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← Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique

Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad

Loi

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Devoir de collaboration des prestataires de services d'intermédiation

1. Lorsqu'un organe compétent a ordonné, dans l'exercice des compétences qui lui sont légalement attribuées, que soit interrompu ou suspendu l'exercice de l'activité menée par des opérateurs auxquels la présente Loi s'applique, que soient retirés une information déterminée ou des contenus provenant desdits opérateurs, ou que soit empêché l'accès à ces activités, informations ou contenus depuis la Principauté d'Andorre, et que la collaboration des prestataires de services d'intermédiation est de ce fait nécessaire, l'organe en question peut ordonner auxdits prestataires, pour autant qu'ils soient soumis à la présente Loi, de suspendre le service d'intermédiation correspondant utilisé pour l'exercice de l'activité ou pour la fourniture de l'information ou des contenus dont il s'agit.

2. Lors de l'adoption et de l'exécution des mesures visées au paragraphe précédent, doivent être respectés, en tout état de cause, les règles, les procédures et les garanties prévues par l'ordre juridique, y compris celles qui ont pour objet de protéger les droits à l'intimité personnelle et familiale, aux données personnelles, à la liberté d'expression ou à la liberté d'information, lorsque ces droits sont susceptibles d'être affectés.

3. Dans tous les cas où la Constitution, les règles régissant les droits et libertés respectifs, ou celles applicables aux différentes matières, attribuent compétence de manière exclusive aux organes juridictionnels pour intervenir dans l'exercice d'activités ou de droits, seule l'autorité judiciaire compétente peut adopter les mesures qui y sont prévues.

4. Les mesures visées au présent article doivent être objectives, proportionnées et non discriminatoires, et doivent être adoptées à titre conservatoire ou en exécution des décisions rendues, conformément aux procédures administratives légalement établies ou aux procédures prévues par la législation procédurale correspondante.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique… (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2014/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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