Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Obligation d'agir
1. Sans préjudice de l'exécution des mesures ordonnées par un organe compétent, dans l'un quelconque des cas prévus à l'article 14, les prestataires de services d'intermédiation qui ont une connaissance effective de l'illicéité doivent agir avec diligence pour notifier au destinataire concerné la communication reçue et, s'ils l'ont prévu volontairement, appliquer des mesures de retrait et, le cas échéant, procéder au rétablissement. À cet effet, les prestataires de services d'intermédiation qui se sont engagés à appliquer volontairement une procédure de notification, de retrait et de rétablissement des informations et des contenus ou de l'activité doivent informer les destinataires des conditions dans lesquelles ils opèrent.
2. Le prestataire de services d'intermédiation n'est responsable, à l'égard du notifiant et du destinataire concerné, des dommages qu'il pourrait causer que s'il a agi de manière négligente en ce qui concerne la notification, le retrait ou le rétablissement visés au paragraphe précédent.
Art. 15 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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