la certification de logiciels, l'utilisation de logiciels à source ouverte ou l'autorisation administrative pour effectuer une bifurcation.

74. « Nombre unique » ou « Nonce » : nombre ou chaîne de bits utilisé dans un ensemble d'opérations cryptographiques.

75. « Avec permission » ou « Permissioned » : qui requiert une autorisation pour réaliser une ou plusieurs activités déterminées.

76. « Plateforme DLT » ou « DLT Platform » : ensemble d'entités de traitement, de stockage et de communication qui fournissent les capacités du système DLT dans chaque nœud DLT.

77. « Enregistrement transactionnel » ou « Transaction record » : enregistrement qui documente tout type de transaction.

78. « Horodatage » ou « Timestamp » : paramètre temporel variable qui indique un moment temporel déterminé par rapport à une référence temporelle commune.

79. « Système de chaîne de blocs » ou « Blockchain System » : système qui met en œuvre une chaîne de blocs.

80. « Système décentralisé » ou « Descentralitzed System » : système distribué dans lequel le contrôle est réparti entre les personnes ou organisations qui participent au fonctionnement du système.

81. « Système distribué » ou « Distributed System » : système dans lequel les composants situés sur des ordinateurs connectés en réseau communiquent et coordonnent leurs actions par leur interaction.

82. « Système DLT » ou « DLT System » : système qui met en œuvre un registre distribué.

83. « Système DLT sans permission » ou « Permissionless DLT System » : système DLT non soumis à permission ou d'accès public sans requérir de congé.

84. « Système DLT avec permission » ou « Permissioned DLT System » : système DLT qui nécessite des congés.

85. « Système DLT privé » ou « Private DLT System » : système DLT accessible pour son utilisation uniquement à un groupe limité d'utilisateurs DLT.

86. « Système DLT public » ou « Public DLT System » : système DLT dont l'utilisation est accessible au public.

87. « Sous-chaîne » ou « Subchain » : chaîne logiquement séparée qui peut faire partie d'un système de chaîne de blocs.

88. « Technologie de livre-registre distribué » ou « Distributed Ledger Technology » ou « DLT » : technologie qui permet le fonctionnement et l'utilisation de registres distribués.

89. « Transaction » ou « Transaction » : plus petite unité d'un processus de travail, qui constitue une ou plusieurs séquences d'actions nécessaires pour produire un résultat satisfaisant aux règles de gouvernance et qui implique un échange d'informations entre nœuds.

90. « Transaction confirmée » ou « Confirmed transaction » : transaction qui a été confirmée.

91. « Utilisateur DLT » ou « DLT User » : entité qui utilise des services fournis par un système DLT.

92. « Valeur de hachage cryptographique » ou « Hash value » : chaîne de bits résultant d'une fonction de hachage cryptographique.

93. « Lien cryptographique » ou « Cryptographic link » : référence créée au moyen de techniques de fonction de hachage cryptographique qui renvoie aux données.

94. « Réseau DLT » ou « DLT Network » : réseau de nœuds DLT qui constituent un système DLT. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Ajout d’un article 5 bis

Un nouvel article 5 bis est ajouté à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 5 bis. Effets juridiques de l’identification électronique d’une personne physique

1. Lorsque la Loi exige l’identification d’une personne physique dans une transaction en ligne, cette condition requise est réputée remplie par une identification et une authentification électroniques appropriées.

2. Les effets juridiques et la recevabilité comme preuve dans les procédures judiciaires et administratives de toute nature ne sont pas refusés à une authentification électronique de personne physique au seul motif qu’elle remplit cette condition.

3. Une authentification électronique fondée sur un certificat qualifié de signature électronique qualifiée contenant les données d’identification univoque d’une personne physique a le même effet juridique, dans les démarches à distance, que celle effectuée personnellement au moyen des documents officiels correspondants.

4. Lorsque l’identification et l’authentification électroniques d’une personne physique sont utilisées dans le cadre de conditions convenues au préalable par les parties pour leurs relations exclusivement privées entre elles, il doit être tenu compte de ce que les parties ont stipulé, sauf si cela est contraire au droit.

5. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires pour définir les différents niveaux de sécurité de l’identification et de l’authentification électroniques d’une personne physique, ainsi qu’établir des numéros de référence de normes relatives à ces mêmes niveaux, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Le respect des niveaux de sécurité est présumé lorsque l’identification et l’authentification électroniques de la personne physique sont conformes à ces normes. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Ajout d’un article 7 bis

Un nouvel article 7 bis est ajouté à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 7 bis. Effets juridiques de l’identification électronique d’une personne morale

1. Lorsque la Loi exige l’identification d’une personne morale dans une transaction en ligne, cette condition requise est réputée remplie par une authentification électronique appropriée.

