Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Régime de responsabilité des intermédiaires
1. Les prestataires de services d'intermédiation ne sont pas responsables de l'activité, des informations ou des contenus des destinataires dont ils facilitent la fourniture, l'utilisation ou l'accès, pour autant qu'ils n'en aient pas le contrôle et qu'ils n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 14.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les prestataires de services d'intermédiation dont le service consiste à fournir un accès à un réseau de télécommunications ou à transmettre des données fournies par des destinataires sont réputés n'en avoir ni connaissance ni contrôle, pour autant qu'ils ne les aient pas générées ou modifiées et qu'ils n'aient pas sélectionné les données ou les destinataires. Les activités de manipulation et de stockage des informations transmises ayant une finalité strictement technique ne sont pas considérées comme impliquant la génération, la modification ou la sélection desdites informations, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, pour autant que leur durée soit celle raisonnablement requise par l'exécution de l'activité de manipulation ou de stockage concernée.
3. Les prestataires de services d'intermédiation dont l'activité consiste dans le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de données fournies par un destinataire, dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure desdites données à d'autres destinataires qui en font la demande, sont réputés n'avoir ni connaissance ni contrôle du contenu des données qu'ils stockent, pour autant qu'ils ne les modifient pas et qu'ils respectent les conditions relatives à l'accès, à la mise à jour et au suivi, conformément à l'article 12.
4. Les prestataires de services d'intermédiation dont l'activité consiste à héberger des données de destinataires, à la demande de ces derniers, ne sont pas responsables des informations ou des contenus qu'ils stockent ni de l'activité exercée par les destinataires, pour autant qu'ils n'en aient pas le contrôle et qu'ils n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 14. Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'intermédiation est réputé avoir le contrôle des informations stockées si le destinataire à la demande duquel les données sont stockées agit sous l'autorité, le contrôle et la direction du prestataire.
5. Les prestataires de services d'intermédiation qui fournissent des instruments de recherche d'informations ou de contenus, des services de référencement ou qui facilitent la localisation, la présentation, le lien ou la visibilité des informations, des contenus ou des activités de destinataires ne sont pas responsables de ce qu'ils localisent, présentent ou relient, pour autant qu'ils n'en aient pas le contrôle et qu'ils n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 14.
Art. 11 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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