Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Connaissance effective de l'illicéité Aux fins des dispositions de l'article 11, les prestataires de services d'intermédiation sont réputés avoir une connaissance effective d'une illicéité dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsqu'un organe compétent a déclaré l'illicéité des informations, des contenus ou de l'activité de destinataires auxquels ils fournissent la prestation, en a ordonné le retrait ou a rendu impossible l'accès à ces informations, contenus ou activité, ou lorsque cet organe compétent a déclaré l'existence d'une atteinte provenant de ces informations, contenus ou activité et que le prestataire de services d'intermédiation a connaissance de la décision correspondante de l'organe compétent.
b) Lorsque le prestataire de services d'intermédiation a connaissance de l'illicéité en raison d'une procédure de notification, de retrait et de rétablissement des informations et des contenus ou de l'activité que le prestataire de services d'intermédiation s'est engagé à appliquer volontairement. Le prestataire de services d'intermédiation est réputé avoir connaissance de l'illicéité si, en vertu de cette procédure :
- Le titulaire des droits enfreints est dûment identifié.
- Sont dûment identifiés tant les droits dont la violation est alléguée que la prétendue infraction commise.
- Les informations, le contenu ou l'activité contrevenants et leur localisation sont suffisamment identifiés.
- Sont fournies les données permettant d'identifier, dans toute la mesure du possible, le titulaire des informations, du contenu ou de l'activité contrevenante.
c) Lorsque, en vertu d'un accord préalable avec le destinataire, le prestataire de services d'intermédiation contrôle la licéité des informations, des contenus ou de l'activité d'autres destinataires qui utilisent le service, conformément aux instructions et aux paramètres fournis préalablement par le destinataire titulaire des droits enfreints. Dans ces cas, la responsabilité du prestataire de services d'intermédiation à l'égard du destinataire titulaire des droits est régie par les dispositions de l'accord.
Art. 14 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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