Convention de Vienne sur la circulation routière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 25/09/2025.
- Type
- multilatérale · ONU · transports et communications
- Signature
- 08/11/1968
- Approbation du Conseil général
- 15/07/2024
- Entrée en vigueur
- 25/09/2025
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 87/2024 (07/08/2024) · texte · Conveni internacional de Viena, del 8 de novembre de 1968, sobre la circulació viària.
- BOPA n° 112/2024 (16/10/2024) · entrée en vigueur · Edicte del 9-10-2024 pel qual es fa públic que el 25 de setembre del 2025 entren en vigor per a Andorra el Conveni de Vi…
Convention sur la circulation routière Faite à Vienne le 8 novembre 1968 (Version consolidée 1 ) Les Parties contractantes, Désireuses de faciliter la circulation routière internationale et d'accroître la sécurité sur les routes par l'adoption de règles de circulation uniformes, Sont convenues des dispositions suivantes :
Chapitre I. Aspects généraux
Article 1. Définitions
Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les termes suivants ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
a) Le terme législation nationale d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante ;
b) Un véhicule est dit en circulation internationale sur le territoire d'un État lorsque :
i) il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle hors de cet État ; ii) il n'est pas immatriculé dans cet État, et iii) il y est importé temporairement. Toutefois, toute Partie contractante est libre de refuser de considérer comme étant en circulation internationale tout véhicule qui est demeuré sur son territoire pendant plus d'un an sans interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée. Un ensemble de véhicules est dit en circulation internationale si au moins l'un des véhicules qui le composent répond à la définition.
c) Le terme agglomération désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale ;
d) Le terme route désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique ;
e) Le terme chaussée désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau ;
f) Sur les chaussées où il existe une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes réservées à la circulation de certains véhicules, le terme bord de la chaussée désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée ;
g) Le terme voie désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles la chaussée peut être subdivisée ;
g) bis Le terme bande cyclable désigne la partie d'une chaussée prévue par les cyclistes. Une bande cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales ;
g) ter Le terme pistes cyclables désigne une route indépendante où la partie d'une route prévue pour les cyclistes et signalée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou d'autres parties de la même route par des aménagements matériels ;
h) le terme intersection désigne tout croisement à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations ;
i) le terme passage à niveau désigne tout croisement à niveau entre une route et une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante ;
j) Le terme autoroute désigne une route spécialement conçue et construite pour la circulation des véhicules, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ; ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons ; iii) est spécialement signalée comme autoroute ;
k) Un véhicule est dit :
i) à l'arrêt lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses ; ii) en stationnement lorsqu'il se trouve immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses. Toutefois, les Parties contractantes peuvent considérer comme « à l'arrêt » les véhicules immobilisés dans les conditions définies au paragraphe ii) ci-dessus si la durée de l'immobilisation ne dépasse pas la limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme « en stationnement » les véhicules immobilisés dans les conditions définies au paragraphe i ) ci-dessus si la durée de l'immobilisation dépasse une limite fixée par la législation nationale ;
l) Le terme cycle désigne tout véhicule qui a au moins deux roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
m) Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur thermique de propulsion d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ (3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, ne dépasse pas 50 km (30 milles) à l'heure. Toutefois, les Parties contractantes peuvent ne pas considérer comme cyclomoteurs, dans leur législation nationale, les engins qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse ou certaines caractéristiques du moteur dépassent des limites déterminées. Rien dans cette définition ne doit être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des conditions requises de leur législation nationale sur la circulation routière ;
n) Le terme motocycle désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg (900 livres). Le terme motocycle n'inclut pas les cyclomoteurs ; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration en ce sens conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de la Convention ;
o) Le terme véhicule à moteur désigne, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et des véhicules circulant sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres ;
p) Le terme automobile désigne les véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire ;
q) Le terme remorque désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur ; ce terme englobe les semi-remorques ;
r) Le terme semi-remorque désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile ;
s) Le terme remorque légère désigne toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 kg (1.650 livres) ;
t) Le terme ensemble de véhicules désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;
u) Le terme véhicule articulé désigne l'ensemble de véhicules constitué d'une automobile et d'une semi-remorque accouplée à cette automobile ;
v) Le terme conducteur désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle ;
w) Le terme poids maximal autorisé désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État où le véhicule est immatriculé ;
x) Le terme poids à vide désigne le poids du véhicule sans équipage, passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et son outillage normal à bord ;
y) Le terme poids en charge désigne le poids effectif du véhicule chargé, de l'équipage et des passagers se trouvant à bord ;
z) Les termes sens de la circulation et correspondant au sens de la circulation désignent la droite lorsque, selon la législation nationale, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ; aa) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de céder le passage à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ni la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
Article 2. Annexes de la Convention
Les annexes de la présente Convention, à savoir : L’annexe 1 : Dérogations à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques ; L’annexe 2 : Numéro d’immatriculation des automobiles en circulation internationale ; L’annexe 3 : Signe distinctif des automobiles et des remorques en circulation internationale ; L’annexe 4 : Marques d’identification des automobiles et des remorques en circulation internationale ; L’annexe 5 : Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques ; L’annexe 6 : Permis de conduire national, et L’annexe 7 : Permis de conduire international, font partie intégrante de la présente Convention.
Article 3. Obligations des Parties contractantes
1.
a) Les Parties contractantes doivent prendre les mesures appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire soient conformes, quant au fond, aux dispositions du chapitre II de la présente Convention. Pourvu qu’elles ne soient, en aucun cas, incompatibles avec lesdites dispositions :
i) Ces règles peuvent ne pas comprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent à des situations qui ne se produisent pas sur le territoire des Parties contractantes intéressées ; ii) Ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues dans ce chapitre II.
b) Les dispositions du présent paragraphe n’obligent pas les Parties contractantes à prévoir des sanctions pénales pour tout manquement aux dispositions du chapitre II reprises dans leurs règles de circulation. 2.
a) Les Parties contractantes doivent également prendre les mesures appropriées pour garantir que les règles en vigueur sur leur territoire concernant les conditions techniques que doivent remplir les automobiles et les remorques soient conformes aux dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention ; pourvu qu’elles ne soient en aucun cas contraires aux principes de sécurité qui régissent lesdites dispositions, ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues dans ladite annexe. Elles doivent également prendre les mesures appropriées pour garantir que les automobiles et les remorques immatriculées sur leur territoire soient conformes aux dispositions de l’annexe 5 lorsqu’elles sont en circulation internationale.
b) Les dispositions du présent paragraphe n’imposent aucune obligation aux Parties contractantes en ce qui concerne les règles en vigueur sur leur territoire relatives aux conditions requises techniques que doivent remplir les véhicules à moteur qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention.
3. Sous réserve des dérogations prévues à l’annexe 1 de la présente Convention, les Parties contractantes doivent admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les remorques qui remplissent les conditions définies au chapitre III de la présente Convention et dont les conducteurs remplissent les conditions définies au chapitre IV ; elles sont également tenues de reconnaître les certificats d’immatriculation délivrés conformément aux dispositions du chapitre III comme attestant, jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules qui en font l’objet remplissent les conditions définies au chapitre III.
4. Les mesures que les Parties contractantes ont prises, ou prendront, unilatéralement ou par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les remorques qui ne remplissent pas toutes les conditions définies au chapitre III de la Convention et pour reconnaître, en dehors des cas prévus au chapitre IV, la validité sur leur territoire des permis délivrés par une autre Partie contractante, sont réputées conformes à l’objet de la présente Convention.
5. Les Parties contractantes doivent admettre en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs qui remplissent les conditions techniques définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence habituelle sur le territoire d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante ne peut exiger des conducteurs de bicyclettes ou de cyclomoteurs en circulation internationale qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire ; toutefois, les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la Convention, ont fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles peuvent exiger le permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale. 5 bis. Les Parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’éducation routière soit dispensée dans les écoles, à tous les niveaux, de manière systématique et continue. 5 ter . Dans tous les cas où les cours de conduite destinés aux élèves conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d’enseignement de la conduite, la législation nationale doit fixer des conditions requises minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser ces cours.
6. Les Parties contractantes s’engagent à communiquer à toute Partie contractante qui en fait la demande les informations nécessaires pour établir l’identité de la personne au nom de laquelle une automobile, ou une remorque attelée à un véhicule à moteur, est immatriculée sur leur territoire, lorsque la demande présentée indique, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, que ce véhicule a été impliqué dans un accident dans lequel le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière susceptible d’entraîner des sanctions importantes ou un retrait du permis de conduire.
7. Les mesures que les Parties contractantes ont prises, ou prendront, unilatéralement ou par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter la circulation internationale par la simplification des formalités douanières, policières et sanitaires et d’autres formalités de même nature, ainsi que les mesures prises pour faire coïncider les compétences et les horaires des bureaux et des douanes en un même point frontalier, sont réputées conformes à l’objet de la présente Convention.
8. Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du présent article ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de subordonner l’admission sur son territoire, en circulation internationale, des automobiles, des remorques, des bicyclettes et des cyclomoteurs, ainsi que de leurs conducteurs et occupants, à sa réglementation du transport commercial de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation en matière d’assurance de responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation douanière, ainsi que, d’une manière générale, à sa réglementation dans des domaines autres que la circulation routière.
Article 4. Signalisation
Les Parties contractantes à la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le même jour que la présente Convention, s'engagent à ce qui suit :
a) Que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques routières installés sur leur territoire constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables ;
b) Que le nombre de types de signaux soit limité et que les signaux ne soient installés qu'aux endroits où leur présence est jugée utile ;
c) Que les signaux d'avertissement de danger soient installés à une distance suffisante des obstacles pour les annoncer efficacement aux conducteurs ;
d) Et à interdire :
i) D'apposer sur un panneau, sur son support ou sur tout autre dispositif utilisé pour régler la circulation tout ce qui n'est pas en rapport avec l'objet du signal ou du dispositif ; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à installer les signaux d'indication, elles peuvent permettre que l'emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n'en soit pas rendue moins aisée ; ii) D'installer des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent d'être confondus avec des panneaux ou autres installations utilisés pour régler la circulation, soit en réduisant leur visibilité ou leur efficacité, soit en éblouissant les usagers de la route ou en détournant leur attention d'une manière dangereuse pour la sécurité de la circulation. iii) D'installer sur les trottoirs et les accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Chapitre II. Règles applicables à la circulation routière
Article 5. Valeur de la signalisation
1. Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, même si les prescriptions en question semblent contredire d'autres règles de circulation.
2. Les prescriptions indiquées par les signaux lumineux de circulation priment sur celles indiquées par les signaux routiers qui règlent la priorité.
Article 6. Injonctions données par les agents réglant la circulation
1. Les agents réglant la circulation doivent être facilement reconnaissables et visibles à distance, de jour comme de nuit.
2. Les usagers de la route doivent se conformer immédiatement à toute demande des agents réglant la circulation.
3. Il est recommandé que la législation nationale prévoie que soient considérés comme des injonctions des agents réglant la circulation, entre autres, les gestes suivants :
a) Le bras levé verticalement ; ce geste signifie « attention, arrêt » pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes ; en outre, si ce geste est fait dans une intersection, il n'impose pas l'arrêt aux conducteurs qui sont déjà engagés dans l'intersection ;
b) Le bras ou les bras tendus horizontalement ; ce geste signifie « arrêt » pour tous les usagers de la route venant, quel que soit leur sens de marche, de directions qui coupent celle indiquée par le bras ou les bras tendus ; après avoir fait ce geste, l'agent réglant la circulation peut baisser le bras ou les bras ; pour les conducteurs qui se trouvent devant l'agent ou derrière lui, ce geste signifie également « arrêt » ;
c) Le balancement d'un feu rouge ; ce geste signifie « arrêt » pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.
4. Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux ou les marques routières, ainsi que sur les règles de circulation.
Article 7. Règles générales
1. Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer des dommages aux propriétés publiques ou privées.
2. Il est recommandé que les législations nationales disposent que les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant des objets ou des matières sur la route ou en créant tout autre obstacle sur la route. Les usagers de la route qui n'ont pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le plus rapidement possible et, s'ils ne peuvent le faire disparaître immédiatement, pour le signaler aux autres usagers de la route.
3. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes, et en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
4. Les conducteurs doivent veiller à ce que leurs véhicules ne gênent pas les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière ou de la fumée lorsqu'il est possible de l'éviter.
5. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des automobiles occupant les sièges, sauf dans les cas d'exonération prévus par la législation nationale.
Article 8. Conducteurs
1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
2. Il est recommandé que la législation nationale prévoie que les animaux de charge, de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans des zones spécialement signalées à leur entrée, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.
4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l'habileté nécessaires à la conduite du véhicule ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'apprentissage de la conduite conformément à la législation nationale.
5. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou doit pouvoir guider ses animaux.
6. Le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l'utilisation du téléphone par les conducteurs de véhicules. En tout état de cause, la législation doit interdire l'utilisation par le conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur d'un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.
Article 9. Troupeaux
Il est recommandé que la législation nationale prévoie que, sauf dérogation accordée pour faciliter les transhumances, les troupeaux doivent être divisés en sections de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisants pour la commodité de la circulation.
Article 10. Place sur la chaussée
1. Le sens de la circulation doit être le même sur toutes les routes d'un État, excepté, le cas échéant, sur les routes utilisées exclusivement ou principalement pour le trafic entre deux États.
2. Les animaux qui circulent sur la chaussée doivent être maintenus, dans la mesure du possible, près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
3. Sans préjudice des dispositions contraires du paragraphe 1 de l'article 7, du paragraphe 6 de l'article 11 et des autres dispositions contraires de la présente Convention, tout conducteur d'un véhicule doit maintenir son véhicule, chaque fois que les circonstances le permettent, au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent prescrire des règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules utilisés pour le transport de marchandises.
4. Lorsqu'une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation. 5.
a) Sur les chaussées où la circulation s'effectue dans les deux sens et qui comportent au moins quatre voies, aucun conducteur ne peut emprunter les voies situées entièrement sur la moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la circulation.
b) Sur les chaussées où la circulation s'effectue dans les deux sens et qui comportent trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
6. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, si une voie supplémentaire est indiquée au moyen de signaux, tout conducteur d'un véhicule circulant lentement doit emprunter cette voie.
Article 11. Dépassement et circulation en files
1.
a) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
b) Toutefois, le dépassement devra se faire du côté correspondant au sens de la circulation si le conducteur que l'on dépasse, après avoir indiqué son intention d'aller du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour emprunter une autre route, soit d'entrer dans une propriété située en bordure de la route, ou de s'arrêter de ce côté.
c) La législation nationale peut autoriser les cyclistes et les motocyclistes à dépasser les véhicules à l'arrêt ou les véhicules à marche lente autres que les cycles et les cyclomoteurs du côté correspondant au sens de la circulation, pourvu qu'il y ait un espace suffisant.
2. Avant de dépasser, tout conducteur, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et de celles de l'article 14 de la présente Convention, doit s'assurer :
a) Qu'aucun conducteur qui le suit n'a entamé une manœuvre pour le dépasser ;
b) Que la personne qui le précède sur la même voie n'a pas manifesté son intention de dépasser un tiers ;
c) Qu'il peut le faire sans mettre en danger ni gêner la circulation en sens inverse, en vérifiant, en particulier, que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un délai suffisamment bref ;
d) Et que, sauf s'il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans gêne pour l'usager ou les usagers de la route dépassés, reprendre la place prévue au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention.
3. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 du présent article, il est notamment interdit, sur les routes où la circulation se fait dans les deux sens, de dépasser à l'approche du sommet d'une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, sauf si, en ces endroits, il existe des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que le dépassement se fait sans sortir de ces voies que les marques interdisent à la circulation en sens inverse.
4. Pendant le dépassement, tout conducteur doit s'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés de manière à laisser libre une distance latérale suffisante. 5.
a) Sur les routes comportant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, le conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement immédiatement ou peu après avoir repris l'espace prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de garantir que cela ne gêne pas de manière significative les conducteurs de véhicules plus rapides arrivant derrière lui, rester sur la voie qu'il a utilisée pour le premier dépassement.
b) Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent rendre les dispositions du présent paragraphe inapplicables aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs, de motocycles et de véhicules qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention, ainsi qu'aux conducteurs d'automobiles dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut dépasser 40 km (25 milles) à l'heure.
6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5
a) du présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu'à une vitesse dépendant de celle du véhicule qui les précède dans la file qu'ils suivent :
a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que ceux d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article ;
b) Le conducteur qui ne se trouve pas sur la voie la plus proche du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation doit changer de voie uniquement pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou pour stationner, sous réserve des changements de voie effectués par les conducteurs conformément à la législation nationale découlant de l'application des dispositions du paragraphe 5
b) du présent article.
7. Dans la circulation en file décrite aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d'autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent établir en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur d'un véhicule ne peut dépasser un véhicule autre qu'un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car :
a) Immédiatement avant et dans une intersection autre qu'un carrefour giratoire, sauf : i. Dans le cas prévu au paragraphe 1
b) du présent article ; ii. Si la route sur laquelle a lieu le dépassement est prioritaire à l'intersection ; iii. Dans le cas où la circulation est réglée à une intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation ;
b) Immédiatement avant et sur les passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières ; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux comportant un signal positif qui donne congé de passage aux véhicules.
9. Un véhicule ne peut dépasser un autre véhicule qui s'approche d'un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou qui est arrêté au droit de ce passage, qu'à une allure suffisamment lente pour pouvoir s'arrêter immédiatement si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'interdire le dépassement à partir d'une certaine distance d'un passage pour piétons ou d'imposer des conditions requises plus strictes au conducteur d'un véhicule qui a l'intention de dépasser un autre véhicule arrêté au droit du passage.
