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← Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique

Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad

Loi

Article 41

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 41.

Infractions

1. Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont qualifiées de très graves, graves et légères.

2. Constituent des infractions très graves :

a) Le manquement à l'obligation de suspendre la prestation d'un service d'intermédiation ordonnée par un organe compétent, conformément aux dispositions de l'article 7.

b) La commission simultanée et réitérée de plusieurs infractions graves.

3. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement significatif aux dispositions de l'article 6.a), en ce qui concerne les informations d'identification de base de l'opérateur.

b) Le manquement significatif et systématique aux conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, en ce qui concerne les communications commerciales électroniques.

c) L'envoi systématique et massif de communications commerciales électroniques qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 19.

d) Ne pas mettre à la disposition du destinataire une procédure lui permettant de s'opposer au traitement de ses données ou de révoquer son consentement dans les conditions prévues à l'article 18 ou aux fins de l'article 19.

e) Utiliser des dispositifs de stockage et de récupération de données sans fournir l'information ni requérir le consentement du destinataire conformément aux dispositions de l'article 20.

f) Le manquement significatif aux obligations prévues à l'article 25 en ce qui concerne les procédures automatisées de contractation avec des destinataires consommateurs.

4. Constituent des infractions légères :

a) Ne pas fournir les informations prescrites à l'article 6, lorsque cela ne constitue pas une infraction grave.

b) Le manquement significatif à l'obligation de fournir les informations relatives à la sécurité, établie à l'article 8.

c) Le manquement aux conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, en ce qui concerne les communications commerciales électroniques, lorsqu'il ne constitue pas une infraction grave.

d) L'envoi de communications commerciales électroniques sans remplir les conditions prévues à l'article 19, lorsqu'il ne constitue pas une infraction grave.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique… (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2014/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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