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← Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique

Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad

Loi

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Procédure volontaire de notification, de retrait et de rétablissement Aux fins de la procédure volontaire de notification, de retrait et de rétablissement visée à l'article 14.b), le prestataire de services d'intermédiation est réputé agir avec diligence si cette procédure remplit les conditions suivantes :

a) La procédure de notification, de retrait et de rétablissement est gratuite et disponible en permanence. Le notifiant qui fournit des informations fausses ou inexactes, en ayant connaissance de cette fausseté ou de cette inexactitude, dans l'une des procédures indiquées, est responsable des dommages qu'il cause au prestataire de services d'intermédiation qui agit en se fiant aux informations fournies, ainsi que des dommages qu'il cause à tout autre tiers concerné.

b) La procédure de notification permet au prestataire de services d'intermédiation d'obtenir, de manière raisonnable, les informations prévues à l'article 14.b). Toutefois, il ne peut être exigé des informations si précises qu'elles rendent pratiquement impossible, dans des conditions raisonnables, le signalement par le notifiant. Si le notifiant ne fournit pas les informations visées à l'article 14.b), le prestataire de services d'intermédiation peut choisir soit de demander au notifiant les informations dont il a besoin afin qu'il les lui transmette dans un délai raisonnable, soit d'informer le notifiant qu'il ne peut poursuivre la procédure, sans préjudice de la faculté du notifiant de décider de l'engager à nouveau. Si le prestataire de services d'intermédiation ne reçoit pas les informations demandées dans le délai indiqué, ou si les informations fournies ne suffisent pas pour poursuivre la procédure, il n'est pas tenu de donner suite au signalement ni de poursuivre la procédure.

c) Le prestataire de services d'intermédiation doit confirmer au notifiant la réception de sa notification et doit procéder à sa transmission rapide au destinataire concerné.

d) Si le prestataire de services d'intermédiation estime, conformément à la notification reçue et aux informations qu'elle contient et qui ont été fournies par le notifiant, que l'infraction alléguée est manifeste, il peut choisir de retirer les informations ou les contenus ou d'en empêcher l'accès ou l'accès à l'activité en question, à condition d'avoir préalablement transmis la notification au destinataire concerné.

Si le prestataire de services d'intermédiation ne considère pas l'infraction comme manifeste, ou si les informations disponibles ne lui permettent pas d'apprécier l'existence d'une infraction, il peut décider de ne pas retirer ou de ne pas suspendre l'accès en notifiant sa décision au notifiant.

Le prestataire de services d'intermédiation n'est en aucun cas responsable envers le notifiant de la décision de ne pas retirer les informations ou les contenus ou de ne pas empêcher l'accès aux activités en question s'il a agi raisonnablement.

Pour l'appréciation d'une éventuelle infraction faisant l'objet d'une notification, le prestataire de services d'intermédiation est réputé disposer des connaissances et des ressources dont doivent raisonnablement disposer les professionnels et les entreprises de son secteur pour exercer leur activité.

À cet effet, il ne peut être exigé du prestataire de services d'intermédiation que, pour l'appréciation d'une éventuelle infraction faisant l'objet d'une notification, il recoure aux conseils de spécialistes ou doive effectuer un travail particulier d'analyse ou d'étude, étant donné qu'il n'est pas soumis à une obligation générale de surveiller les activités, les informations ou les contenus dont il facilite la fourniture, l'utilisation ou l'accès.

Le prestataire de services d'intermédiation n'est pas responsable envers le destinataire concerné des mesures de retrait ou de suspension de l'accès s'il a agi de manière raisonnable compte tenu des informations dont il disposait au moment de la décision, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, et à condition d'avoir communiqué promptement au destinataire concerné la notification reçue et la mesure prévue.

Le prestataire de services d'intermédiation peut également retirer les informations ou les contenus ou en empêcher l'accès ou l'accès à l'activité en question s'il ne dispose pas des coordonnées du destinataire concerné permettant l'envoi effectif d'une communication électronique.

e) Le destinataire concerné par la notification peut répondre à la notification reçue, dans un délai raisonnable, en s'opposant au signalement.

Si le prestataire de services d'intermédiation estime que les observations du destinataire concerné sont raisonnables, il peut décider de rétablir les informations ou les contenus retirés, d'en faciliter à nouveau l'accès ou l'accès à l'activité en question ou, s'il ne les a pas retirés auparavant, d'en maintenir l'accès dans les mêmes conditions.

En tout état de cause, le prestataire de services d'intermédiation doit informer promptement le notifiant de la décision adoptée.

Le prestataire de services d'intermédiation n'est tenu ni de procéder au retrait ou au rétablissement, ni d'enquêter sur les faits notifiés, ni d'effectuer une recherche d'informations supplémentaires au-delà des informations fournies par la partie notifiante et par le destinataire concerné par la notification, conformément à la procédure de notification, de retrait et de rétablissement mise en place dans les conditions établies au présent article.

Pour l'appréciation des observations du destinataire concerné, le prestataire de services d'intermédiation est réputé disposer des connaissances et des ressources dont doivent raisonnablement disposer les professionnels et les entreprises de son secteur pour exercer leur activité.

À cet effet, il ne peut être exigé du prestataire de services d'intermédiation que, pour l'appréciation d'une éventuelle infraction faisant l'objet d'une notification, il recoure aux conseils de spécialistes ou doive effectuer un travail particulier d'analyse ou d'étude, étant donné qu'il n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance des activités, des informations ou des contenus dont il facilite la fourniture, l'utilisation ou l'accès.

Le prestataire de services d'intermédiation n'est en aucun cas responsable envers le notifiant si, conformément aux informations reçues, il décide avec diligence de ne pas adopter de mesures de retrait ou de suspension de l'accès, et il n'est pas non plus responsable envers le destinataire concerné s'il décide raisonnablement de ne pas adopter de mesures de rétablissement.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique… (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2014/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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