10. Tout conducteur qui constate qu'un conducteur qui le suit désire le dépasser doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1
b) de l'article 16 de la présente Convention, se rapprocher du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer l'allure. Lorsque la largeur est insuffisante, ou si le profil ou l'état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation venant en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou astreint à respecter une limitation de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et, au besoin, s'arrêter dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent. 11.
a) Sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens, lorsqu'au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques longitudinales, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent :
i) Autoriser les véhicules circulant sur une voie à dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, des véhicules qui suivent une autre voie ; ii) Rendre inapplicables les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention, sous réserve de la promulgation de dispositions adéquates restreignant la possibilité de changer de voie.
b) Dans le cas prévu au paragraphe
a) du présent paragraphe, le mode de conduite prévu est considéré comme ne constituant pas un dépassement au sens de la présente Convention ; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article demeurent applicables.
Article 12. Croisement
1. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et, le cas échéant, serrer au plus près le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation ; si, ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d'autres usagers de la route, il doit ralentir et, le cas échéant, s'arrêter pour laisser passer l'usager ou les usagers venant en sens inverse.
2. Sur les routes de montagne et les routes à forte pente présentant des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de garer son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où la disposition des refuges sur la chaussée permettant le stationnement des véhicules est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d'un refuge devant lui et que l'un des véhicules devrait faire marche arrière si le véhicule montant ne s'arrêtait pas à ce refuge. Dans le cas où l'un des deux véhicules sur le point de se croiser doit faire marche arrière pour permettre le passage, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit effectuer cette manœuvre, à moins qu'elle ne soit manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, pour certains véhicules ou certaines routes ou certains tronçons de routes, prescrire des règles spéciales différentes de celles du présent paragraphe.
Article 13. Vitesse et distance entre les véhicules
1. Tout conducteur d'un véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Lorsqu'il règle la vitesse de son véhicule, il doit tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, si nécessaire, s'arrêter chaque fois que les circonstances l'exigent, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne.
2. Les lois nationales doivent fixer des limitations maximales de vitesse pour toutes les routes. La législation nationale doit également déterminer les limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger particulier en raison, notamment, de leur masse ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir des dispositions similaires pour certaines catégories de conducteurs, notamment pour les conducteurs débutants.
3. Les dispositions prévues à la première phrase du paragraphe 2 ne peuvent être applicables aux conducteurs des véhicules prioritaires mentionnés au paragraphe 2 de l'article 34 ou assimilés à ceux-ci par la législation nationale.
4. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.
5. Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser derrière celui-ci une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.
6. Hors des agglomérations, afin de faciliter le dépassement, les conducteurs de véhicules ou d'ensembles de véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, ou de plus de 10 m de longueur totale, sauf lorsqu'ils sont en train de dépasser ou se préparent à dépasser, doivent adapter l'espace entre leurs véhicules et les véhicules à moteur qui les précèdent de manière que les véhicules qui les dépassent puissent se rabattre en toute sécurité dans l'espace laissé devant le véhicule dépassé. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni lorsque la circulation est très dense ni lorsque le dépassement est interdit. En outre :
a) Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à cette disposition à certains convois de véhicules ou la rendre également inapplicable sur les routes où deux voies sont affectées à la circulation dans le sens considéré ;
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent fixer des chiffres différents de ceux mentionnés dans le présent paragraphe pour les caractéristiques des véhicules en question.
Article 14. Conditions requises générales pour les manœuvres
1. Tout conducteur qui veut effectuer une manœuvre, telle que sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer à effectuer cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou doivent le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.
2. Tout conducteur qui veut faire demi-tour ou marche arrière ne doit commencer à effectuer cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers de la route.
3. Avant de tourner ou d'effectuer une manœuvre impliquant un déplacement latéral, le conducteur doit signaler clairement et suffisamment à l'avance son intention au moyen du ou des indicateurs de direction de son véhicule ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L'indication donnée par les indicateurs de direction doit continuer d'être donnée pendant toute la durée de la manœuvre, l'indication doit cesser dès que la manœuvre est achevée.
Article 15. Conditions requises spéciales relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention, ralentissent et, le cas échéant, s'arrêtent pour permettre à ces véhicules de transport en commun d'effectuer la manœuvre nécessaire à leur remise en marche depuis les arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en aucun cas l'obligation des conducteurs des véhicules de transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se remettre en marche, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident.
Article 16. Changement de direction
1. Avant de tourner à droite ou à gauche pour s'engager sur une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine de la route, le conducteur, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et des dispositions de l'article 14 de la présente Convention :
a) S'il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, doit serrer autant que possible le bord de la chaussée correspondant à ce sens et effectuer sa manœuvre dans un espace aussi restreint que possible ;
b) S'il veut quitter la route de l'autre côté, sans préjudice de la faculté pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'édicter des dispositions différentes pour les cycles et les cyclomoteurs, doit se rapprocher autant que possible de l'axe de la chaussée s'il s'agit d'une chaussée à double sens de circulation, ou du bord opposé au côté correspondant au sens de la circulation s'il s'agit d'une chaussée à sens unique, et, s'il veut s'engager sur une autre route à double sens de circulation, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route du côté correspondant au sens de la circulation.
2. Au cours de la manœuvre de changement de direction, le conducteur, sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la présente Convention en ce qui concerne les piétons, doit laisser passer les usagers de la route qui se trouvent sur la chaussée ou sur les autres parties de la route qu'il s'apprête à quitter.
Article 17. Ralentissement
1. Aucun conducteur de véhicule ne doit freiner brusquement, sauf pour des raisons de sécurité.
2. Tout conducteur qui veut réduire de façon significative la vitesse de son véhicule doit s'assurer au préalable, sauf si cette réduction est motivée par un danger imminent, qu'il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour les autres conducteurs. Il doit également signaler clairement et suffisamment à l'avance son intention, en faisant le signe du bras correspondant, sauf lorsqu'il s'est assuré qu'aucun véhicule ne le suit ou qu'un véhicule ne le suit qu'à une très grande distance ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas si l'indication de ralentissement est donnée par l'éclairage du véhicule au moyen des feux-stop mentionnés au paragraphe 31 de l'annexe 5 de la présente Convention.
Article 18. Intersections et obligation de céder le passage
1. Tout conducteur qui s'approche d'une intersection doit faire preuve d'une prudence accrue adaptée aux conditions locales. Le conducteur d'un véhicule doit, notamment, circuler à une vitesse telle qu'il ait la possibilité de s'arrêter pour laisser passer les véhicules qui ont la priorité de passage.
2. Tout conducteur qui débouche d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni un sentier ni un chemin de terre est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. Aux fins du présent article, les termes sentier et chemin de terre peuvent être définis dans la législation nationale.
3. Tout conducteur qui débouche d'une propriété riveraine de la route est tenu de céder le droit de passage aux véhicules circulant sur cette route.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article :
a) Dans les États où le sens de la circulation est à droite, aux intersections autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article et aux paragraphes 2 et 4 de l'article 25 de la présente Convention, le conducteur d'un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant de sa droite ;
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions sur le territoire desquelles le sens de la circulation est à gauche sont libres d'établir les règles de priorité aux intersections qu'elles jugent opportunes.
5. Même si les signaux lumineux l'y autorisent, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si l'encombrement de la circulation est tel qu'il resterait probablement immobilisé dans l'intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.
6. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux peut dégager l'intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il doit s'engager, mais à condition de ne pas entraver la circulation des autres usagers de la route qui circulent dans le sens où la circulation est ouverte.
7. Les conducteurs de véhicules qui ne se déplacent pas sur rails sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur rails.
Article 19. Passages à niveau
Tous les usagers de la route doivent faire preuve d'une prudence particulière à l'approche des passages à niveau et lors de leur franchissement. En particulier :
a) Tous les conducteurs de véhicules doivent circuler à une allure modérée ;
b) Sans préjudice de l'obligation d'obéir aux indications d'arrêt données par un signal lumineux ou un signal sonore, aucun usager de la route ne doit s'engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route, ou dont les demi-barrières sont en train de se relever ;
c) Si un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun véhicule sur rails n'approche ;
d) Il est interdit aux conducteurs de s'engager sur un passage à niveau sans avoir vérifié au préalable qu'ils n'auront pas à s'y arrêter ;
e) Aucun usager de la route ne doit prolonger indûment la traversée d'un passage à niveau ; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, son conducteur doit s'efforcer de le dégager des voies ferrées et, s'il ne peut le faire, doit prendre immédiatement toutes les mesures à sa portée pour que les mécaniciens des véhicules ferroviaires soient avertis en temps utile de l'existence du danger.
Article 20. Conditions requises pour les piétons
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne peuvent rendre applicables les dispositions du présent article que dans les cas où la circulation des piétons sur la chaussée serait dangereuse ou gênerait la circulation des véhicules.
2. S'il existe, au bord de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables pour les piétons, ces derniers doivent les emprunter. Toutefois, en prenant les précautions nécessaires :
a) Les piétons qui poussent ou portent des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement devait causer une gêne importante aux autres piétons ;
b) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent circuler sur la chaussée.
3. S'il n'est pas possible d'utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l'absence de ces derniers, les piétons peuvent circuler sur la chaussée ; lorsqu'il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le permet, ils peuvent emprunter cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomoteurs.
4. Lorsque les piétons circulent sur la chaussée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ils doivent se tenir aussi près que possible du bord de la chaussée.
5. Il est recommandé que les législations nationales disposent que, lorsque les piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main une bicyclette, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent toujours se tenir sur le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation, et il en va de même pour les groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. Sauf s'ils forment un cortège, les piétons qui circulent sur la chaussée, la nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation routière l'exige, doivent marcher autant que possible en file indienne. 6.
a) Les piétons doivent s'engager sur une chaussée pour la traverser avec prudence ; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu'il en existe un à proximité.
b) Pour traverser par un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :
i) Si le passage est doté d'une signalisation pour les piétons, ces derniers doivent obéir aux instructions indiquées par ces feux ; ii) Si le passage n'est pas équipé de cette signalisation, mais que la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste de l'agent de la circulation n'indique pas qu'ils peuvent passer ; iii) Aux autres passages pour piétons, les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'approchent.
c) Pour traverser en dehors d'un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée, les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée avant de s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules.
d) Une fois engagés dans la traversée d'une chaussée, les piétons ne doivent pas allonger leur parcours, s'y attarder ou s'y arrêter sans nécessité.
7. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent édicter des dispositions plus strictes pour les piétons qui traversent la chaussée.
Article 21. Comportement des conducteurs envers les piétons
1. Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger les piétons.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, du paragraphe 9 de l'article 11 et du paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention, lorsqu'il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée :
a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les conducteurs, lorsque le passage leur est interdit, doivent s'arrêter avant de s'engager sur le passage ou sur les marques transversales qui le précèdent et, lorsque le passage leur est permis, ne doivent ni gêner ni empêcher la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage ; si les conducteurs tournent pour s'engager dans une autre route à l'entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu'à allure lente et en laissant passer les piétons qui se sont engagés ou qui s'engagent sur le passage, même s'ils doivent s'arrêter ;
b) Si la circulation des véhicules n'est pas réglée à ce passage, ni par des signaux lumineux ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s'approcher de ce passage qu'à une allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s'y sont engagés ou s'y engagent ; si nécessaire, ils doivent s'arrêter pour les laisser passer.
3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions : D'exiger que les conducteurs de véhicules s'arrêtent chaque fois que des piétons se sont engagés ou s'engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente Convention, ou De leur interdire d'empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou très près d'une intersection, même s'il n'existe aucun passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée.
4. Les conducteurs qui ont l'intention de dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et, le cas échéant, s'arrêter afin que les voyageurs puissent monter dans ce véhicule ou en descendre.
Article 22. Refuges sur la chaussée
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule, à l'exception des cas suivants :
a) Lorsqu'un signal impose le passage d'un côté du refuge, de la borne ou du dispositif ;
b) Lorsque le refuge, la borne ou le dispositif se trouve dans l'axe d'une chaussée où la circulation s'effectue dans les deux sens ; dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
Article 23. Arrêt et stationnement
1. Hors des agglomérations, les véhicules et les animaux à l'arrêt ou en stationnement doivent être placés autant que possible hors de la chaussée. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, les bandes cyclables, les voies réservées aux véhicules de transport public régulier, les chemins pour cavaliers, les chemins pour piétons, les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la mesure où la législation nationale applicable le permet. 2.
a) Les animaux et les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Les conducteurs doivent arrêter leur véhicule ou stationner sur une chaussée uniquement du côté qui leur correspond selon le sens de la circulation ; toutefois, cet arrêt ou ce stationnement est autorisé de l'autre côté lorsqu'il n'est pas possible du côté correspondant au sens de la circulation en raison de la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent :
a) Ne pas interdire l'arrêt ou le stationnement de l'un des côtés dans certaines conditions, notamment si les signaux routiers interdisent l'arrêt du côté correspondant au sens de la circulation ;
b) Sur les chaussées à sens unique, autoriser l'arrêt et le stationnement de l'autre côté, simultanément ou non avec l'arrêt et le stationnement du côté correspondant au sens de la circulation ;
c) Permettre l'arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des endroits spécialement indiqués.
b) Sauf disposition contraire de la législation nationale, les véhicules autres que les bicyclettes à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l'arrêt ni en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l'arrêt ou en stationnement doivent être placés parallèlement au bord de la chaussée, sauf dans les cas où la disposition des lieux permet le contraire. 3.
a) Tout arrêt et tout stationnement d'un véhicule sur la chaussée sont interdits :
i) Sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau ; ii) Sur les voies de tramways ou de trains routiers ou si près de ces rails que la circulation de ces tramways ou trains pourrait être entravée, ainsi que, pour autant que les Parties contractantes ou leurs subdivisions puissent prescrire des dispositions contraires, sur les trottoirs et sur les bandes cyclables ;
b) Tout arrêt ou tout stationnement d'un véhicule est interdit en tout lieu où il constitue un danger, en particulier :
i) Sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf, le cas échéant, en des endroits spécialement indiqués ; ii) Sur la chaussée, à proximité des sommets de côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le véhicule puisse être dépassé en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur le tronçon de route en question ; iii) Sur la chaussée à la hauteur d'un marquage longitudinal, lorsque le sous-paragraphe b ii) du présent paragraphe ne s'applique pas, mais lorsque la largeur de la chaussée entre le marquage et le véhicule est inférieure à 3 m et que le marquage est tel que son franchissement est interdit aux véhicules qui s'en approchent du même côté. iv) Aux endroits où le véhicule pourrait masquer un signal routier ou un signal lumineux de circulation visible par tous les usagers de la route ;
v) Sur une voie supplémentaire signalisée pour les véhicules lents ;
c) Tout stationnement d'un véhicule sur la chaussée est interdit :
i) À proximité des passages à niveau, des intersections et des arrêts d'autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur des distances précisées par la législation nationale ; ii) Devant les entrées carrossables des propriétés ; iii) En tout lieu où le véhicule en stationnement empêcherait l'accès à un autre véhicule régulièrement en stationnement ou le dégagement de ce véhicule ; iv) Sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, hors des agglomérations, sur les chaussées des routes signalées comme prioritaires par la signalisation correspondante ;
4. Un conducteur ne peut abandonner son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d'une automobile, pour empêcher qu'elle soit utilisée sans autorisation.
5. Il est recommandé que la législation nationale prévoie que tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d'une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d'au moins un dispositif approprié, placé à l'endroit le plus indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent :
a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s'approchent ne peuvent pas remarquer l'obstacle qu'il constitue ;
b) Lorsque le conducteur, dans d'autres cas, a été contraint d'immobiliser son véhicule en un lieu où l'arrêt est interdit.
6. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'imposer d'autres interdictions de stationnement et d'arrêt ou d'adopter des dispositions différentes pour le stationnement et l'arrêt des bicyclettes et des cyclomoteurs.
Article 24. Ouverture des portières
Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s'être assuré que cela ne met pas en danger les autres usagers de la route.
Article 25. Autoroutes et routes de caractère similaire
1. Sur les autoroutes et, si la législation nationale le prévoit, sur les voies spéciales d'accès et de sortie des autoroutes :
a) La circulation des piétons, des animaux, des bicyclettes, des cyclomoteurs s'ils ne sont pas assimilés aux motocycles, et de tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi que des automobiles ou de leurs remorques qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale, est interdite.
b) Il est interdit aux conducteurs :
i) D'arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu'aux places de stationnement désignées ; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, le conducteur doit s'efforcer de le dégager de la chaussée et également de la bande d'arrêt d'urgence et, s'il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule afin d'avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent ; ii) De faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terre centrale, y compris les raccordements transversaux reliant les deux chaussées.
2. Les conducteurs qui entrent sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S'il existe une voie d'accélération, ils doivent l'emprunter.
3. Le conducteur qui sort de l'autoroute doit emprunter, suffisamment à temps, la voie de circulation correspondant à la sortie de l'autoroute et s'engager dès que possible sur la voie de décélération si cette voie existe.
4. Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et qui ne desservent pas les propriétés riveraines de la route. Article 25 bis. Conditions requises spéciales applicables aux tunnels dotés d'une signalisation spécifique Dans les tunnels dotés d'une signalisation spécifique, les conditions requises suivantes s'appliquent :
1. Il est interdit à tout conducteur :
a) De faire marche arrière ;
b) De faire demi-tour ;
2. Même si le tunnel est éclairé, tous les conducteurs doivent allumer les feux de route ou les feux de croisement.
3. Le conducteur ne doit arrêter ou stationner son véhicule qu'en cas d'urgence ou de danger. Pour ce faire, il doit utiliser, si possible, les emplacements spécialement signalisés.
4. En cas d'immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter le moteur.
Article 26. Conditions requises spéciales applicables aux cortèges et aux invalides
1. Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes militaires, les groupes d'écoliers en rangs sous la conduite d'un moniteur et les autres cortèges.
2. Les invalides qui se déplacent en fauteuil roulant actionné par eux-mêmes ou qui circulent à l'allure du pas peuvent utiliser les trottoirs et les accotements praticables.
Article 27. Conditions requises spéciales applicables aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs et de motocycles
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent ne pas interdire aux cyclistes de circuler à plus d'un de front.
2. Il est interdit aux cyclistes de circuler sans tenir le guidon d'au moins une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênant la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles, mais, en outre, ces derniers doivent tenir le guidon des deux mains, sauf, le cas échéant, pour indiquer la manœuvre décrite au paragraphe 3 de l'article 14 de la présente Convention.
3. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de transporter des passagers sur leur véhicule ; toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent autoriser des dérogations à cette disposition, et notamment autoriser le transport de passagers sur le ou les sièges supplémentaires pouvant être installés sur le cycle. Les conducteurs de motocyclistes ne peuvent transporter de passagers que dans le side-car, s'il en existe un, et sur le siège supplémentaire installé derrière le conducteur le cas échéant.
4. Lorsqu'il existe une bande cyclable, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler sur le reste de la chaussée. De même, elles peuvent autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à circuler sur la bande cyclable ou la piste cyclable et, si elles le jugent opportun, leur interdire de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit préciser dans quelles conditions les autres usagers de la route peuvent utiliser ou traverser la bande cyclable ou la piste cyclable, de manière à garantir en tout temps la sécurité des cyclistes.
Article 28. Avertisseurs sonores et lumineux
1. Les avertisseurs sonores ne peuvent être utilisés que :
a) Pour donner des avertissements utiles afin d'éviter un accident ;
b) Hors des agglomérations, lorsqu'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'il va être dépassé. L'émission de sons par les avertisseurs sonores ne devrait pas se prolonger plus que nécessaire.
2. Les conducteurs d'automobiles peuvent utiliser les avertisseurs lumineux définis au paragraphe 3 de l'article 32 de la présente Convention au lieu des avertisseurs sonores. Ils peuvent également le faire de jour aux fins indiquées au paragraphe
b) du paragraphe 1 du présent article, si cette manière de procéder est mieux adaptée aux circonstances.
3. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent également permettre l'utilisation des avertisseurs lumineux aux fins visées au paragraphe 1
b) du présent article également dans les agglomérations.
Article 29. Véhicules sur rails
1. Lorsqu'une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route, à l'approche d'un tramway ou d'un autre véhicule sur rails, doit s'écarter de la route le plus tôt possible pour permettre le passage du véhicule ferroviaire.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent adopter, pour la circulation routière des véhicules circulant sur rails et pour le croisement ou le dépassement de ces véhicules, des règles spéciales différentes de celles établies dans le présent chapitre. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne peuvent adopter de dispositions contraires à celles du paragraphe 7 de l'article 18 de la présente Convention.
Article 30. Chargement des véhicules
1. Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.
2. Tout chargement d'un véhicule doit être disposé et, s'il y a lieu, arrimé de manière à ne pas pouvoir :
a) Mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route ;
b) Gêner la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) Provoquer du bruit, de la poussière ou d'autres nuisances évitables ;
d) Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d'immatriculation et le signe distinctif de l'État d'immatriculation dont le véhicule doit être muni conformément aux termes de la présente Convention ou de la législation nationale, ou masquer les signaux faits avec le bras, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Convention.
3. Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes ou bâches, utilisés pour arrimer ou protéger le chargement doivent être bien ajustés et solidement fixés. Tous les accessoires utilisés pour protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article.
4. Les chargements débordant du véhicule vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés doivent être clairement signalés dans tous les cas où leurs contours risquent de ne pas être perçus par les conducteurs des autres véhicules ; la nuit, cette signalisation doit être faite, à l'avant, au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant blanc et, à l'arrière, au moyen d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur :
a) Les chargements débordant au-delà de l'extrémité du véhicule de plus d'un mètre vers l'arrière ou vers l'avant doivent toujours être signalés ;
b) Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu de position avant du véhicule doivent toujours être signalés vers l'avant la nuit, et il en va de même, vers l'arrière, pour ceux dont l'extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu de position arrière rouge du véhicule.
5. Aucune disposition du paragraphe 4 du présent article ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'interdire, de limiter ou de soumettre à une autorisation spéciale les chargements débordants visés audit paragraphe 4. Article 30 bis. Transport de passagers Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou d'une manière telle qu'ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.
Article 31. Comportement en cas d'accident
1. Sans préjudice des dispositions de la législation nationale relatives à l'obligation de porter assistance aux blessés, tout conducteur ou autre usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a) S'arrêter aussitôt que possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation ;
b) S'efforcer d'assurer la sécurité de la circulation sur le lieu de l'accident et, si une personne a été tuée ou grièvement blessée dans l'accident, éviter, dans la mesure où cela ne compromet pas la sécurité de la circulation, toute modification de l'état de la situation actuelle et la disparition des traces pouvant être utiles pour l'établissement des responsabilités ;
c) Si d'autres personnes impliquées dans l'accident le lui demandent, il doit communiquer son identité ;
d) Si une personne a été blessée ou tuée dans l'accident, il doit avertir la police et rester sur le lieu de l'accident ou y revenir jusqu'à son arrivée, à moins d'avoir été autorisé par la police à quitter les lieux ou de devoir aider ou soigner le blessé ou de devoir lui-même recevoir des soins.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, dans leur législation nationale, s'abstenir d'imposer la prescription prévue au paragraphe
d) du paragraphe 1 du présent article lorsqu'aucun dommage grave n'a été causé et qu'aucune des personnes impliquées dans l'accident ne demande que la police soit avertie.
Article 32. Éclairage : conditions requises générales
1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, par exemple par brouillard, chute de neige ou forte pluie, les feux suivants doivent être allumés sur un véhicule en mouvement :
a) Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux de route ou de croisement et les feux de position arrière, selon l'équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie ;
b) Sur les remorques, les feux de position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 30 de l'annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux de position arrière.
2. Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement :
a) Dans les agglomérations lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et hors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante et aux autres usagers de la route d'apercevoir le véhicule à une distance suffisante ;
b) Lorsqu'un conducteur est sur le point de croiser un autre véhicule, afin d'éviter l'éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger ;
c) Dans toute autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie navigable ou ferrée longeant la route.
3. Toutefois, lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux de route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28, de l'intention de dépasser.
4. Les feux de brouillard ne peuvent être allumés qu'en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues et, s'agissant des feux de brouillard avant, pour remplacer les feux de croisement. La législation nationale peut autoriser l'utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux de croisement ainsi que l'utilisation des feux de brouillard avant sur les routes étroites comportant de nombreux virages.
5. Sur les véhicules équipés de feux de position avant, ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant.
6. Pendant la journée, les conducteurs de motocycles doivent circuler avec au moins un feu de croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut permettre l'utilisation de feux de circulation diurne au lieu des feux de croisement.
7. La législation nationale peut obliger les conducteurs de véhicules à moteur à utiliser les feux de croisement ou de circulation diurne pendant la journée. Dans ce cas, les feux de position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
8. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la présence des véhicules à moteur et de leurs remorques arrêtés ou stationnés sur une route doit être signalée au moyen des feux de position avant et arrière. En cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en plus des feux de position arrière.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 du présent article, à l'intérieur d'une agglomération, les feux de position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que :
a) Les dimensions du véhicule ne dépassent pas 6 m de longueur et 2 m de largeur ;
b) Aucune remorque ne soit attelée au véhicule ;
c) Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est arrêté ou stationné.
10. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être arrêté ou stationné avec tous les feux éteints :
a) Sur une route éclairée de telle manière que le véhicule soit clairement visible à une distance suffisante ;
b) En dehors de la chaussée et d'un accotement stabilisé ;
c) S'agissant de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non équipé de batterie, tout au bord de la route dans une agglomération.
11. La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules arrêtés ou stationnés à l'intérieur d'une agglomération, dans les rues à très faible circulation.
12. Les feux de marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule effectue une marche arrière ou est sur le point d'effectuer une marche arrière.
13. Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d'un danger particulier :
a) Lorsqu'un véhicule en panne ou en panne ne peut être déplacé immédiatement, de sorte qu'il constitue un obstacle pour les autres usagers ;
b) Lorsqu'il s'agit d'avertir les autres usagers du risque d'un danger imminent.
14. Feux spéciaux d'avertissement :
a) Émettant une lumière bleue, ils ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires accomplissant une mission urgente ou dans les autres cas où il est nécessaire d'avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule ;
b) Émettant une lumière automatique de couleur jaune, ils ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont effectivement affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d'avertissement ou lorsque la présence de ces véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers. La législation nationale peut permettre l'utilisation de feux d'avertissement émettant d'autres couleurs.
15. En aucun cas un véhicule ne doit être installé avec des feux rouges à l'avant ou des feux blancs à l'arrière, sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 61 de l'annexe
5. Un véhicule ne peut être modifié ni équipé de feux supplémentaires de manière à contrevenir à la présente disposition.
Article 33. Règles d'utilisation des feux pour les véhicules non mentionnés à l'article 32 et pour certains usagers de la route
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel les dispositions de l'article 32 de la présente Convention ne s'appliquent pas et qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et le lever du jour doit être muni d'au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'au moins un feu rouge à l'arrière. Lorsqu'il n'y a qu'un seul feu à l'avant ou un seul à l'arrière, ce feu doit être placé dans l'axe du véhicule ou du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
i) Les charrettes à bras, c'est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main, doivent être munies d'au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'au moins un feu rouge à l'arrière.
Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
L'éclairage n'est pas obligatoire pour les chariots à bras d'une largeur maximale d'1m ; ii) Les véhicules à traction animale doivent être munis de deux feux blancs ou jaunes sélectifs à l'avant et de deux feux rouges à l'arrière.
Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la signalisation de ces véhicules soit effectuée au moyen d'un seul feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'un seul feu rouge à l'arrière.
En tout état de cause, le feu doit être placé du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
S'il n'est pas possible de placer les feux prévus sur le véhicule, ils peuvent être portés par les personnes qui marchent immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.
En outre, les véhicules à traction animale doivent être équipés de deux catadioptres rouges à l'arrière, aussi près que possible des bords extérieurs du véhicule.
L'éclairage n'est pas obligatoire pour les véhicules à traction animale d'une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre doit être placé à l'arrière du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation ou au milieu du véhicule. 2.
a) Lorsqu'ils circulent sur la route de nuit :
i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège doivent montrer, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune dans les deux directions ; ii) Les conducteurs d'animaux de trait, d'animaux de charge ou de selle, ou de bétail doivent montrer, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique ;
b) Les feux visés au point (a) du présent paragraphe ne sont pas exigés dans les zones urbanisées convenablement éclairées.
Article 34. Dérogations
1. Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par les dispositifs spéciaux d'avertissement lumineux et sonore de ce véhicule, tous les usagers de la route doivent laisser le passage sur la chaussée et, le cas échéant, s'arrêter.
2. La législation nationale peut prévoir que les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, lorsque leur passage est annoncé au moyen des dispositifs spéciaux d'avertissement sonore du véhicule et à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou partie des dispositions du présent chapitre II autres que celles du paragraphe 2 de l'article 6.
3. La législation nationale peut déterminer dans quelle mesure le personnel travaillant à la construction, à la réparation ou à l'entretien de la route, y compris les conducteurs des engins utilisés pour les travaux, n'est pas tenu, en observant toutes les précautions utiles, de respecter les dispositions du présent chapitre II pendant son travail.
4. Pour dépasser ou croiser les engins visés au paragraphe 3 du présent article pendant qu'ils participent aux travaux sur la route, les conducteurs d'autres véhicules peuvent, dans la mesure nécessaire et à condition de prendre toutes les précautions utiles, ne pas respecter les dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention.
Chapitre III. Conditions que doivent remplir les automobiles et les remorques pour être admises en circulation internationale
Article 35. Immatriculation
1.
a) Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, tout véhicule à moteur en circulation internationale et toute remorque, autre qu'une remorque légère, attelée à une automobile doivent être immatriculés par une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions et le conducteur de l'automobile doit être porteur d'un certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, soit par une autorité compétente de cette Partie contractante ou de sa subdivision, soit, au nom de la Partie contractante ou de la subdivision, par l'association que cette dernière a habilitée à cet effet. Le certificat, dénommé certificat d'immatriculation , doit porter au moins : Un numéro d'ordre, dénommé numéro d'immatriculation , dont la composition est indiquée à l'annexe 2 de la présente Convention ; La date de la première immatriculation du véhicule ; Le nom complet et l'adresse du titulaire du certificat ; Le nom ou la marque du fabricant du véhicule ; Le numéro d'ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du fabricant) ; S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse maximale autorisée ; S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide ; La durée de validité, si elle n'est pas illimitée ; Les mentions du certificat sont portées uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise, ou sont répétées de cette manière.
b) Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent décider que, sur les certificats délivrés sur leur territoire, l'année de fabrication soit indiquée au lieu de la date de la première immatriculation.
c) Pour les automobiles des catégories A et B définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, ainsi que, si possible, pour les autres automobiles :
i) Le signe distinctif de l'État d'immatriculation défini à l'annexe 3 de ladite Convention doit figurer en haut du certificat ; ii) Les huit mentions que, conformément aux dispositions de la lettre
a) du présent paragraphe, doit porter tout certificat d'immatriculation doivent être précédées ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H ; iii) Le titre du certificat dans la ou les langues nationales du pays d'immatriculation peut être précédé ou suivi des mots, en français, « certificat d'immatriculation » ;
d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques) importées temporairement par un moyen de transport autre que la route, une photocopie du certificat d'immatriculation, authentifiée par l'autorité qui l'a délivré, doit être considérée comme suffisante.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un véhicule articulé qui n'est pas séparé en circulation internationale bénéficie des dispositions de la présente Convention même s'il ne fait l'objet que d'une immatriculation et d'un certificat unique pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties contractantes ou de leurs subdivisions d'exiger, dans le cas d'un véhicule en circulation internationale qui n'est pas immatriculé au nom d'une personne se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule.
4. Il est recommandé que les Parties contractantes qui n'en disposent pas encore établissent un service chargé, à l'échelon national ou régional, de l'enregistrement des automobiles mises en circulation et de la centralisation, pour chaque véhicule, des informations contenues dans chaque certificat d'immatriculation.
Article 36. Numéro d'immatriculation
1. Toute automobile en circulation internationale doit porter son numéro d'immatriculation à l'avant et à l'arrière ; toutefois, les motocycles ne doivent porter ce numéro qu'à l'arrière.
2. Toute remorque immatriculée doit porter, en circulation internationale, son numéro d'immatriculation à l'arrière. Dans le cas d'une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque, si elle n'est pas immatriculée, doit porter le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur.
3. La composition et les modalités d'apposition du numéro d'immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 2 de la présente Convention.
Article 37. Signe distinctif de l'État d'immatriculation
1.
a) Tout véhicule à moteur en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où il est immatriculé.
b) Ce signe peut être porté séparément du numéro d'immatriculation ou incorporé à celui-ci ;
c) Lorsque le signe distinctif est incorporé au numéro d'immatriculation, il doit également être reproduit sur la plaque d'immatriculation avant du véhicule lorsque celle-ci est obligatoire ;
2. Toute remorque attelée à un véhicule à moteur et tenue, conformément à l'article 36 de la présente Convention, de porter un numéro d'immatriculation à l'arrière doit également porter à l'arrière, soit séparément du numéro d'immatriculation, soit incorporé à celui-ci, le signe distinctif de l'État qui a délivré ce numéro d'immatriculation. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent même si la remorque est immatriculée dans un État autre que l'État d'immatriculation de l'automobile à laquelle elle est attelée ; si la remorque n'est pas immatriculée, elle doit porter à l'arrière le signe distinctif de l'État d'immatriculation du véhicule tracteur, sauf lorsqu'elle circule dans cet État.
3. La composition et les modalités d'apposition ou d'incorporation du signe distinctif au numéro d'immatriculation doivent satisfaire aux conditions définies aux annexes 2 et 3 de la présente Convention.
Article 38. Marques d'identification
Toutes les automobiles et remorques en circulation internationale doivent porter les marques d'identification définies à l'annexe 4 de la présente Convention.
Article 39. Conditions requises techniques et contrôle fiscal des véhicules
1. Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe 5 de la présente Convention. Ils doivent également être en bon état de marche.
2. La législation nationale doit prescrire un contrôle fiscal technique périodique :
a) Des automobiles destinées au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;
b) Des automobiles utilisées pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, ainsi que des remorques conçues pour être attelées à ces véhicules.
3. La législation nationale étend, dans la mesure du possible, les dispositions du paragraphe 2 à d'autres catégories de véhicules.
Article 40. Disposition transitoire
1. Pendant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 47, les remorques en circulation internationale bénéficient, quelle que soit leur masse maximale autorisée, des dispositions de la présente Convention, même si elles ne sont pas immatriculées.
2. Le certificat d'immatriculation doit satisfaire aux conditions requises du paragraphe 1 de l'article 35 dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Les certificats délivrés avant ce délai sont reconnus mutuellement jusqu'à la date de péremption (caducité) qui y est indiquée.
Chapitre IV. Conducteurs d'automobiles
Article 41. Permis de conduire
1.
a) Tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire ;
b) Les Parties contractantes s'engagent à garantir que les permis de conduire ne soient délivrés qu'après vérification par les autorités compétentes des connaissances et aptitudes requises du conducteur. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent posséder les qualifications appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théoriques et pratiques sont définis par la législation nationale ;
c) La législation nationale doit fixer les conditions d'obtention du permis de conduire. En particulier, elle doit définir les âges minimaux pour être titulaire du permis de conduire, les conditions médicales à remplir et les conditions de réussite des épreuves théoriques et pratiques ;
d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d'exiger le permis de conduire pour d'autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs. 2.
a) Les Parties contractantes reconnaissent :
a) Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la présente Convention ;
b) Tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 7 de la présente Convention, à condition qu'il soit présenté avec le permis national correspondant ; Comme valables pour la conduite sur leur territoire d'un véhicule appartenant aux catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu'ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou l'une de ses subdivisions, ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par l'une de ses subdivisions.
b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire ;
c) Les dispositions du paragraphe suivant ne s'appliquent pas aux permis d'élève conducteur.
3. La législation nationale peut limiter la durée de validité d'un permis de conduire national. La dureté de validité d'un permis international ne peut dépasser trois ans à compter de la date de délivrance ni excéder la date de péremption de la validité du permis de conduire national, si celle-ci intervient antérieurement.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :
a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, à l'utilisation par l'intéressé de certains dispositifs ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte du handicap du conducteur, le permis n'est reconnu comme valable que si ces prescriptions sont respectées ;
b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus ;
c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite d'automobiles ou d'ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 21 ans révolus.
