Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique · bopa.mca.ad
LoiArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Codes de conduite, labels de garantie et autres instruments d'autorégulation
1. Les associations, les corporations et les organisations professionnelles, commerciales et de consommateurs, ainsi que les opérateurs, individuellement ou collectivement, peuvent adopter volontairement des codes de conduite relatifs aux matières régies par la présente Loi. En ce qui concerne les matières de consommation, il convient également de se conformer aux dispositions de la législation en matière de protection du consommateur.
2. Les associations, les corporations et les organisations professionnelles, commerciales et de consommateurs qui fournissent un service d'accréditation d'opérateurs en ce qui concerne l'adhésion à un code de conduite et le respect de celui-ci, ou qui délivrent des labels attestant le respect de certains standards, de normes de conduite ou de bonnes pratiques, doivent informer en permanence, de façon complète et actualisée, du contenu des standards, des codes de conduite ou des bonnes pratiques dont le respect est attesté, ainsi que de la procédure de révision et d'accréditation.
3. Les opérateurs qui adoptent un code de conduite ou y adhèrent, ou qui ont reçu un label d'accréditation parmi ceux mentionnés au paragraphe précédent, doivent fournir aux destinataires, à tout moment, une information complète et l'accès au contenu du code de standards, des normes de conduite ou des bonnes pratiques, ainsi qu'aux données de l'entité qui les a formulés et qui en supervise le respect et de l'entité d'accréditation, le cas échéant.
4. Conformément à la réglementation relative à la défense de la concurrence, à la concurrence déloyale et à la protection du consommateur, sont considérées comme trompeuses les pratiques commerciales consistant à affirmer, sans que cela soit vrai, que l'opérateur a adhéré à un code de conduite, ou qu'il a reçu l'accréditation d'un organisme ou d'une entité déterminé, ou à afficher un label de qualité qui ne lui a pas été effectivement octroyé.
Art. 37 de la Loi 20/2014, du 16 octobre, régissant la contractation électronique et les opérateurs exerçant leur activité économique dans un espace numérique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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