Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Mesures à caractère provisoire
1. Dans les procédures de sanction pour infractions très graves ou graves, peuvent être adoptées, dans les conditions prévues au présent article et, le cas échéant, conformément à la législation administrative en vigueur à tout moment, les mesures à caractère provisoire, prévues dans les normes précitées, qui sont estimées nécessaires afin de garantir l'efficacité de la décision qui est définitivement rendue, le bon aboutissement de la procédure, la prévention du maintien des effets de l'infraction, et la prise en considération des intérêts généraux. En particulier, les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
a) Suspension temporaire de l'activité de l'opérateur et, le cas échéant, fermeture provisoire de son établissement.
b) Mise sous scellés, dépôt ou confiscation de registres, supports et fichiers numériques, et de documents en général, ainsi que d'appareils et d'équipements informatiques de tout type.
c) Avertissement aux destinataires de l'activité de l'opérateur de l'existence de possibles comportements infractionnels et de l'ouverture du dossier de sanction dont il s'agit, ainsi que des mesures adoptées pour la cessation de ces comportements.
2. En tout état de cause, le principe de proportionnalité de la mesure à adopter avec les objectifs poursuivis dans chaque cas est respecté. Il ne peut être adopté de mesures à caractère provisoire susceptibles de causer aux intéressés un préjudice difficilement ou impossiblement réparable ou impliquant la violation de droits protégés par les lois.
3. Une fois la procédure engagée, l'organe compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction, c'est-à-dire le ministère chargé de l'économie, peut adopter, d'office ou à la demande d'une partie, les mesures provisoires qu'il estime opportunes aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article, s'il existe des éléments d'appréciation suffisants à cet effet.
4. En cas d'urgence et pour la protection immédiate des intérêts en cause, les mesures à caractère provisoire prévues au présent article peuvent être décidées avant l'ouverture du dossier de sanction. Les mesures doivent être confirmées, modifiées ou levées dans l'acte d'engagement de la procédure, qui doit intervenir dans les quinze jours suivant leur adoption. En tout état de cause, ces mesures sont privées d'effet si la procédure de sanction n'est pas engagée dans le délai fixé à l'alinéa précédent ou lorsque l'acte d'engagement ne contient pas de prononcé exprès sur les mesures.
5. Les mesures provisoires peuvent être levées ou modifiées au cours de l'instruction de la procédure, d'office ou à la demande d'une partie, en vertu de circonstances survenues ultérieurement ou qui n'ont pas pu être prises en compte au moment de leur adoption. En tout état de cause, elles s'éteignent avec la prise d'effet de la décision administrative qui met fin à la procédure correspondante.
Art. 44 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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