5. Le permis international ne peut être délivré qu'au titulaire d'un permis national pour la délivrance duquel les conditions minimales fixées par la présente Convention ont été remplies. Un permis de conduire international n'est délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence habituelle et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante ; il n'est pas valable sur ce territoire.
6. Les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes :
a) À reconnaître la validité des permis nationaux qui ont pu être délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de la délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis la délivrance ;
b) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence habituelle, au moment de leur délivrance, ne se trouvait pas sur le territoire où le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.
Article 42. S uspension de la validité des permis de conduire
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire conformément à leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. Dans ce cas, l'autorité compétente de la Partie contractante ou de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis peut :
a) Retenir le permis et le conserver jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, s'il part avant l'expiration de ce délai ;
b) Notifier le retrait du droit de faire usage du permis à l'autorité qui l'a délivré ou au nom de laquelle le permis a été délivré ;
c) S'agissant d'un permis international, mentionner dans l'espace prévu à cet effet que le permis n'est plus valable sur son territoire ;
d) Dans le cas où elle n'a pas appliqué la procédure visée au paragraphe a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée au paragraphe b en demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de laquelle le permis a été délivré de notifier à l'intéressé la décision prise à son encontre.
2. Les Parties contractantes s'efforcent de notifier aux personnes intéressées les décisions qui leur ont été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1, point
d) du présent article.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à l'une quelconque de leurs subdivisions d'empêcher un conducteur titulaire d'un permis de conduire national ou international de conduire s'il est évident ou s'il est démontré que son état ne lui permet pas de conduire en toute sécurité ou si son droit de conduire lui a été retiré dans l'État où il a sa résidence habituelle.
Article 43. Disposition transitoire
1. Les Parties contractantes délivreront les permis de conduire nationaux conformément aux nouvelles dispositions de l'annexe 6 au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Les permis de conduire nationaux, délivrés avant l'expiration de ce délai conformément aux dispositions antérieures de l'article 41, de l'article 43 et de l'annexe 6 de la présente Convention 2 , seront reconnus jusqu'à la date limite de leur validité.
2. Les Parties contractantes délivreront les permis de conduire internationaux conformément aux nouvelles dispositions de l'annexe 7 dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur. Les permis internationaux de conduire, délivrés avant l'expiration de ce délai conformément aux dispositions antérieures de l'article 41, de l'article 43 et de l'annexe 7 de la présente Convention, resteront valables dans les conditions définies le paragraphe 3 de l'article 41.
Chapitre V. Conditions que doivent remplir les cyclistes et les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale
Article 44.
1. Les bicyclettes sans moteur en circulation internationale doivent :
a) Avoir un frein efficace ;
b) Être munies d'une sonnette pouvant être entendue à une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore ;
c) Être munies d'un dispositif réfléchissant rouge à l'arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière.
2. Sur le territoire des Parties contractantes qui n'ont pas fait, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, une déclaration d'assimilation des cyclomoteurs aux motocycles, les cyclomoteurs en circulation internationale doivent :
a) Avoir deux freins indépendants ;
b) Être munis d'une sonnette ou d'un autre avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance suffisante ;
c) Être munis d'un dispositif d'échappement silencieux efficace ;
d) Être munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant, ainsi qu'un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge à l'arrière ;
e) Porter la marque d'identification définie à l'annexe 4 de la présente Convention.
3. Sur le territoire des Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, ont fait une déclaration d'assimilation des cyclomoteurs aux motocycles, les conditions que doivent remplir les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale sont celles définies pour les motocycles à l'annexe 5 de la présente Convention.
Chapitre VI. Dispositions finales
Article 45.
1. La présente Convention sera ouverte au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 31 décembre 1969 à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
4. Au moment de signer la présente Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, chaque État notifiera au Secrétaire général le signe distinctif qu'il a choisi d'utiliser en circulation internationale pour les véhicules qu'il a immatriculés, conformément aux dispositions de l'annexe 3 de la présente Convention. Par une nouvelle notification au Secrétaire général, tout État peut changer un signe distinctif qu'il a choisi antérieurement.
Article 46.
1. Tout État peut, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention sera applicable à tous les territoires ou à l'un des territoires dont il assure les relations internationales. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires désignés dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État notifiant, si cette date est postérieure à la première.
2. Tout État qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article peut, à toute date ultérieure, par une notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera de s'appliquer au territoire désigné dans la notification et que la Convention cessera de s'appliquer à ce territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
3. Tout État qui adresse une notification conformément au paragraphe 1 du présent article doit notifier au Secrétaire général le ou les signes distinctifs qu'il décide d'utiliser en circulation internationale sur les véhicules qui ont été immatriculés sur le ou les territoires en question conformément aux dispositions de l'annexe 3 de la présente Convention. Par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général, tout État peut changer un signe distinctif qu'il a choisi antérieurement.
Article 47.
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 48.
Lors de son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile et la Convention internationale relative à la circulation routière, toutes deux signées à Paris le 24 avril 1926 ; la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1943, et la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Article 49.
1. À l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d'amendement, accompagné d'un exposé des motifs, doit être adressé au secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes ont la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication :
a) si elles acceptent l'amendement ;
b) si elles le rejettent, ou
c) si elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le secrétaire général transmet également le texte de la proposition d'amendement à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l'article 45 de la présente Convention. 2.
a) Toute proposition d'amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent est réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins d'un tiers des Parties contractantes informent le secrétaire général soit qu'elles rejettent l'amendement, soit qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de la proposition d'amendement et toute demande de convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant la période spécifiée de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le secrétaire général doit notifier à toutes les Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur dans un délai de six mois à l'expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent à l'égard de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, a rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et le secrétaire général communique cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes ayant notifié leur acceptation six mois après la réception de la notification par le secrétaire général.
3. Si une proposition d'amendement n'a pas été acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le secrétaire général qu'elles rejettent la proposition d'amendement et si au moins un tiers du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner, le secrétaire général convoque une conférence afin d'examiner la proposition d'amendement ou toute autre proposition qui lui est soumise conformément au paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le secrétaire général y invite tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 45 de la présente Convention. Il demande à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant la date d'ouverture, les propositions qu'ils souhaitent voir examiner par ladite conférence en plus de la proposition d'amendement, et il communique ces propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les États invités. 5.
a) Tout amendement à la présente Convention est réputé accepté s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la conférence, à condition que cette majorité comprenne au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la conférence. Le secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement, lequel entre en vigueur douze mois après la date de cette notification à l'égard de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant cette période, ont notifié au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
b) Toute Partie contractante qui a rejeté un amendement pendant ladite période de douze mois peut notifier à tout moment au secrétaire général qu'elle l'accepte, et le secrétaire général doit communiquer cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entre en vigueur à l'égard de la Partie contractante qui en a notifié l'acceptation six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général ou à l'expiration dudit délai de douze mois, si cette date est postérieure à la première.
6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une conférence ne sont pas remplies, l'amendement proposé est réputé rejeté.
Article 50.
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 51.
La présente Convention cesse d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 52.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les parties n'ont pu régler par voie de négociation ou d'une autre manière peut être porté, à la demande de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle le tranche.
Article 53.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Article 54.
1. Tout État peut, au moment de signer la présente Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 52 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 52 envers toute Partie contractante qui aura fait une telle déclaration.
2. Au moment de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État peut déclarer, par une notification adressée au secrétaire général, qu'il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la présente Convention (article 1 n ). À tout moment, tout État peut, par une notification adressée au secrétaire général, retirer sa déclaration ultérieurement
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu la notification ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour l'État qui fait la déclaration si cette date est postérieure à la première.
4. Toute modification d'un signe distinctif précédemment choisi, notifiée conformément au paragraphe 4 de l'article 45 ou au paragraphe 3 de l'article 46 de la présente Convention, prendra effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu la notification.
5. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition d'être formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, d'être confirmées dans ledit instrument. Le secrétaire général doit communiquer ces réserves à tous les États visés à l'article 45, paragraphe 1, de la présente Convention.
6. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au secrétaire général.
7. Toute réserve formulée conformément au paragraphe 5 du présent article :
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve, dans les limites de cette dernière ;
b) Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes en ce qui concerne leurs relations avec la Partie contractante qui a notifié la réserve.
Article 55.
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 49 et 54 de la présente Convention, le secrétaire général notifie à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 45 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 45 ;
b) Les notifications et déclarations prévues au paragraphe 4 de l'article 45 et à l'article 46 ;
c) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 47 ;
d) La date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention conformément aux paragraphes 2 et 5 de l'article 49 ;
e) Les dénonciations conformément à l'article 50 ;
f) La révocation de la présente Convention conformément à l'article 51.
Article 56.
L'original de la présente Convention, fait en un seul exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 45 de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés 3 , dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Vienne le huit novembre mil neuf cent soixante-huit. Annexe
1. Dérogations à l'obligation d'admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques
1. Les Parties contractantes peuvent refuser l'admission en circulation internationale sur leur territoire des automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont le poids total ou par essieu, ou dont les dimensions, dépassent les limites fixées par leur législation nationale pour les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les Parties contractantes sur le territoire desquelles a lieu la circulation internationale de véhicules lourds s'efforcent de conclure des accords régionaux permettant, en circulation internationale, l'accès aux routes de la région, à l'exception des routes de faibles caractéristiques, aux véhicules et ensembles de véhicules dont les poids et dimensions ne dépassent pas les chiffres fixés par ces accords.
2. Pour l'application du paragraphe 1 de la présente annexe, n'est pas considérée comme un dépassement de la largeur maximale autorisée la saillie :
a) Des pneumatiques à proximité de leur point de contact avec le sol, et des raccords des indicateurs de pression des pneumatiques ;
b) Des dispositifs antidérapants qui seraient montés sur les roues ;
c) Des rétroviseurs conçus de manière que, sous l'effet d'une pression modérée, ils puissent céder dans les deux sens de manière à ne plus dépasser la largeur maximale autorisée ;
d) Des indicateurs de direction latéraux et des feux d'encombrement, à condition que la saillie en question ne dépasse pas quelques centimètres ;
e) Des scellements douaniers apposés sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.
3. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les ensembles de véhicules suivants, à condition que leur législation nationale interdise la circulation de ces ensembles :
a) Motocycles avec remorque ;
b) Ensembles constitués d'une automobile et de plusieurs remorques ;
c) Véhicules articulés affectés au transport de personnes.
4. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles et remorques qui bénéficient des dérogations prévues au paragraphe 60 de l'annexe 5 de la Convention.
5. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les cyclomoteurs et motocycles dont le conducteur et, le cas échéant, les passagers ne portent pas de casque de protection.
6. Les Parties contractantes peuvent subordonner l'admission en circulation internationale sur leur territoire de toute automobile autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car à la présence à bord de l'automobile de l'un des dispositifs visés au paragraphe 56 de l'annexe 5 de la Convention, destiné, en cas d'arrêt sur la chaussée, à signaler le danger que constitue le véhicule arrêté.
7. Les Parties contractantes peuvent subordonner l'admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines régions au relief difficile de leur territoire, des automobiles dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg au respect des conditions requises spéciales imposées par leur législation nationale pour l'admission sur ces routes ou dans ces régions des véhicules de la masse maximale autorisée qu'elle immatricule.
8. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile équipée de feux de croisement à faisceaux asymétriques lorsque le réglage des faisceaux n'est pas adapté au sens de la circulation de leur territoire.
9. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile ou remorque attelée à une automobile portant un signe distinctif autre que l'un de ceux prévus à l'article 37 de la présente Convention. Toutefois, elles ne peuvent refuser l'admission du véhicule lorsqu'un signe distinctif conforme aux dispositions de la présente Convention est apposé séparément de la plaque d'immatriculation et qu'il remplace un signe distinctif incorporé à la plaque d'immatriculation et non conforme aux dispositions de la présente Convention. Annexe
2. Numéro d'immatriculation des automobiles et des remorques En circulation internationale
1. Le numéro d'immatriculation visé aux articles 35 et 36 de la Convention doit être composé soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être des majuscules latines. Toutefois, d'autres chiffres ou caractères peuvent être utilisés, mais le numéro d'immatriculation doit alors être répété en chiffres arabes et en majuscules latines.
2. Le numéro d'immatriculation doit être composé et apposé de manière à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 m par un observateur placé dans l'axe du véhicule, celui-ci étant à l'arrêt ; toutefois, les Parties contractantes peuvent, pour les véhicules qu'elles immatriculent, réduire cette distance minimale de lisibilité pour les motocycles et pour des catégories spéciales d'automobiles sur lesquelles il serait difficile de donner aux numéros d'immatriculation des dimensions suffisantes pour qu'ils soient lisibles à 40 m.
3. Lorsque le numéro d'immatriculation est inscrit sur une plaque spéciale, cette plaque doit être plane et doit être fixée en position verticale ou sensiblement verticale et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Lorsque le numéro est apposé ou peint sur le véhicule, la surface sur laquelle il est collé ou peint doit être plane et verticale ou presque plane et verticale et être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
4. Sans préjudice des dispositions de l'annexe 5, paragraphe 61, point
g) de la présente Convention, le fond de la plaque d'immatriculation sur laquelle figurent le numéro d'immatriculation et, le cas échéant, le signe distinctif de l'État d'immatriculation, éventuellement complété par un drapeau ou un emblème dans les conditions définies à l'annexe 3, peut être en matériau rétroréfléchissant.
5. Le fond de la partie de la plaque d'immatriculation où est incorporé le signe distinctif doit être du même matériau que celui utilisé pour le fond de la partie où est inscrit le numéro d'immatriculation. Annexe
3. Signe distinctif des automobiles et des remorques en circulation internationale
1. Le signe distinctif visé à l'article 37 de la Convention doit être composé d'une à trois lettres en majuscules latines.
2. Lorsque le signe distinctif est apposé séparément de la plaque d'immatriculation, il doit satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) Les lettres ont une hauteur minimale de 0,08 m et leurs traits une épaisseur minimale de 0,01 m. Les lettres sont noires sur un fond blanc en forme d'ellipse dont le grand axe est horizontal. Le fond blanc peut être en matériau rétroréfléchissant ;
b) Lorsque le signe distinctif ne comporte qu'une lettre, le grand axe de l'ellipse peut être vertical ;
c) Le signe distinctif doit être apposé de manière à ne pas pouvoir être confondu avec le numéro d'immatriculation ni en compromettre la lisibilité ;
d) Sur les motocycles et leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse sont au minimum de 0,175 m et 0,115 m. Sur les autres automobiles et leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse sont au minimum :
i) De 0,24 m et 0,145 m si le signe distinctif comporte trois lettres ; ii) De 0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de trois lettres.
3. Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d'immatriculation, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les lettres ont une hauteur minimale de 0,02 m en prenant pour référence une plaque d'immatriculation de 0,11 m ;
b)
i) Le signe distinctif de l'État d'immatriculation, complété, le cas échéant, par le drapeau ou l'emblème de cet État ou l'emblème de l'organisation régionale d'intégration économique à laquelle appartient cet État, doit figurer à l'extrémité gauche ou droite de la plaque d'immatriculation arrière, mais de préférence à l'extrémité gauche ou en haut à gauche sur les plaques d'immatriculation à deux lignes de numéro ; ii) Lorsque, outre ce signe distinctif, la plaque d'immatriculation comporte un symbole non numérique et/ou un drapeau et/ou un emblème régional ou local, le signe distinctif de l'État d'immatriculation doit figurer à l'extrémité gauche de la plaque d'immatriculation ;
c) Le drapeau ou l'emblème qui complète, le cas échéant, le signe distinctif de l'État d'immatriculation doit être placé de manière à ne pas pouvoir compromettre la lisibilité du signe distinctif et figurer, de préférence, au-dessus de celui-ci ;
d) Le signe distinctif de l'État d'immatriculation doit être disposé de manière à pouvoir être identifié facilement et à ne pas pouvoir être confondu avec le numéro d'immatriculation ni en compromettre la lisibilité. À cet effet, le signe distinctif doit être, au minimum, d'une couleur différente de celle du numéro d'immatriculation, ou être placé sur une couleur de fond différente de celle réservée au numéro d'immatriculation, ou être clairement séparé, de préférence par une ligne, du numéro d'immatriculation ;
e) Pour les plaques d'immatriculation des motocycles et de leurs remorques, ainsi que pour les plaques d'immatriculation dont le numéro est inscrit sur deux lignes, la taille des lettres du signe distinctif ainsi que, le cas échéant, celle du drapeau ou de l'emblème de l'État d'immatriculation ou de l'emblème de l'organisation régionale d'intégration économique à laquelle appartient le pays peut être réduite en conséquence ;
f) Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent selon les mêmes principes à la plaque d'immatriculation avant du véhicule lorsqu'elle est obligatoire.
4. Les dispositions pertinentes du paragraphe 3 de l'annexe 2 s'appliquent au signe distinctif. Annexe
4. Marques d'identification des automobiles et des remorques en circulation internationale
1. Les marques d'identification comprennent :
a) Pour les automobiles :
i) Le nom ou la marque du constructeur du véhicule ; ii) Sur le châssis, ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur ; iii) Sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsque ce numéro a été apposé par le constructeur ;
b) Pour les remorques, les indications mentionnées aux paragraphes
i) et ii) ci-dessus ;
c) Pour les cyclomoteurs, l'indication de la cylindrée du moteur et la marque CM .
2. Les marques visées au paragraphe 1 de la présente annexe doivent être apposées à des endroits accessibles et être facilement lisibles ; en outre, elles doivent être telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. Les lettres et les chiffres compris dans les marques doivent être uniquement en caractères latins ou en cursive anglaise ou en chiffres arabes, ou être répétés de cette manière. Annexe
5. Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques
1. Sans préjudice des dispositions du point
a) du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 39 de la présente Convention, toute Partie contractante peut imposer, pour les automobiles qu'elle immatricule et pour les remorques qu'elle admet à la circulation conformément à sa législation nationale, des conditions requises qui complètent les dispositions de la présente annexe ou qui sont plus strictes que celles-ci. Tout véhicule en circulation internationale doit satisfaire aux conditions requises techniques en vigueur dans son pays d'immatriculation au moment de sa première mise en service.
