Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Régime juridique des procédures électroniques de contractation
1. Les contrats, conclus par toute procédure électronique de contractation, sont régis par ce que conviennent les parties, par ce que prévoit la présente Loi et par toute autre législation applicable, conformément aux dispositions de l'article 1.2.
2. Les contrats conclus au moyen de, avec, ou totalement ou partiellement entre des systèmes électroniques automatisés de contractation, ont pleine validité et pleine efficacité. Les droits et les obligations qui découlent de ces contrats sont attribués directement à la personne, identifiée comme partie au contrat, dans la sphère de contrôle de laquelle se trouve le système automatisé.
3. On entend par « système électronique automatisé » celui qui effectue, sans qu'une intervention humaine soit nécessaire, une ou plusieurs actions ou fonctions spécifiques conformément à un ensemble d'instructions ou de règles préalablement établies et en réponse à l'interaction d'un destinataire ou d'un autre système automatisé.
Art. 23 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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