Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Contrats électroniques
1. Toute déclaration ou tout acte relatif à la formation, à la perfection, à l'administration, à l'exécution et à l'extinction des contrats peut être effectué au moyen d'une communication électronique entre les parties, et entre ces parties et des tiers, sauf disposition légale expresse contraire.
2. L'utilisation de communications électroniques pour la négociation, la formation, la perfection, l'administration, l'exécution et l'extinction des contrats ne requiert pas l'accord préalable des parties.
3. Les contrats conclus au moyen de communications électroniques produisent tous les effets prévus par l'ordre juridique, lorsque sont réunis le consentement et les autres conditions requises légalement exigées nécessaires à leur validité.
4. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à titre général et indépendamment de la finalité économique, entrepreneuriale, professionnelle, personnelle ou familiale de la transaction.
Art. 21 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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