2. Au sens de la présente annexe, le terme remorque ne s'applique qu'aux remorques destinées à être attelées à une automobile.
3. Les Parties contractantes qui, conformément à l'article 1, point
n) de la Convention, ont déclaré vouloir assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide ne dépasse pas 400 kg doivent soumettre ces derniers aux conditions requises imposées par la présente annexe pour les motocycles ou pour les autres automobiles. Chapitre premier. Freinage
4. Aux fins du présent chapitre :
a) Le terme roues d'un essieu désigne les roues qui sont symétriques, ou sensiblement symétriques, par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, même si elles ne sont pas placées sur le même essieu (un essieu tandem compte pour deux essieux) ;
b) Le terme frein de service désigne le dispositif utilisé normalement pour ralentir et arrêter le véhicule ;
c) Le terme frein de stationnement désigne le dispositif utilisé pour maintenir le véhicule immobile en l'absence du conducteur ou, dans le cas d'une remorque, la remorque lorsqu'elle est dételée ;
d) Le terme frein de secours désigne le dispositif destiné à ralentir et arrêter le véhicule en cas de défaillance du frein de service. A. Freinage des automobiles autres que les motocycles
5. Toute automobile autre qu'un motocycle doit être équipée de freins pouvant être facilement actionnés par le conducteur assis à son poste de conduite. Ces freins doivent assurer les trois fonctions de freinage suivantes :
a) Un frein de service permettant de ralentir et d'arrêter le véhicule de manière sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule.
b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante importante, les surfaces actives du frein étant maintenues en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique.
c) Un frein de secours permettant de ralentir et d'arrêter le véhicule, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance du frein de service.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, les dispositifs qui assurent les trois fonctions de freinage (frein de service, frein de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des parties communes ; la combinaison des commandes n'est autorisée qu'à la condition qu'il subsiste au moins deux commandes distinctes.
7. Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.
8. Le frein de secours doit pouvoir agir au minimum sur une roue de chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule ; la même disposition s'applique au frein de stationnement.
9. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées reliées de façon permanente aux roues par des pièces suffisamment robustes.
10. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Toutefois, ce désaccouplement est autorisé pour certaines des surfaces freinées, à condition que :
a) Il ne soit que momentané, par exemple lors d'un changement de rapports de transmission ;
b) En ce qui concerne le frein de stationnement, il ne soit pas possible sans l'action du conducteur, et
c) En ce qui concerne le frein de service ou le frein de secours, l'action de freinage puisse s'exercer avec l'efficacité prescrite conformément au paragraphe 5 de la présente annexe. 10 bis. Tous les dispositifs du véhicule qui contribuent au freinage doivent être conçus et construits de manière que l'efficacité du frein de service soit garantie après une utilisation prolongée ou répétée. 10 ter . L'action du frein de service doit être correctement répartie et synchronisée entre les différents essieux du véhicule. 10 quater . Si l'action de commande du frein de service est assistée, partiellement ou totalement, par une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la possibilité d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée, même en cas de panne de la source d'énergie. B. Freinage des remorques
11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 17
c) de la présente annexe, toute remorque autre qu'une remorque légère doit être équipée de freins, à savoir :
a) Un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l'arrêter de manière sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule ;
b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante importante, les surfaces actives du frein étant maintenues en position de serrage au moyen d'un dispositif purement mécanique. Cette disposition ne s'applique pas aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l'aide d'outils, à condition que les conditions requises de freinage de stationnement pour l'ensemble de véhicules soient remplies.
12. Les dispositifs qui assurent les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir des parties communes.
13. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. L'action du frein de service doit être correctement répartie et synchronisée entre les différents essieux de la remorque.
14. Le frein de service doit pouvoir être actionné par la commande de freinage de service du véhicule tracteur ; toutefois, si la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas 3.500 kg, le frein peut être conçu pour être actionné, pendant la marche, uniquement par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
15. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées reliées de façon permanente aux roues par des pièces suffisamment robustes.
16. Les dispositifs de freinage doivent être tels que l'arrêt de la remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture du dispositif d'attelage pendant la marche. Toutefois, cette condition requise ne s'applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants de moins d'un mètre, à condition que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 1.500 kg et, à l'exception des semi-remorques, qu'elles soient équipées, outre le dispositif d'attelage, d'une attache secondaire. C. Freinage des ensembles de véhicules
17. Outre les dispositions des parties A et B du présent chapitre, relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions suivantes s'appliquent aux ensembles de ces véhicules :
a) Les dispositifs de freinage installés sur chacun des véhicules composant l'ensemble doivent être compatibles ;
b) L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de l'ensemble ;
c) La masse maximale autorisée d'une remorque non munie de frein de service ne doit pas dépasser la moitié de la masse à vide du véhicule tracteur augmentée de la masse du conducteur. D. Freinage des motocycles 18.
a) Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage, l'un agissant au moins sur la roue ou les roues arrière et l'autre au moins sur la roue ou les roues avant ; si un side-car est attelé à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n'est pas obligatoire. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir et d'arrêter le motocycle de manière sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule.
b) Outre les dispositifs prévus au paragraphe
a) du présent paragraphe, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être équipés d'un frein de stationnement satisfaisant aux conditions établies au paragraphe
b) du paragraphe 5 de la présente annexe. Chapitre II. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules
19. Aux fins du présent chapitre, le terme : Feu de route désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule ; Feu de croisement désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ni les autres usagers de la route ; Feu de position avant désigne le feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant ; Feu de position arrière désigne le feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière ; Feu-stop désigne le feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route se trouvant derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service ; Feu de brouillard avant désigne le feu du véhicule servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de conditions similaires ; Feu de brouillard arrière désigne le feu du véhicule servant à rendre celui-ci plus visible de l'arrière en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de conditions similaires ; Feu de marche arrière désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route derrière le véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière ; Feu indicateur de direction désigne le feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche ; Feu de stationnement désigne le feu servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement ; il peut remplacer les feux de position avant et arrière ; Feu d'encombrement désigne le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et le plus près possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout.
Ce signal sert à compléter, pour certains véhicules à moteur et remorques, les feux de position, en attirant particulièrement l'attention sur leur gabarit ; Signal de détresse désigne le signal donné par le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction ; Feu de position latéral désigne le feu installé sur le côté du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu de côté ; Feu spécial désigne un feu destiné à signaler un véhicule prioritaire, ou bien un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d'entretien des routes ; Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière désigne le dispositif permettant d'éclairer l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de plusieurs éléments optiques ; Feu de circulation diurne désigne un feu destiné à rendre un véhicule plus visible de l'avant pendant le jour lorsqu'il est en mouvement ; Catadioptres désigne un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée au véhicule ; Plage éclairante désigne la projection orthogonale sur un plan vertical transversal de la surface de sortie de lumière effective.
Pour un catadioptre, la surface effective est la surface visible de l'optique catadioptrique.
20. Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être conformes, dans la mesure du possible, aux définitions données dans l'appendice de la présente annexe.
21. À l'exception des motocycles, toute automobile pouvant dépasser la vitesse de 40 km (25 milles) à l'heure en palier doit être équipée à l'avant d'un nombre pair de feux de route de couleur blanche ou jaune sélectif capables d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.
22. À l'exception des motocycles, tout véhicule à moteur pouvant dépasser la vitesse de 10 km (6 milles) à l'heure en palier doit être équipé à l'avant de deux feux de croisement de couleur blanche ou jaune sélectif capables d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Un véhicule à moteur doit être équipé d'une installation telle que plus de deux feux de croisement ne puissent être allumés simultanément. Les feux de croisement doivent être réglés conformément à la définition du paragraphe 19 de la présente Convention.
23. Tout véhicule à moteur autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être équipé à l'avant de deux feux de position blancs ; toutefois, le jaune sélectif est autorisé pour les feux de position avant incorporés dans des feux de route ou des feux de croisement émettant des faisceaux lumineux jaune sélectif. Ces feux de position avant, lorsqu'ils sont les seuls feux allumés à l'avant du véhicule, doivent être visibles la nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route. 24.
a) Tout véhicule à moteur autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être équipé à l'arrière d'un nombre pair de feux de position arrière rouges visibles la nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route ;
b) Toutes les remorques doivent être équipées à l'arrière d'un nombre pair de feux de position rouges visibles la nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la voie. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m ne peuvent être équipées que d'un seul de ces feux si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
25. Toute automobile ou remorque portant une plaque d'immatriculation à l'arrière doit être équipée d'un dispositif d'éclairage de manière que celle-ci soit visible la nuit par temps clair.
26. Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué d'une automobile et d'une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement, les feux de brouillard avant, les feux de position avant de l'automobile et le dispositif visé au paragraphe 25 ci-dessus ne puissent être mis en service que lorsque sont également mis en service les feux de position arrière de l'automobile ou de l'ensemble de véhicules situés à l'extrême arrière. Les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir être activés que lorsque sont utilisés les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant. Toutefois, cette condition n'est pas imposée aux feux de route ou de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. En outre, les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant de l'automobile soient toujours allumés lorsque les feux de croisement, les feux de route ou les feux de brouillard avant sont allumés.
27. Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être équipée à l'arrière d'au moins deux catadioptres rouges de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent être visibles pour le conducteur d'un véhicule la nuit par temps clair lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard de ce véhicule.
28. Toute remorque doit être équipée à l'arrière d'au moins deux catadioptres rouges, qui doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l'intérieur du triangle. Ces catadioptres doivent satisfaire à la condition de visibilité établie au paragraphe 37 ci-dessus. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être équipées que d'un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
29. Toutes les remorques doivent être équipées à l'avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions de visibilité établies au paragraphe 27 ci-dessus.
30. Une remorque doit être équipée à l'avant de deux feux de position avant blancs lorsque sa largeur dépasse 1,60 m. Les feux de position ainsi prescrits doivent être placés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout de la remorque.
31. À l'exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile capable de dépasser une vitesse de 25 km (15 milles) à l'heure doit être équipée à l'arrière de deux feux-stop de couleur rouge, dont l'intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux de position arrière. La même disposition s'applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d'un ensemble de véhicules.
32. Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, ont fait une déclaration d'assimilation des cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations :
a) Tout motocycle à deux roues, avec ou sans side-car, doit être équipé d'un ou deux feux de croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité établies au paragraphe 22 ci-dessus ;
b) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car pouvant dépasser la vitesse de 40 km (25 milles) à l'heure en palier doit être équipé, outre le feu de croisement, d'au moins un feu de route satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité établies au paragraphe 21 ci-dessus. Si ce motocycle a plusieurs feux de route, ces feux doivent être situés le plus près possible les uns des autres ;
33. Tout motocycle à deux roues sans side-car peut être équipé à l'avant d'un ou deux feux de position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité établies au paragraphe 23 ci-dessus. Si ce motocycle a deux feux de position avant, ceux-ci doivent être situés le plus près possible l'un de l'autre.
34. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être équipé à l'arrière d'un feu de position arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité établies au paragraphe 24
a) ci-dessus.
35. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être équipé à l'arrière d'un catadioptre de forme non triangulaire satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité établies au paragraphe 27 ci-dessus.
36. Sous réserve de la faculté pour les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, ont fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, d'exempter de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d'un feu-stop répondant aux dispositions du paragraphe 31 ci-dessus.
37. Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs prescrits pour les motocycles sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues doit être muni à l'avant d'un feu de position avant répondant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 23 et à l'arrière d'un feu de position arrière répondant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 24 a), et d'un catadioptre répondant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant et arrière du side-car s'allument en même temps que le feu de position arrière du motocycle.
38. Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l'article premier, paragraphe n), de la Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux articles 21, 22, 23, 24 a), 27 et 31 ci-dessus. Toutefois, lorsque la largeur d'un véhicule électrique ne dépasse pas 1,30 m et que la vitesse ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l'heure, un seul feu de route et un seul feu de croisement suffisent.
39. Toutes les automobiles, à l'exception des cyclomoteurs, et toutes les remorques doivent être munies de feux indicateurs de direction à position fixe et clignotants de couleur jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule et visibles de jour et de nuit pour les usagers de la route intéressés par le mouvement du véhicule.
40. Si des feux-brouillard avant sont installés sur une automobile, ils doivent être de couleur blanche ou jaune sélectif, être au moins au nombre de deux et être placés de telle sorte qu'aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante des feux de croisement.
41. Aucun feu de marche arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route. Si un feu de marche arrière est installé sur un véhicule à moteur, il doit émettre une lumière blanche ou jaune sélectif. Le feu de marche arrière ne doit s'allumer que lorsque le dispositif de marche arrière est enclenché.
42. Aucun feu, à l'exception des indicateurs de direction et des feux spéciaux, ne doit clignoter ou émettre une lumière éclair. Les feux de position latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux indicateurs de direction. 42 bis. Les feux spéciaux doivent émettre une lumière intermittente ou intermittente ; la couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 32. 42 ter. Toutes les automobiles, à l'exception des motocycles, et toutes les remorques doivent être munies d'un dispositif leur permettant d'émettre un signal de détresse. 42 quater. Si des feux-brouillard arrière sont installés sur une automobile ou une remorque, ils doivent être rouges. 42 quinquies. Toutes les automobiles et remorques de plus de 6 m doivent être munies de catadioptres latéraux de couleur jaune. 42 sexties. Toute automobile et remorque d'une largeur supérieure à 1,80 m peut être munie de feux d'encombrement. Ces feux sont obligatoires si la largeur de l'automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont utilisés, ils doivent être au moins au nombre de deux et émettre une lumière blanche ou jaune vers l'avant et rouge vers l'arrière. 42 septies. Toute automobile et remorque peut être munie de feux de position latéraux. Dans ce cas, ils doivent émettre une lumière de couleur jaune-auto.
43. Aux fins des dispositions de la présente annexe, est considéré :
a) Comme un seul feu, une combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et la même couleur.
b) Comme deux feux ou un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant la forme d'une bande lorsque celle-ci est placée symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. L'éclairage de cette plage doit être assuré par au moins deux sources lumineuses placées le plus près possible de ses extrémités.
44. Sur un même véhicule, les feux ayant la même fonction et orientés dans la même direction doivent être de la même couleur. Les feux et les catadioptres en nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, sauf sur les véhicules dont la forme extérieure est asymétrique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité.
45. Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes du présent chapitre, des feux et des catadioptres peuvent être groupés ou incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et catadioptres réponde aux dispositions de la présente annexe qui lui sont applicables. Chapitre III. Autres conditions requises Dispositif de direction
46. Toute automobile doit être munie d'un dispositif de direction robuste permettant au conducteur de changer la direction de son véhicule de façon facile, rapide et sûre. Rétroviseur
47. Toute automobile doit être munie d'un ou de plusieurs rétroviseurs ; le nombre, les dimensions et la disposition de ces rétroviseurs doivent être tels qu'ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l'arrière de son véhicule. Avertisseur sonore
48. Toute automobile doit être munie d'au moins un avertisseur sonore d'une puissance suffisante. Le son émis par l'avertisseur doit être continu, uniforme et non strident. Les véhicules prioritaires et les véhicules de transport public de voyageurs peuvent être munis d'avertisseurs supplémentaires non soumis à ces conditions requises. Essuie-glace
49. Toute automobile munie d'un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puisse voir normalement la route vers l'avant qu'à travers les éléments transparents de ce pare-brise doit être munie au moins d'un essuie-glace efficace et robuste, placé dans une position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas l'intervention constante du conducteur. Lave-glace
50. Toute automobile soumise à l'obligation d'être munie d'au moins un essuie-glace doit également être munie d'un lave-glace. Pare-brise et vitres
51. Sur toute automobile et remorque :
a) Les substances transparentes constituant les éléments de la paroi extérieure du véhicule, y compris le pare-brise, ou de la paroi intérieure de séparation doivent être telles qu'en cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au maximum ;
b) Les vitres du pare-brise doivent être faites d'une substance dont la transparence ne s'altère pas et être telles qu'elles ne provoquent aucune déformation notable des objets vus par transparence et qu'en cas de bris le conducteur puisse encore voir suffisamment la route. Dispositif de marche arrière
52. Toute automobile doit être munie d'un dispositif de marche arrière pouvant être actionné depuis la place du conducteur. Toutefois, ce dispositif n'est obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule que si leur poids maximal autorisé dépasse 400 kg. Silencieux d'échappement
53. Tout moteur thermique de propulsion d'une automobile doit être muni d'un dispositif silencieux d'échappement efficace. Bandages
54. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques et l'état de ces bandages doit être tel que la sécurité, y compris l'adhérence, soit assurée, même sur chaussée mouillée. Toutefois, cette disposition n'empêche pas les Parties contractantes d'autoriser l'utilisation de dispositifs donnant des résultats au moins équivalents à ceux obtenus avec des bandages pneumatiques. Indicateur de vitesse
55. Toute automobile pouvant dépasser la vitesse de 40 km (25 miles) à l'heure doit être munie d'un indicateur de vitesse ; chaque Partie contractante peut toutefois exempter de cette obligation certaines catégories de motocycles et d'autres véhicules légers. Dispositif de signalisation à bord des automobiles
56. Le dispositif visé au paragraphe 5 de l'article 23 et au paragraphe 6 de l'annexe 1 de la présente Convention doit être :
a) Soit un panneau constitué par un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire ; les bords rouges doivent être munis d'une bande réfléchissante ; ils peuvent en outre être munis d'une partie rouge fluorescente et/ou être éclairés par transparence ; le panneau doit pouvoir être placé en position verticale stable ;
b) Soit un autre dispositif également efficace prescrit par la législation du pays dans lequel le véhicule est immatriculé. Dispositif antivol
57. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un dispositif antivol permettant, dès le moment où il est laissé en stationnement, la mise hors service ou le blocage d'un élément essentiel du véhicule lui-même. Dispositif de retenue
58. Chaque fois que cela est techniquement possible, tous les sièges orientés vers l'avant des véhicules de la catégorie B visés aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, à l'exception des véhicules construits ou utilisés à des fins spéciales définies par la législation nationale, doivent être munis d'une ceinture de sécurité homologuée ou d'un dispositif homologué d'efficacité comparable. Dispositions générales 59.
a) Dans la mesure du possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles ne doivent pas présenter de risque d'incendie ou d'explosion ; ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumées opaques, d'odeurs ou de bruits.
b) Dans la mesure du possible, le système d'allumage à haute tension des moteurs des véhicules ne devrait pas donner lieu à une émission excessive de perturbations radioélectriques notablement gênantes.
c) Toute automobile doit être construite de telle sorte que, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité.
d) Dans la mesure du possible, les automobiles et les remorques doivent être construites et équipées de façon à réduire le danger pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route en cas d'accident. En particulier, il ne doit y avoir, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, d'ornements ou d'autres objets présentant des arêtes ou des saillies non indispensables et susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
e) Les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes doivent être munis d'une protection contre l'encastrement arrière et latéral chaque fois que cela est possible. Chapitre IV. Exceptions
60. Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger aux dispositions de la présente annexe dans les cas suivants :
a) Pour les automobiles et les remorques qui, par construction, ne peuvent dépasser 30 km (19 miles) à l'heure ou dont la vitesse est limitée par la législation nationale à 30 km à l'heure
b) Pour les voitures d'invalides, c'est-à-dire les petites voitures spécialement conçues et construites – et non pas simplement adaptées – pour l'usage d'une personne atteinte d'une infirmité ou d'une incapacité physique, et qui ne sont normalement utilisées que par cette personne.
c) Pour les véhicules destinés à des expériences ayant pour objet de suivre le progrès technique et d'améliorer la sécurité.
d) Pour les véhicules d'une forme ou d'un type déterminé, ou utilisés à une fin déterminée dans des conditions spéciales.
e) Pour les véhicules adaptés à la conduite par des invalides.