2. Les effets juridiques et la recevabilité comme preuve dans les procédures judiciaires et administratives de toute nature ne sont pas refusés à une authentification électronique de personne morale au seul motif qu’elle remplit cette condition.

3. Une authentification électronique fondée sur un certificat qualifié de cachet électronique qualifié a le même effet juridique, dans les démarches à distance, que celle effectuée personnellement par le représentant de la personne morale, au moyen des documents officiels correspondants.

4. Lorsque l’identification et l’authentification électroniques d’une personne morale sont utilisées dans le cadre de conditions convenues au préalable par les parties pour leurs relations exclusivement privées entre elles, il doit être tenu compte de ce que les parties ont stipulé, sauf si cela est contraire au droit.

5. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires pour définir les différents niveaux de sécurité de l’identification et de l’authentification électroniques d’une personne morale, ainsi qu’établir des numéros de référence de normes relatives à ces mêmes niveaux, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Le respect des niveaux de sécurité est présumé lorsque l’identification et l’authentification électroniques de la personne morale sont conformes à ces normes. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l’article 21

La lettre

b) du paragraphe 1 de l’article 21 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 21. Conditions requises des services d’envoi recommandé électronique qualifiés (…)

b) Assurer avec un niveau élevé de fiabilité l’identification de l’expéditeur et garantir l’identification du destinataire avant la remise des données. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Ajout d’un article 21 bis

Un nouvel article 21 bis est ajouté à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 21 bis. Effets juridiques de la présentation électronique d’un attribut vérifié d’identité de personne physique ou morale

1. Lorsque la Loi exige la justification, dans une démarche en ligne, d’un attribut d’identité d’une personne physique ou morale, cette condition requise est réputée remplie par la présentation électronique appropriée d’un attribut vérifié d’identité.

2. Les effets juridiques et la recevabilité comme preuve dans les procédures judiciaires et administratives de toute nature ne sont pas refusés à une présentation électronique d’un attribut vérifié d’identité de personne physique ou morale au seul motif qu’elle remplit cette condition.

3. Une présentation électronique d’un attribut vérifié d’identité de personne physique ou morale fondée sur un certificat qualifié d’attributs vérifiés a le même effet juridique, dans les démarches à distance, que celle effectuée personnellement au moyen des documents publics ou privés correspondants.

4. Lorsque la présentation électronique d’un attribut d’identité vérifié de personne physique ou morale est effectuée dans le cadre de conditions convenues au préalable par les parties pour leurs relations exclusivement privées entre elles, il doit être tenu compte de ce que les parties ont stipulé, sauf si cela est contraire au droit.

5. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires pour définir de manière plus précise les conditions requises de la présentation électronique d’un attribut d’identité vérifié de personne physique ou morale, ainsi qu’établir des numéros de référence de normes relatives à cette même présentation électronique, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Le respect des conditions requises établies au paragraphe 1 est présumé lorsque la présentation électronique d’un attribut d’identité vérifié de personne physique ou morale est conforme à ces normes. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Ajout d'un article 21 ter

Il est ajouté un nouvel article 21 ter à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 21 ter. Conditions requises des certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés

1. Les certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés doivent contenir :

a) Une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat électronique a été délivré en tant que certificat qualifié d'attributs vérifiés.

b) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté l'autorité publique ou le prestataire de services de confiance électronique qualifié qui délivre les certificats électroniques qualifiés, comprenant au minimum l'État dans lequel le prestataire est établi, et

i) pour les personnes physiques : le nom de la personne ii) pour les personnes morales : le nom et le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels.

c) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté la personne physique ou morale à laquelle le certificat électronique a été délivré.

d) Les attributs vérifiés.

e) Les données relatives au début et à la fin de la période de validité du certificat électronique.

f) Le code d'identité du certificat électronique, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance électronique qualifié.

g) La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance électronique émetteur.

h) L'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé visés à la lettre g).

i) L'emplacement des services de statut de validité du certificat électronique, ou des attributs vérifiés, qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat électronique qualifié.

2. Les certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés ne doivent être soumis à aucune exigence obligatoire allant au-delà des conditions requises établies au paragraphe précédent.

