Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) « Activité dans un espace numérique » : activité exercée dans un espace numérique lorsque la fourniture d'informations ou de contenus, la prestation de services ou la fourniture de biens s'effectuent, totalement ou partiellement, sur support numérique et par des moyens de communication électronique, de telle sorte que le destinataire demande, recherche ou accède aux informations, aux contenus, aux services ou aux biens dans ledit espace numérique. Ne sont pas considérées comme des activités exercées dans un espace numérique soumises à la présente Loi :
- Les services fournis par téléphonie vocale ou par télécopie. Toutefois, l'utilisation de dispositifs téléphoniques mobiles pour accéder à des informations, des contenus, des services ou des biens, ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels dispositifs dans le cadre de l'exercice d'une activité dans un espace numérique, n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
- Les services de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, l'utilisation d'appareils récepteurs de télévision pour accéder à des informations, des contenus, des services ou des biens, ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels appareils dans le cadre de l'exercice d'une activité dans un espace numérique, n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
- Les services de radiodiffusion sonore.
- Le télétexte télévisuel et les services équivalents.
b) « Opérateur » : toute personne physique ou morale qui exerce son activité économique, qu'elle soit entrepreneuriale ou professionnelle, dans un espace numérique.
c) « Destinataire d'une activité exercée dans un espace numérique » ou simplement « destinataire » : personne physique ou morale qui accède à l'espace numérique d'un opérateur pour acquérir, contracter ou utiliser des informations, des contenus, des services ou des biens, que ce soit ou non à des fins entrepreneuriales ou professionnelles. Dans certains cas, le destinataire peut être un autre opérateur. Le destinataire est considéré comme un consommateur lorsque, conformément à la législation relative à la protection du consommateur, il agit dans le cadre de relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle.
d) « Services d'intermédiation » : services fournis dans un espace numérique dans le but de faciliter la prestation d'un autre service, de donner de la visibilité à des contenus ou à des activités d'autres opérateurs, ou d'y donner accès à leurs destinataires.
e) « Prestataire de services d'intermédiation » : l'opérateur qui exerce une activité dans un espace numérique consistant en la prestation de services d'intermédiation.
f) « Communication électronique » : information, sur support numérique, générée, émise, reçue, traitée ou archivée par des moyens électroniques, numériques, magnétiques, optiques ou similaires.
g) « Communication commerciale » : communication ayant pour finalité de promouvoir, de manière directe ou indirecte, l'image, les biens ou les services d'une personne, physique ou morale, qui exerce une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Aux fins de la présente Loi, ne sont pas considérées comme une « communication commerciale » les données qui se rapportent simplement à l'adresse de la personne physique ou morale qui exerce l'activité entrepreneuriale ou professionnelle, ou celles qui permettent au destinataire de localiser l'opérateur ou d'accéder à ses contenus, à ses services ou à ses biens dans un espace numérique.
h) « Communication commerciale électronique » : communication commerciale effectuée au moyen de communications électroniques envoyées au destinataire, ou celle qui, à l'initiative de l'opérateur, est accessible au destinataire dans un espace numérique, pour autant qu'elle ne réponde pas à une demande expresse du destinataire lui-même portant sur l'information spécifique de l'opérateur, son activité, ses biens ou ses services. On entend également par « communication commerciale électronique » celle envoyée à l'initiative de l'opérateur, même si elle est personnalisée, en fonction des circonstances du destinataire, de sa localisation ou de son dispositif, ou de toute autre circonstance de la relation dans laquelle la communication est proposée ou doit être rendue accessible.
i) « Organe compétent » : tout organe judiciaire ou administratif agissant dans l'exercice de compétences légalement attribuées.
j) Un contrat légal intelligent est un script ou protocole informatique, code ou algorithme, écrit en langage de programmation, dans lequel les termes du contrat représentent un accord de volontés entre différentes parties ayant pleine capacité d'exercice au sein d'un même réseau et en relation avec une cause sous-jacente qui le fonde, et qui permet d'articuler, de vérifier, d'exécuter, de faire respecter ou de contrôler le respect de ses instructions, actions ou données, de manière automatisée ou automatisable, au moyen d'un protocole de livre-registre distribué décentralisé ou en tant que partie d'une application qui s'exécute sur un livre-registre distribué.
2. Sont applicables, aux fins de la présente Loi, les définitions contenues dans la législation en matière de certification et de confiance électronique.
Art. 2 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2014/art-2
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