61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe, pour les véhicules qu'elles immatriculent et qui peuvent circuler en circulation internationale, selon les dispositions suivantes :
a) En autorisant la couleur jaune-auto pour les feux de position avant des automobiles et des remorques ;
b) En ce qui concerne la position des feux des véhicules à usage spécial dont la forme extérieure ne permet pas le respect de ces dispositions sans recourir à des dispositifs de montage susceptibles d'être facilement endommagés ou arrachés ;
c) En ce qui concerne les remorques destinées au transport de chargements longs (troncs, tuyaux, etc.) qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais ne lui sont reliées que par le chargement ;
d) En autorisant l'émission de lumière blanche vers l'arrière et rouge vers l'avant pour les dispositifs suivants : − Feux tournants ou clignotants des véhicules prioritaires ; − Feux fixes pour les transports exceptionnels ; − Feux de position latéraux et catadioptres ; − Écran lumineux professionnel sur le toit.
e) En autorisant l'émission de lumière bleue vers l'avant et vers l'arrière pour les feux tournants ou clignotants ;
f) En autorisant, sur tout côté d'un véhicule de forme ou de dimensions spéciales ou utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes rouges ou fluorescentes et blanches rétroréfléchissantes ;
g) En autorisant l'émission vers l'arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par les chiffres ou les lettres ou par le fond des plaques d'immatriculation arrière au moyen de signes distinctifs ou d'autres marques distinctives exigés par la législation nationale ;
h) En autorisant la couleur rouge pour les catadioptres latéraux les plus en arrière et pour les feux de position latéraux les plus en arrière. Chapitre V. Dispositions transitoires
62. Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur ne sont pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'elles satisfassent aux conditions requises des prescriptions des parties I, II et III de l'annexe 6 de la Convention de 1949 sur la circulation routière. 62 bis.
Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur ne sont pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'elles satisfassent aux dispositions de l'annexe 5 de la Convention sur la circulation routière de 1968 ou aux autres dispositions visées au chapitre V de la présente annexe.
Appendice Définition des filtres colorés pour l'obtention des couleurs visées dans la présente annexe (coordonnées trichromatiques) ROUGE : limite vers le jaune : y ≤ 0,335 limite vers le pourpre 4 : z ≤ 0,008 BLANC : limite vers le bleu : x ≥ 0,310 limite vers le jaune : x ≤ 0,500 limite vers le vert : y ≤ 0,150 + 0,640x limite vers le vert : y ≤ 0,440 limite vers le pourpre : y ≥ 0,050 + 0,750x limite vers le rouge : y ≥ 0,382 JAUNE-AUTO 5 : limite vers le jaune 3 y ≤ 0,429 limite vers le rouge 3 y ≥ 0,398 limite vers le blanc 3 z ≤ 0,007 JAUNE SÉLECTIF 6 : limite vers le rouge 3 : y ≥ 0,138 + 0,580x limite vers le vert 3 : y ≤ 1,29x – 0,100 limite vers le blanc 3 : y ≥ -x + 0,966 limite vers la valeur spectrale 3 : y ≤ - x + 0,992 BLEU limite vers le vert : y = 0,065 + 0,805x limite vers le blanc : y = 0,400 – x limite vers le pourpre : x = 0,133 + 0,600y Pour vérifier les caractéristiques colorimétriques de ces filtres, il est utilisé une source lumineuse à une température de couleur de 2854 °K (correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE)). 4 Annexe
6. Permis de conduire national
1. Le permis de condu ire national doit se présenter sous la forme d'un document.
2. Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plastique a de préférence les dimensions suivantes : 54 × 86 mm. La couleur est de préférence rose. Les caractères et l'emplacement des rubriques sont fixés par la législation nationale, sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.
3. Le recto du permis doit porter le titre « Permis de conduire » dans la langue ou les langues nationales du pays de délivrance, ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays ayant délivré le permis.
4. Les éléments d'information indiqués ci-après doivent figurer sur le permis sous les numéros indiqués ci-après :
1. Nom ;
2. Prénom(s) et autres noms ;
3. Date et lieu de naissance ; 4.
a) Date de délivrance ; 4.
b) Date de péremption ; 4.
c) Nom ou cachet de l'autorité ayant délivré le permis ;
5. Numéro du permis ;
6. Photographie du titulaire ;
7. Signature du titulaire ;
9. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable ;
12. Informations supplémentaires ou restrictions applicables à chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée.
5. Si la législation nationale prescrit d'autres éléments d'information, ceux-ci doivent figurer sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-après : 4d) Numéro d'identification à des fins administratives, différent du numéro 5 du paragraphe 4 ;
8. Lieu de résidence normale du titulaire ;
10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules ;
11. Date de péremption pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules ;
13. Informations à des fins administratives en cas de changement de pays de résidence normale ;
14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la sécurité routière.
6. Toutes les inscriptions figurant sur le permis doivent être exclusivement en caractères latins. Si d'autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites en caractères latins.
7. Les éléments d'information portant les numéros 1 à 7 des paragraphes 4 et 5 doivent figurer de préférence sur la même face du permis. L'emplacement des autres éléments d'information (numéros 8 à 14 des paragraphes 4 et 5) doit être déterminé par la législation nationale. La législation nationale peut également prescrire un emplacement sur le permis destiné à recevoir des informations stockées sous forme électronique.
8. Le permis de conduire peut être délivré pour les catégories de véhicules suivantes : A Motocycles ; B Automobiles autres que celles de la catégorie A, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit ; ou automobiles de la catégorie B attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; ou automobiles de la catégorie B attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, à condition qu'elle n'excède pas la masse à vide de l'automobile et que les masses maximales totales autorisées des véhicules ainsi couplés n'excèdent pas 3.500 kg ; C Automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg ; ou automobiles de la catégorie C a ttelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; D Automobiles affectées au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur ; ou automobiles de la catégorie D attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; BE Automobiles de la catégorie B attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l'automobile ; ou automobiles de la catégorie B attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et dont les masses maximales totales autorisées des véhicules ainsi couplés excèdent 3.500 kg ; CE Automobiles de la catégorie C attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ; DE Automobiles de la catégorie D attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
9. Dans le cadre des catégories A, B, C, CE, D et DE, la législation nationale peut instituer les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut être délivré : A1 Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance n'excédant pas 11 kW (motocycles légers) ; B1 Tricycles et quadricycles à moteur ; C1 Automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans excéder 7.500 kg ; ou automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; D1 Automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises excède huit, outre le siège du conducteur, sans excéder 16 places, outre le siège du conducteur ; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; C1E Automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, à condition qu'elle n'excède pas la masse à vide de l'automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules également couplés n'excède pas 12.000 kg.
D1E Automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d'une remorque, non utilisées pour le transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, à condition qu'elle n'excède pas la masse à vide de l'automobile et que les masses maximales totales autorisées des véhicules ainsi couplés n'excèdent pas 12.000 kg.
10. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et sous-catégories ne doivent pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la Convention pour les catégories et sous-catégories de véhicules ; un autre type de caractères devrait être utilisé.
11. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles la licence est valable, les pictogrammes du tableau suivant doivent être utilisés. Annexe
7. Permis international de conduire
1. Le permis est un carnet de format A6 (148 x 105 mm). La couverture est grise et les pages intérieures sont blanches.
2. Le recto et le verso du premier feuillet de la couverture doivent être conformes, respectivement, aux modèles 1 et 2 figurant ci-après, et doivent être imprimés dans la langue nationale, ou au moins dans l'une des langues nationales, de l'État de délivrance. La dernière page intérieure et le recto de la quatrième de couverture doivent être conformes au modèle 3 figurant ci-après et doivent être imprimés en français. Les pages intérieures qui précèdent ces deux pages doivent reproduire la première de ces deux pages en plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol et le russe.
3. Les données figurant sur le permis, manuscrites ou dactylographiées, doivent être en caractères latins ou en cursive anglaise.
4. Les Parties contractantes qui délivrent ou autorisent la délivrance de permis internationaux de conduire dont la couverture est imprimée dans une langue autre que l'espagnol, le français, l'anglais ou le russe doivent communiquer au Secrétaire général des Nations Unies une traduction dans cette langue du texte du modèle numéro 3 figurant ci-après. Convention sur la circulation routière Vienne, 8 novembre 1968 Entrée en vigueur : 21 mai 1977, conformément au paragraphe 1 de l'article 47. Enregistrement : 21 mai 1977, nº 15705. État : Signataires :
36. Parties :
89. Texte : Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 1042, p. 17 ; et notifications dépositaires C.N.19.1992.TREATIES-1, du 3 mars 1992 (amendements) ; C.N.120.1993.TREATIES-2, du 6 août 1993 (acceptation des amendements) ; C.N.924.2004.TREATIES-4, du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements), et C.N.998.2005.TREATIES-3, du 29 septembre 2005 (acceptation des amendements) ; C.N.569.2014.TREATIES-XI-B-19, du 23 septembre 2014 (proposition d'amendements aux articles 8 et 39 de la Convention), et CN.529.2015.Reissued.06102015-Frn.TREATIES-XI-B-19 (republiée), du 6 octobre 2015 (acceptation des amendements aux articles 8 et 39 de la Convention) ; 1 C.N.162.2015.TREATIES-XI-B-19, du 19 mars 2015 (proposition d'amendements au paragraphe 1 de l'annexe 2 de la Convention), 2 et C.N.155.2016.TTREATIES-XI.B.19, du 8 avril 2016 (acceptation) ; CN.5.2021.Reissued.15012021.TREATIES-XI-B-19, du 14 janvier 2021 (amendement à l'article 1 et nouvel article 34 bis), 3 et C.N.26.2022.TREATIES-XI.B.19, du 21 janvier 2022 (acceptation), C.N.138.2023.TREATIES-XI.B.19 du 9 août 2023 (proposition d'amendements aux articles 25 bis et 32, et aux annexes 1 et 5) 4 .
Note : La Convention a été élaborée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur la circulation routière, tenue à Vienne du 7 octobre au 8 novembre 1968. Cette Conférence a été convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux résolutions 1129 (XLI) et 1203 (XLII), 5 adoptées par le Conseil économique et social des Nations Unies le 27 juillet 1966 et le 26 mai 1967, respectivement.
La Conférence a également élaboré et ouvert à la signature la Convention sur la signalisation routière (voir le chapitre XI.B-20), et a adopté un procès-verbal final.
Participant 6 Signature Adhésion (a), succession (d), ratification Albanie 29 juin 2000 a Allemagne 7,8 8 novembre 1968 3 août 1978 Arabie saoudite 12 mai 2016 a Arménie 8 février 2005 a Autriche 8 novembre 1968 11 août 1981 Azerbaïdjan 3 juillet 2002 a Bahamas 14 mai 1991 a Bahreïn 4 mai 1973 a Bélarus 8 novembre 1968 18 juin 1974 Belgique 8 novembre 1968 16 novembre 1988 Bénin 7 juillet 2022 a Bosnie-Herzégovine 9 1 septembre 1993 d Brésil 8 novembre 1968 29 octobre 1980 Bulgarie 8 novembre 1968 28 décembre 1978 Cap-Vert 12 juin 2018 a Costa Rica 8 novembre 1968 Côte d'Ivoire 24 juillet 1985 a Croatie9 23 novembre 1992 d Cuba 30 septembre 1977 a Danemark 10 8 novembre 1968 3 novembre 1986 Égypte 15 décembre 2023 a Émirats arabes unis 10 janvier 2007 a Équateur 8 novembre 1968 Slovaquie 15 1 février 1993 d Slovénie 9 6 juillet 1992 d Espagne 8 novembre 1968 Estonie 24 août 1992 a État de Palestine 11 novembre 2019 a Éthiopie 25 août 2021 a Fédération de Russie 8 novembre 1968 7 juin 1974 Philippines 8 novembre 1968 27 décembre 1973 Finlande 16 décembre 1969 1 avril 1985 France 8 novembre 1968 9 décembre 1971 Géorgie 23 juillet 1993 a Ghana 22 août 1969 Grèce 18 décembre 1986 a Guyana 31 janvier 1973 a Honduras 3 février 2020 a Hongrie 8 novembre 1968 16 mars 1976 Indonésie 8 novembre 1968 Iran (République islamique d') 8 novembre 1968 21 mai 1976 Iraq 1 février 2017 a Israël 8 novembre 1968 11 mai 1971 Italie 8 novembre 1968 2 octobre 1996 Kazakhstan 4 avril 1994 a Kenya 9 septembre 2009 a Kirghizistan 30 août 2006 a Koweït 14 mars 1980 a Lettonie 19 octobre 1992 a Libéria 16 septembre 2005 a Liechtenstein 2 mars 2020 a Lituanie 20 novembre 1991 a Luxembourg 8 novembre 1968 25 novembre 1975 Macédoine du Nord 9,11 18 août 1993 d Maldives 9 janvier 2023 a Maroc 29 décembre 1982 a Mexique 8 novembre 1968 Monaco 6 juin 1978 a Mongolie 19 décembre 1997 a Monténégro 12 23 octobre 2006 d Myanmar 26 juin 2019 a Niger 11 juillet 1975 a Nigéria 18 octobre 2018 a Norvège 23 décembre 1969 1 avril 1985 Oman 9 juin 2020 a Pakistan 19 mars 1986 a Pays-Bas 13 8 novembre 2007 a Pérou 6 octobre 2006 a Pologne 8 novembre 1968 23 août 1984 Portugal 8 novembre 1968 30 septembre 2010 Qatar 6 mars 2013 a République centrafricaine 3 février 1988 a République de Corée 14 29 décembre 1969 République démocratique du Congo 25 juillet 1977 a République de Moldova 26 mai 1993 a République tchèque 15 2 juin 1993 d Roumanie 8 novembre 1968 9 décembre 1980 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 16,17 8 novembre 1968 28 mars 2018 Saint-Marin 8 novembre 1968 20 juillet 1970 Saint-Siège 8 novembre 1968 Sénégal 16 août 1972 a Serbie 9 12 mars 2001 d Seychelles 11 avril 1977 a Afrique du Sud 1 novembre 1977 a Suède 8 novembre 1968 25 juillet 1985 Suisse 8 novembre 1968 11 décembre 1991 Tadjikistan 9 mars 1994 a Thaïlande 8 novembre 1968 1 mai 2020 Tunisie 5 janvier 2004 a Turquie 22 janvier 2013 a Turkménistan 14 juin 1993 a Ukraine 8 novembre 1968 12 juillet 1974 Ouganda 23 août 2022 a Uruguay 8 avril 1981 a Ouzbékistan 17 janvier 1995 a Venezuela (République bolivarienne du) 8 novembre 1968 Viet Nam 18 20 août 2014 a Chili 8 novembre 1968 Zimbabwe 31 juillet 1981 a Déclarations et réserves 19 (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne 7 Réserves : Le paragraphe 3 de l'article 18 s'applique à la République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions du paragraphe 15 de l'annexe de l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le point v de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 23. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la lettre d du paragraphe 1 de l'article 31. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de continuer à apposer la déclaration visée au paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 42 également sur les permis nationaux étrangers.
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en circulation internationale,
a) d'exiger que les camions étrangers aient le même indice de performance minimal que les véhicules allemands,
b) de ne pas admettre les véhicules - équipés de pneus à clous, - qui dépassent les limites fixées en République fédérale d'Allemagne pour le poids total et la charge par essieu, ou qui ne respectent pas la réglementation relative à l'inscription de ces chiffres à l'extérieur du véhicule, - qui ne sont pas équipés d'un enregistreur de vitesse (appareil de contrôle) du modèle prescrit. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la première partie de la première phrase du paragraphe 11 de l'annexe
5. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 58 de l'annexe
5. Déclarations : Se référant à la notification, faite au moment de la signature de la Convention sur la circulation routière à Vienne le 8 novembre 1968, selon laquelle le signe distinctif de la République fédérale d'Allemagne serait la lettre « D », le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare que la notification en question s'applique à toute la région où la Convention est applicable du fait de la ratification de cette Convention par la République fédérale d'Allemagne.
Conformément aux dispositions des articles 3, paragraphe 5, et 54, paragraphe 2, de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la Convention.
Arabie saoudite Le Royaume ne se considère pas lié par l'article 52 de la présente Convention.