3. Si un certificat électronique qualifié d'attributs vérifiés est révoqué, il perd sa validité et ne peut en aucun cas retrouver son statut par le renouvellement de sa validité.

4. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des certificats électroniques qualifiés d'attributs vérifiés, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces certificats, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises établies au paragraphe 1 est présumé lorsque le certificat électronique d'attributs vérifiés est conforme à ces normes. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Ajout d'un article 21 quater

Il est ajouté un nouvel article 21 quater à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 21 quater. Conditions requises des référentiels électroniques personnels de données qualifiés

1. Les référentiels électroniques personnels de données qualifiés permettent le stockage de certificats de signature ou de cachet électroniques et de certificats d'attributs vérifiés d'identité, dans des conditions de sécurité et de contrôle, par le titulaire des certificats concernés, ainsi que l'accès à ces référentiels et leur partage.

2. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des référentiels électroniques personnels de données qualifiés, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces référentiels, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises du paragraphe 1 est présumé lorsque le service est conforme à ces normes. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Ajout d'un article 21 quinquies

Il est ajouté un nouvel article 21 quinquies à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 21 quinquies. Conditions requises des nœuds qualifiés de systèmes de technologie de registre distribué

1. L'activité de nœud qualifié de système de technologie de registre distribué, à l'appui de la génération d'enregistrements ayant valeur probante, doit garantir des mesures techniques et organisationnelles appropriées aux transactions, y compris les modèles de gouvernance et de consensus, la synchronisation horaire, la sécurité cryptographique, la certification de logiciels, l'utilisation de logiciels à source ouverte ou l'autorisation administrative pour procéder à une bifurcation.

2. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des nœuds qualifiés de systèmes de technologie de registre distribué, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces nœuds qualifiés, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises du paragraphe 1 est présumé lorsque le service est conforme à ces normes. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Modification de l'article 26 et ajout de trois nouvelles lettres

La rédaction du paragraphe 2.b) de l'article 26 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique est modifiée et les lettres c),

d) et

e) y sont ajoutées, qui sont rédigées comme suit : « Article 26. Conditions requises pour les prestataires de services de confiance électronique qualifiés […]

b) à distance, au moyen d'autres certificats électroniques qualifiés émis par un prestataire de services qualifié, ou

c) à distance, au moyen de moyens d'identification électronique pour lesquels, avant l'émission du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s'est présenté en personne et qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé, ou

d) au moyen d'autres méthodes d'identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité personnelle. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité.

e) Les systèmes de visioconférence seront également admis si les conditions requises prévues au présent article et celles qui peuvent être développées par voie réglementaire sont remplies, en ce qui concerne les niveaux de garantie nécessaires. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'article 27

Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 27 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 27. Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance électronique […]

4. Les prestataires de services de confiance peuvent utiliser des systèmes de technologie de registre distribué dans la fourniture des services. Lorsque le service de confiance est qualifié, s'il repose sur des systèmes de technologies de registre distribué, les prestataires doivent utiliser exclusivement des réseaux constitués de nœuds qualifiés. »

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle. Renvois à la Loi

Toutes les références faites à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique doivent s'entendre comme faites à la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique.

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Disposition finale première. Modification de l'article 2 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique

L'article 2 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique, est modifié en numérotant le premier alinéa avec le numéro 1 et en y incorporant la définition suivante : «

j) Un contrat légal intelligent est un script ou protocole informatique, code ou algorithme, écrit en langage de programmation, dans lequel les termes du contrat représentent un accord de volontés entre différentes parties ayant pleine capacité d'exercice au sein d'un même réseau et en rapport avec une cause sous-jacente qui le fonde, et qui permet d'articuler, de vérifier, d'exécuter, de faire respecter ou de contrôler le respect de ses instructions, actions ou données, de manière automatisée ou automatisable, au moyen d'un protocole de livre-registre distribué décentralisé ou en tant que partie d'une application exécutée sur un livre-registre distribué. »

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Disposition finale deuxième. Modification de l'article 2 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique

L'article 2 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs qui exercent leur activité économique dans un espace numérique, est modifié par l'ajout d'un paragraphe 2, ainsi rédigé : «

2. Aux fins de la présente Loi, sont applicables les définitions figurant dans la législation en matière de certification et de confiance électronique. »

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Disposition finale troisième. Texte consolidé

Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, d'élaborer et de proposer le texte consolidé de la Loi 35/2014, du 27 novembre, sur les services de confiance électronique, dans les termes de l'article 116 du Règlement du Conseil général en date du 7 février 2019.

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Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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