Biélorussie La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière, selon lesquelles les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention peuvent être portés, à la requête de l'une quelconque des parties, devant la Cour internationale de Justice.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention sur la circulation routière devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention sur la circulation routière sont périmées et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [décision 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
Belgique 20 Réserves au paragraphe 3 de l'article 10 et au paragraphe 3 de l'article 18. Brésil 21 Réserves concernant les articles et annexes suivants :
- Article 20, paragraphes 2, a et b ;
- Article 23, paragraphes 2 a ;
- Article 40 ;
- Article 41, paragraphe 1, lettres a, b et c (réserve partielle) ;
- Annexe 5, paragraphe 5 c ; et
- Annexe 5, paragraphes 28, 39 et 41 (réserves partielles). Déclarations concernant les réserves partielles mentionnées ci-dessus :
a) La réserve partielle du Brésil aux paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l'article 41 (Validité des permis de conduire) du chapitre IV (Conducteurs d'automobiles) correspond à la règle selon laquelle les conducteurs dont le permis de conduire a été délivré dans des pays où l'on conduit à gauche ne sont pas autorisés à conduire au Brésil avant d'avoir passé une épreuve de conduite à droite.
b) La réserve partielle aux dispositions du paragraphe 28 du chapitre II (Feux et dispositifs réfléchissants) de l'annexe 5 (Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques) se réfère à la forme triangulaire des catadioptres dont doivent être équipées les remorques, forme qui n'est pas adaptée au Brésil, car c'est celle des dispositifs de signalisation d'urgence destinés à avertir les autres conducteurs qui arrivent sur la route.
c) La réserve du Brésil au paragraphe 39 du chapitre II de l'annexe 5 se réfère uniquement à la couleur jaune des indicateurs de direction, étant donné que seuls des feux rouges doivent être utilisés à l'arrière des véhicules.
d) La réserve partielle exprimée concernant le paragraphe 41 de l'annexe 5 correspond au fait qu'au Brésil les feux de marche arrière installés sur les voitures doivent émettre uniquement une lumière blanche. Déclarations :
- Conformément aux dispositions du paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 41 du chapitre IV, le Brésil refuse de reconnaître la validité sur son territoire de tout permis de conduire dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans.
- À l'article 41 du chapitre IV, le Brésil, se référant aux annexes 6 et 7, qui donnent des modèles de permis de conduire nationaux, refuse de reconnaître la validité sur son territoire, pour la conduite d'automobiles ou d'ensembles de véhicules des catégories C, D et E, de tout permis de conduire dont le titulaire est âgé de moins de vingt et un ans. Bulgarie 22 La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention peut être porté, à la requête de l'une quelconque des parties contractantes, devant la Cour internationale de Justice. La République populaire de Bulgarie déclare que la disposition de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière, dont il découle qu'un certain nombre d'États ne peuvent pas adhérer à la présente Convention, a un caractère discriminatoire et considère que la Convention sur la circulation routière devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte. La République populaire de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention sur la circulation routière sont obsolètes et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. « Dans la République populaire de Bulgarie, les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles en ce qui concerne l'application de la Convention sur la circulation routière (article 54, paragraphe 2). » Côte d'Ivoire Conformément à l'article 54, paragraphe 1 (de la Convention), la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 selon lesquelles « Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou d'une autre manière, peut être porté, à la requête de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle ». Cuba La République de Cuba déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention, bien que celle-ci traite de questions qui touchent les intérêts de tous les États, ont un caractère discriminatoire dans la mesure où elles n'accordent pas le droit de ratification et d'adhésion à tous les États, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États. La République de Cuba déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention ne sont plus applicables parce qu'elles sont contraires à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (décision 1514) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, dans laquelle elle proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière, en vertu duquel tout différend entre deux parties contractantes sera soumis à la Cour internationale de Justice. La République de Cuba déclare qu'elle assimilera les cyclomoteurs aux motocycles, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention. Danemark Réserves : Au paragraphe 2 de l'article 18, selon lequel les conducteurs débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur la chaussée. Au point
d) du paragraphe 1 de l'article 33, selon lequel l'usage des feux de position sera également autorisé lorsque le véhicule circule hors d'une agglomération. Au point
c) du paragraphe 17 de l'annexe 5, qui dispose que le poids maximal autorisé d'une remorque non équipée d'un frein de service ne doit pas dépasser la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur. Déclaration : Le Danemark assimile aux motocycles les cyclomoteurs dont la limite de vitesse, par construction, dépasse 30 km par heure. Espagne Conformément à l'article 54, l'Espagne ne se considérera pas liée par l'article 52 et formule une réserve à l'égard de l'article 46. Estonie 23 L'Estonie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52 de la Convention. Slovaquie 15 Fédération de Russie 24 (Mêmes réserves et déclarations, mutatis mutandis , que celles reproduites sous « Biélorussie ».) Finlande 25 1) Paragraphe 1
a) de l'article 11 (dépassement) : la Finlande se réserve le droit de prévoir dans sa loi qu'en Finlande, les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ont toujours la faculté de dépasser par la droite des véhicules autres que les cycles et les motocycles ; 2) Paragraphes 2 et 3 de l'article 18 (obligation de céder le passage) : la Finlande se réserve le droit de prévoir dans sa loi qu'en Finlande tout conducteur débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni un sentier ni un chemin de terre, ou débouchant d'une propriété riveraine de la route, doit céder le droit de passage à toute personne circulant sur cette route ; Par la suite, le Gouvernement finlandais a précisé que, selon la législation finlandaise, l'obligation de céder le passage a, par conséquent, une portée plus large que celle de la Convention de Vienne, étant donné que cette dernière ne prévoit cette priorité qu'au bénéfice des « véhicules », alors que la loi finlandaise la prévoit non seulement pour les véhicules mais aussi pour tous les usagers, y compris les piétons. 1) Paragraphe 1
c) et
d) de l'article 33 (utilisation des feux de route et des feux de croisement) : la Finlande se réserve le droit de prévoir dans sa loi que les feux de route, de croisement ou de position doivent toujours être allumés lorsque l'on conduit hors des zones urbanisées. Tous les véhicules doivent utiliser les feux de route ou les feux de croisement dans l'obscurité, lorsque la lumière est faible ou que la visibilité est insuffisante en raison du climat ou d'autres conditions. Les feux de brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard, de forte pluie ou de neige. Leur usage n'est alors autorisé qu'à la place des feux de croisement et à condition que les feux de position soient allumés. La Finlande ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 4, lettre
a) de l'annexe 3, relative aux dimensions minimales des essieux des véhicules à moteur et de leurs remorques. Honduras 26 La République du Honduras ne se considère pas liée par les dispositions prévues aux articles et annexes suivants de la Convention sur la circulation routière :
1. Au chapitre IV, article 41, paragraphe 5, relatif à la nouvelle annexe 6 de la Convention sur la circulation routière de 1968, dans laquelle figurent, aux paragraphes 8 et 9, les catégories DE et D1E relatives aux automobiles utilisées pour le transport de personnes auxquelles peut être attelée une remorque.
2. Au paragraphe 1 de l'article 30, conjointement avec l'annexe 6, paragraphes 8 et 9, relatifs aux masses maximales autorisées.
3. À l'annexe 1, paragraphe 1, conjointement avec l'annexe 5, chapitre II, paragraphe 42, relatif aux dimensions des véhicules.
4. Au chapitre IV, article 41, paragraphes
b) et
c) , relatifs à l'âge minimal pour être titulaire du permis de conduire. En ce qui concerne les réserves partielles mentionnées, la République du Honduras applique les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 28 et 35, paragraphe 2, ainsi que les autres dispositions applicables aux dimensions des véhicules prévues dans l'accord centraméricain sur la circulation routière. Hongrie 27
1. La rédaction du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention est contraire aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Tous les États, sans aucune restriction, doivent avoir la possibilité d'adhérer à la Convention.
2. Les dispositions de l'article 46 de la Convention, dans leur forme actuelle, sont obsolètes ; elles ne correspondent pas aux principes du droit international contemporain et à l'état actuel des relations internationales et sont en contradiction avec la décision 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise se considère lié par l'article 18, paragraphe 3, de la Convention dans les termes que lui confère l'Accord européen complétant la présente Convention.
Indonésie L'Indonésie ne se considère pas liée par l'article 52. Conformément à l'article 1, le terme cyclomoteur est considéré comme désignant un motocycle .
Koweït 28 En adhérant à ladite Convention, l'État du Koweït considère que son adhésion n'implique de sa part ni la reconnaissance d'Israël, ni l'acceptation à l'égard de celui-ci d'une quelconque obligation découlant des dispositions de ladite Convention.
Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein applique le paragraphe 3 de l'article 18 conformément au point 15 de l'annexe de l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'exiger que seuls les véhicules à moteur soient équipés d'un timbre ou d'un autre avertisseur sonore.
La Principauté de Liechtenstein reconnaît dans le trafic international tous les certificats d'immatriculation délivrés par les parties contractantes conformément aux dispositions du chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n'interdisent pas l'admission de véhicules sur le territoire de l'État qui les a délivrés.
Conformément au paragraphe 1 de l'annexe 1, une partie contractante peut refuser d'admettre en circulation internationale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont le poids, total ou par essieu, ou les dimensions dépassent les limites fixées par sa législation nationale.
En conséquence, la Principauté de Liechtenstein considère comme incompatible avec les principes de territorialité et de non-discrimination implicites au paragraphe 1 de l'annexe 1 tout refus d'une partie contractante d'admettre, conformément à ce paragraphe, en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont le poids, total ou par essieu, ou les dimensions dépassent les limites fixées par sa législation nationale.
Lituanie La République de Lituanie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52. Maroc Le Maroc ne se considère pas lié par l'article 52 de la Convention.
Le Maroc assimilera les cyclomoteurs aux motocycles.
Monaco Conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, (…) le Gouvernement de Son Altesse Royale le Prince de Monaco a décidé, dans le cadre de sa réglementation nationale, d'assimiler les cyclomoteurs aux motocycles.
Myanmar Le Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar formule une réserve à l'article 52 de la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.
Norvège Déclaration : Conformément au paragraphe 1 des articles 46 et 38, respectivement, la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière ne s'appliqueront pas pour le moment aux territoires du Svalbard et de Jan Mayen.
Réserves : Le Gouvernement norvégien ne sera pas lié par les dispositions de l'article 3, de l'article 8 paragraphe 5, de l'article 18 paragraphes 2 et 3, et de l'article 33, paragraphe 1
c) et
d) (de la Convention sur la circulation routière). Oman ... (le Gouvernement d'Oman formule) une réserve à l'égard de l'article 52 de la Convention. Pologne 29 Qatar L'État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 52 de la Convention relatif au renvoi devant la Cour internationale de Justice. République tchèque 15 Roumanie « La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la présente Convention. » Déclarations :
1. La République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière et de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière ne sont pas conformes au principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont le but et l'objet intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.
2. La République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article 46 de la Convention sur la circulation routière, l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière et l'article 3 de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière n'est pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la décision 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme.
Réserves : La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions des articles 52 et 44 des conventions en vertu desquelles tout différend relatif à l'interprétation ou au règlement par voie de négociation ou de toute autre manière peut être porté à la requête de l'une quelconque des parties contractantes devant la Cour internationale de Justice.
La République socialiste de Roumanie considère que ces différends ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas particulier.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Réserves : 1) Le Royaume-Uni ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants :
i) Paragraphe 6
b) de l'article 20 ii) Deuxième phrase du paragraphe 2
a) de l'article 23 iii) Paragraphe 2 de l'article 25 bis iv) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l'article 32 2) Le Royaume-Uni ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 4 de l'article 30 en ce qui concerne les chargements qui dépassent l'extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l'arrière ou vers l'avant. 3) En ce qui concerne l'article 41, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas autoriser la conduite d'un véhicule autre qu'un véhicule importé temporairement sur son territoire si (i) ce véhicule est utilisé pour le transport de personnes pour le compte d'autrui ou pour le transport de marchandises et si (ii) le conducteur de ce véhicule est tenu par la législation du Royaume-Uni d'être titulaire d'un permis professionnel spécial. 4) Aux fins de l'application de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit d'assimiler certaines catégories de bicyclettes électriques aux cycles.
Déclarations : 1) Le Royaume-Uni déclare qu'il applique la plupart des règles applicables à la circulation routière visées au chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route en vigueur en Grande-Bretagne ( Highway Code ) et en Irlande du Nord ( Higway Code for Northern Ireland ). 2) Conformément au paragraphe 2 de l'article 54, le Royaume-Uni déclare que, aux fins de l'application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. 3) Le Royaume-Uni déclare que la ratification de la Convention s'applique au territoire continental britannique, mais non aux dépendances de la Couronne ou à ses territoires d'outre-mer, sauf déclaration expresse en ce sens en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, et qu'en l'absence d'une telle déclaration la Convention sur la circulation routière signée à Genève en 1949 et la Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris en 1926 continuent de régir les relations entre les parties contractantes à ces conventions et les dépendances et territoires d'outre-mer de la Couronne.
Afrique du Sud La République sud-africaine ne se considère pas liée par l'article 52 de la Convention précitée.
Suède 1) Au lieu du paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 15 de l'annexe de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière. 2) En ce qui concerne les paragraphes
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 33, l'usage des seuls feux de stationnement est interdit lorsque le véhicule est en mouvement.
Les feux de croisement, les feux de position ou d'autres feux émettant une lumière suffisante pour permettre aux autres usagers de la route de voir le véhicule sont utilisés même pendant la conduite de jour. 3) En ce qui concerne l'article 52 de la Convention, la Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.
Suisse 30 Réserves : La Suisse applique l'article 18, paragraphe 3, conformément à la version du numéro 15 de l'annexe de l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.
Déclarations : La Suisse reconnaît dans le trafic international tous les certificats d'immatriculation délivrés par les parties contractantes conformément au chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n'excluent pas l'admission des véhicules sur le territoire de l'État qui les a délivrés.
Conformément au texte du paragraphe 1 de l'annexe 1, une partie contractante peut refuser d'admettre en circulation internationale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont le poids, total ou par essieu, ou les dimensions dépassent les limites fixées par sa propre législation nationale.
C'est pourquoi la Suisse considère comme non conforme aux principes de territorialité et de non-discrimination visés au texte du paragraphe 1 de l'annexe 1 toute application de ce paragraphe par une partie contractante qui n'admet pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont le poids, total ou par essieu, ou les dimensions ne dépassent pas les limites fixées par sa propre législation nationale ; dans ce cas, la Suisse se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts.
Thaïlande La Thaïlande ne se considérera pas liée par l'article 52 de la présente Convention.
La Thaïlande considérera que le terme cyclomoteur signifie motocycles .
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que, conformément à l'article 54, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par l'article 52 de la présente Convention.
Conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume de Thaïlande déclare qu'il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la présente Convention (article 1 (n)).
Tunisie Par la ratification de l'adhésion à la Convention sur la circulation routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties intéressées.
Turquie La République de Turquie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière.
Ukraine 31 (Mêmes réserves et déclarations, mutatis mutandis , que celles reproduites sous « Biélorussie ».) Uruguay L'Uruguay assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de la Convention.
Viêt Nam Conformément à l'article 54, paragraphe 1, de la Convention, la République socialiste du Viêt Nam déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 52 de la Convention.
Zimbabwe 32 Aux fins de la Convention, le Zimbabwe assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Signe distinctif des véhicules en circulation internationale (paragraphe 4 de l'article 45 et paragraphe 3 de l'article 46) (Lettres distinctives portées à l'attention du Secrétaire général) 19 Albanie AL Allemagne 7 D Arménie AM Autriche A Azerbaïdjan AZ Bahreïn BRN Bailliage de Guernesey GBG Bailliage de Jersey GBJ Biélorussie 33 BY Belgique B Bosnie-Herzégovine BIH Brésil BR Bulgarie BG Cap-Vert CV Côte d'Ivoire CI Croatie HR Danemark DK Slovaquie 15 SK Slovénie SLO Estonie 23 EST État de Palestine PS Ex-République yougoslave de Macédoine 9,11 MK Fédération de Russie 24 RUS Philippines RP Finlande 34 FIN France 35 F Géorgie GE Gibraltar GBZ Grèce GR Guyana GUY Hongrie H Iran (République islamique d') IR Israël IL Italie I Kazakhstan KZ Kenya E.A.K. Kirghizistan KG Koweït KWT Lettonie LV Liechtenstein FL Lituanie LT Luxembourg L Maroc MA Monaco MC Mongolie MGL Monténégro MNE Myanmar MYA Niger RN Norvège N Pakistan PK Pologne PL République centrafricaine RCA République démocratique du Congo ZRE République de Moldavie MD République tchèque 15 CZ Roumanie RO Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 36 UK Saint-Marin RSM Sénégal SN Serbie SRB Seychelles SY Afrique du Sud ZA Suède S Suisse CH Tadjikistan TJ Thaïlande T Tunisie TN Turkménistan 37 TM Ukraine 31 UA Uruguay ROU Ouzbékistan UZ Viêt Nam 18 VN Zimbabwe ZW Notes : 1 Le 17 septembre 2015, les gouvernements de la Finlande et de la Suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils acceptaient les amendements proposés aux articles 8 et 39 qui avaient été transmis par la notification dépositaire CN.529.2015.Reissued.06102015-Frn.TREATIES-XI-B-19, du 23 du 6 octobre 2015. 2 Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire général qu'il acceptait la proposition d'amendement au paragraphe 1 de l'annexe 2, qui a été transmise par la notification dépositaire C.N.162.2015.TREATIES-XI.B.19, du 19 mars 2015. 3 Les gouvernements de la Finlande, de la Suisse, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Pays-Bas ont informé le Secrétaire général les 18 novembre 2021, 15 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 13 janvier 2022, respectivement, qu'ils acceptaient la proposition d'amendement à l'article 1 et le nouvel article 34 bis de la Convention qui avait été transmise par la notification dépositaire C.N.5.2021.Reissued.15012021.TREATIES-XI.B.19, du 14 janvier 2021. Voir CN.379.2021.TREATIES-XI.B.19, du 22 novembre 2021 (Finlande) ; CN.397.2021.TREATIES-XI.B.19, du 16 décembre 2021 (Suisse) ; CN.22.2022.TREATIES-XI.B.19, du 12 janvier 2022 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et CN.23.2022.TREATIES-XI.B.19, du 14 janvier 2022 (Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)). 4 Les amendements, proposés par le Gouvernement polonais, ont été transmis par le Secrétaire général le 3 mars 1993. Moins d'un tiers des parties contractantes avaient informé le Secrétaire général qu'elles avaient rejeté les amendements proposés dans les douze mois suivant la date de la notification du dépositaire (3 mars 1993), les amendements ont été réputés acceptés.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1993 pour toutes les Parties contractantes à l'exception des États suivants, à l'égard desquels n'entrent en vigueur que les amendements que ces États n'ont pas rejetés : Allemagne (2 mars 1993) : La République fédérale d'Allemagne peut accepter les amendements proposés par la Pologne, sous les réserves suivantes :
1. Réserve relative à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit de ne pas fixer de limites maximales de vitesse pour certaines catégories de routes.
2. Réserve relative à l'article 19, point d, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par les modifications de l'article 19 point d , de la Convention. (Par la suite, le 30 novembre 1993, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'il retirait ladite réserve.)
3. Réserve relative à l'article 23, paragraphe 3, points b, iv et c, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par les modifications apportées à l'article 23, paragraphe 3, points b, iv et c , de la Convention.
4. Réserve relative à l'article 32, numéros 8 et 10, point c, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par l'article 32, numéros 8 et 10, point c , de la Convention ; en ce qui concerne l'article 32, numéro 15, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser, en relation avec les amendements apportés à l'article 35, paragraphe 1, point c et d , de la Convention.
6. Réserve relative à l'article 41, paragraphe 1, lit. a, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit de ne pas exiger la possession du permis de conduire des conducteurs de certaines catégories d'automobiles.
7. Réserve relative à l'article 41, paragraphe 4, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit d'indiquer la limitation du permis de conduire à certains véhicules de la même catégorie, d'une autre manière sur le permis de conduire.
8. Réserve relative à l'annexe 6 (Permis de conduire national), numéro 4, de la Convention : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la numérotation des mentions du permis de conduire visée à l'annexe 6 (Permis de conduire national), numéro 4, de la Convention. Danemark (26 février 1993) : Le Gouvernement danois ne peut pas accepter les amendements proposés, qui doivent être rejetés, aux dispositions suivantes :
- Paragraphe 2 de l'article 25, qui dispose que les conducteurs qui s'engagent sur une autoroute doivent céder le droit de passage aux véhicules circulant sur l'autoroute ;
- Paragraphe 4 de l'article 32, relatif aux feux de brouillard ;
- Paragraphe 7 de l'article 32, relatif à l'utilisation des feux de conduite ;
- Paragraphe 4 de l'annexe 6 relatif à la numérotation des permis de conduire et, en conséquence, le paragraphe 2 de l'article 43 dans la mesure où il se réfère à l'annexe
6. Finlande (26 février 1993) : La Finlande accepte les amendements proposés à la Convention sur la circulation routière, mais souhaiterait informer le dépositaire qu'elle formulera les réserves suivantes, et qu'elle ne se considère pas liée par la proposition d'amendement au paragraphe 7 ni liée par l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention.
3. La Finlande ne se considère pas liée par la première phrase de la proposition d'amendement du paragraphe 6 de l'article 32 de la Convention. Les réserves de la Finlande aux amendements mentionnés seront formulées en temps utile avant l'entrée en vigueur de ces amendements. Norvège (26 février 1993) :
i) La Norvège rejette la proposition d'amendement à l'article 25, paragraphe 2, de la Convention, selon laquelle la priorité doit être donnée aux véhicules qui s'engagent sur l'autoroute, étant donné que la Norvège préfère maintenir le principe de l'alternance et ii) la Norvège accepte les autres amendements proposés par la Pologne.
Suède (3 mars 1993) : Le Gouvernement de la Suède souhaite informer le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de ladite Convention, qu'il rejette la proposition d'amendement à l'article 25, paragraphe 2, de la Convention.
Plusieurs États ont proposé d'autres amendements à l'Accord, qui ont été adoptés de la manière suivante : Objet de l'amendement Proposé par : Date de diffusion et d'entrée en vigueur Accord* Fédération de Russie 28 septembre 2004 EV : 28 mars 2006 * Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 septembre 2005, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de la Convention, que la Finlande n'avait aucune objection aux propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004. Le Gouvernement finlandais informe en outre le Secrétaire général de ce qui suit : le Gouvernement finlandais rappelle que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves formulées par le Gouvernement finlandais à la Convention en question, tout en signalant que si les propositions d'amendements sont acceptées, la réserve faite par le Gouvernement finlandais, en ce qui concerne le paragraphe 4, point
a) de l'annexe 3, s'appliquera, par conséquent, au sous-paragraphe d (i) du paragraphe 2 de l'annexe 33. 5 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, supplément no 1 (E/4264), p. 40, et ibid., quarante-deuxième session, Supplément no 1 (E/4393), p. 44. 6 Signature au nom de la République de Chine le 19 décembre 1969. Voir la note relative aux signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous « Chine » dans la partie « Informations historiques » qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Le ministère des Affaires étrangères d'Albanie et les missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à ladite signature, des communications à la fin desquelles leur Gouvernement ne reconnaissait pas cette signature comme valide parce que le seul Gouvernement autorisé à représenter la Chine et à assumer des obligations en son nom était le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général au sujet desdites communications, le représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur la circulation routière (1968), avait contribué à l'élaboration de la Convention sur la circulation routière et de la Convention sur la signalisation routière et avait signé ces deux Conventions le 19 décembre 1969, et que toute déclaration ou réserve relative à ces deux conventions qui serait incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porterait préjudice de quelque manière que ce soit affecterait les droits et obligations de la République de Chine en tant que signataire desdites deux conventions. 7 La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 11 octobre 1973 avec une notification choisissant le signe distinctif « DDR » pour les véhicules en circulation internationale (article 45, paragraphe 4) et avec une déclaration.
Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies , volume 1042, p. 355, Voir aussi la note 2 sous « Allemagne » dans la section « Informations historiques » qui figure dans les premières pages du présent volume. 8 Voir la note 1 sous « Allemagne » concernant Berlin (Ouest) dans la partie « Informations historiques » qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 9 L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 8 novembre 1968 et le 1er octobre 1976, respectivement, et avait adopté les lettres « YU » comme signe distinctif des véhicules en circulation internationale conformément au paragraphe 4 de l'article 45. Voir aussi la note 1 sous « Bosnie-Herzégovine », « Croatie », « ex-République yougoslave de Macédoine », « ex-Yougoslavie », « Slovénie » et « Yougoslavie » dans la section « Informations historiques » qui figure dans les premières pages du présent volume. 10 La Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland. 11 Le 20 mai 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec l'objection suivante à la succession de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière : Le Gouvernement grec proteste contre l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière (Vienne, 8 novembre 1968) et, par conséquent, ne considère pas comme valide la notification par laquelle cet État a indiqué qu'il avait choisi le signe distinctif « MK » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés.
Il convient également de souligner que le Gouvernement grec considère que le signe distinctif ainsi choisi est incompatible avec la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, du 7 avril 1993, sur l'admission de cet État en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, dans la mesure où il ne correspond pas au nom de l'ex-République yougoslave de Macédoine, qui, conformément à cette résolution, doit être utilisé à toutes fins utiles au sein de l'Organisation en attendant que soit réglé le différend surgi au sujet de la question de son nom.
Le Gouvernement grec souhaite également rappeler que l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière n'implique en aucune manière la reconnaissance de cet État par le Gouvernement grec.
Voir aussi la note 1 sous « Pays-Bas » concernant Aruba / Antilles néerlandaises dans la section « Informations historiques » qui figure dans les premières pages du présent volume. 12 Voir la note 1 sous « Monténégro » dans la section « Informations historiques » dans les premières pages du présent volume. 13 Pour le Royaume en Europe. 14 Le ministère des Affaires étrangères d'Albanie et les missions permanentes de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques se sont adressés au Secrétaire général, en référence à la signature des communications selon lesquelles leurs gouvernements considèrent que cette signature est illégale parce que les autorités de la Corée du Sud ne pouvaient pas agir au nom de la Corée. 15 La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 7 juin 1978, respectivement, avec une notification choisissant le signe distinctif « CS » pour les véhicules en circulation internationale (article 45, paragraphe 4) et avec une réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification et une déclaration faite lors de la ratification.
Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies , volume 1092, p. 407. Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve à l'article 52 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
Il convient de signaler que, lors des successions, le Gouvernement tchèque et le Gouvernement slovaque avaient notifié que les signes distinctifs qu'ils avaient choisis conformément au paragraphe 4 de l'article 45 étaient les lettres « CZ » et « SQ », respectivement.
Par la suite, le 14 avril 1993, le Gouvernement slovaque a notifié au Secrétaire général qu'il avait remplacé ce signe par le signe distinctif « SK ».
Voir aussi la note 1 sous « République tchèque » et la note 1 sous « Slovaquie » dans la section « Informations historiques » qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 16 Notification faite lors de la ratification : Conformément au paragraphe 4 de l'article 45, le Royaume-Uni notifie au Secrétaire général qu'il choisit d'apposer en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés le signe distinctif « GB ».
De même, il communique au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 1, sous-paragraphe c ) , point
i) de l'article 35, il inclura dans les certificats d'immatriculation qu'il délivre le signe distinctif « UK ». 17 Le 26 février 2019, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général l'extension de sa ratification de la Convention aux territoires de Gibraltar, du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey de la manière suivante : ... le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit étendue aux territoires suivants : Gibraltar Bailliage de Guernesey et Bailliage de Jersey dont le Royaume-Uni assure les relations internationales, sous réserve des termes des réserves et déclarations suivantes. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention aux territoires de Gibraltar, du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey entrera en vigueur trente jours après la réception de la présente notification. Gibraltar Réserves
1. Gibraltar ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants :
a) Point
b) du paragraphe 6 de l'article 20
b) La deuxième phrase du point
a) du paragraphe 2 de l'article 23
c) Paragraphe 2 de l'article 25 bis
d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l'article 32
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 30, Gibraltar ne se considère pas lié par ces dispositions en ce qui concerne les chargements qui dépassent l'extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l'arrière ou vers l'avant.
3. En ce qui concerne l'article 41, Gibraltar se réserve le droit de ne pas autoriser la conduite d'un véhicule autre qu'un véhicule importé temporairement sur son territoire si (i) ce véhicule est utilisé pour le transport de personnes pour compte d'autrui ou pour le transport de marchandises et (ii) le conducteur de ce véhicule est tenu par la législation nationale de Gibraltar d'être titulaire d'un congé professionnel spécial.
4. Aux fins de l'application de la Convention, Gibraltar se réserve le droit d'assimiler certaines catégories de bicyclettes électriques aux cycles. Déclarations
1. Gibraltar déclare qu'il applique diverses règles applicables à la circulation routière visées au chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route de Gibraltar.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 54, Gibraltar déclare que, aux fins de l'application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. Notification Conformément au paragraphe 3 de l'article 46, Gibraltar notifie au Secrétaire général que le signe distinctif qu'il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés est « GBZ ». Bailliage de Guernesey Réserves
1. Guernesey ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants : a. Point
b) du paragraphe 6 de l'article 20 b. La deuxième phrase de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 23 c. Paragraphe 2 de l'article 25 bis d. Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l'article 32
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 30, Guernesey ne se considère pas lié par ces dispositions en ce qui concerne les chargements qui dépassent l'extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l'arrière ou vers l'avant.
3. Aux fins de l'application de la Convention, Guernesey se réserve le droit d'assimiler certaines catégories de bicyclettes électriques aux cycles. Déclarations
1. Guernesey déclare qu'il applique diverses règles applicables à la circulation routière visées au chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route de Guernesey.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 54, Guernesey déclare que, aux fins de l'application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. Notification En ce qui concerne le signe distinctif, conformément au paragraphe 3 de l'article 46, Guernesey souhaite notifier au Secrétaire général que le signe distinctif qu'il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés est « GBG ». Bailliage de Jersey Réserves
1. Jersey ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants :
a) Point
b) du paragraphe 6 de l'article 20
b) La deuxième phrase du point
a) du paragraphe 2 de l'article 23
c) Paragraphe 2 de l'article 25 bis
d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l'article 32
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 30, Jersey ne se considère pas lié par ces dispositions en ce qui concerne les chargements qui dépassent l'extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l'arrière ou vers l'avant.
3. Aux fins de l'application de la Convention, Jersey se réserve le droit d'assimiler certaines catégories de bicyclettes électriques aux cycles. Déclarations
1. Jersey déclare qu'il applique diverses règles applicables à la circulation routière visées au chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route de Jersey.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 54, Jersey déclare que, aux fins de l'application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Notification En ce qui concerne le signe distinctif, conformément au paragraphe 3 de l'article 46, Jersey souhaite notifier au Secrétaire général que le signe distinctif qu'il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés est « GBJ ». 18 Notification faite lors de l'adhésion : Conformément au paragraphe 4 de l'article 45 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam choisit « VN » comme signe distinctif en circulation internationale pour les véhicules immatriculés au Viet Nam conformément aux spécifications prévues à l'annexe 3 de la Convention. 19 Voir aussi la liste publiée en vertu de la Convention de 1949 (chapitre XI.B-1). 20 Selon l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, cette déclaration aurait dû être faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification.
En tout état de cause, elle ne devait prendre effet que le 16 novembre 1989 et, en l'absence d'objection dans le délai de 90 jours à compter de la date (7 juillet 1989) de la proposition correspondante du Secrétaire général, la notification a été formellement acceptée en dépôt le 5 octobre 1989. 21 Par une communication reçue le 14 mars 1985, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration suivante faite au moment de la ratification.
La déclaration se lisait comme suit :
- Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 54, le Brésil déclare qu'il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la présente Convention (article 1 (n)). La notification précise que le retrait de la déclaration fait suite à la décision prise par le Conseil national de la circulation du Brésil de traiter les cyclomoteurs comme appartenant à la même catégorie que les cycles (bicyclettes et tricycles), conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la Convention. 22 Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification de l'article 52. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies , vol. 1120, p. 52 23 Antérieurement : « EW » jusqu'au 31 décembre 1993. 24 Antérieurement : « SU » jusqu'au 10 mars 1993. 25 Le 20 août 1993, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général que son instrument de ratification de ladite Convention aurait dû être accompagné de la réserve mentionnée, qui n'avait pas été remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument. Aucun État partie n'ayant soulevé d'objection ni au dépôt lui-même ni à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa diffusion (1 mars 1994), la réserve a été reçue en dépôt le 30 mai 1994. 26 Les réserves et la déclaration formulées par le Honduras ont été acceptées en dépôt le 19 février 2021 en l'absence d'objection des parties contractantes, que ce soit au dépôt lui-même ou à la procédure envisagée, dans le délai d'un an à compter de la date de la notification transmettant lesdites réserves et déclaration. 27 Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves formulées au moment de la ratification à l'égard de l'article 52 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies , vol. 1042, p. 357. 28 Par une communication reçue par le Secrétaire général le 23 juin 1980, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement koweïtien. Selon lui, la Convention n'est pas le cadre approprié pour de telles proclamations politiques. En outre, cette déclaration ne saurait en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité. 29 Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'article 52 de la Convention formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies , vol. 1365, p. 347. 30 Par une communication reçue le 12 décembre 2005, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification relative à l'article 11, paragraphe 1, point
a) , avec effet à compter du 28 mars 2005. La réserve se lit comme suit : « La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale des réglementations précisant que les cyclistes et les motocyclistes peuvent toujours dépasser une file de véhicules à moteur par la droite. » 31 Antérieurement : « SU » jusqu'au 20 janvier 1994. 32 Selon l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, cette déclaration aurait dû être faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion.
En tout état de cause, elle ne devait prendre effet que le 31 juillet 1982 et, en l'absence d'objection dans le délai de 90 jours à compter de la date (5 avril 1982) de la proposition correspondante du Secrétaire général, la notification est formellement acceptée en dépôt le 4 juillet 1982. 33 Antérieurement : « SU » jusqu'au 30 septembre 2004. 34 Antérieurement : « SF » jusqu'au 31 décembre 1992. 35 Également applicable aux territoires d'outre-mer. 36 À compter du 28 septembre 2021. Antérieurement : « GB ».
Le 28 juin 2021, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conformément à l'article 45, paragraphe 4, et à l'annexe 3 de la Convention, une notification selon laquelle le Royaume-Uni modifie le signe distinctif qu'il avait précédemment choisi pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Royaume-Uni, de « GB » à « UK », et que « ce changement ne s'appliquera qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et ne s'étendra à aucun territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ».
Conformément au paragraphe 4 de l'article 54 de la Convention, cette modification entrera en vigueur le 28 septembre 2021. 37 Antérieurement : « TMN » jusqu'au 14 juin 1994. 1 Y compris les amendements à la Convention entrés en vigueur le 30 novembre 1993 et ceux entrés en vigueur le 28 mars 2006. 2 Voir les dispositions antérieures de l'article 41, de l'article 43 et de l'annexe 6 au lien suivant : https://unece.org/DAM/trans/conventn/Conv_road_traffic_FR.pdf 3 Voir document E/CONF.56/16/Rev.1 4 Dans ces ca s, des limites différentes de celles recommandées par la CIE ont été adoptées, car les tensions d'alimentation aux bornes des feux installés sur les feux varient dans des limites très larges. 5 S'applique à la couleur des signaux des automobiles connue jusqu'à présent sous le nom d'« orange » ou de « jaune-orange ».
Correspond à une partie bien définie de la zone « jaune » du triangle des couleurs CIE. 6 Ne s'applique qu'aux feux de croisement et aux feux de route.
Dans le cas des feux de brouillard, la sélectivité de la couleur sera reconnue comme satisfaisante pour autant que le facteur de pureté soit au moins égal à 0,820, la limite vers le blanc y > -x + 0,966, où il est alors y > -x + 0,940 et y = 0,440. Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 droite Modèle 3 gauche Pictogramme